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22/10/2020 | CAMEROUN | N°87

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 22 octobre 2020, 87


Texte (pseudonymisé)
Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 326/S/2017

POURVOI n° 026/RP/17 du 14 février 2017

Arrêt n° 87/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

C/

FLEURY née X Ac Aa

Z :

La Cour,

Casse et annule l’arrêt n° 89/SOC rendu le 3 février 2017 par la Cour d’Appel du Littoral ;

Renvoie la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision, et pour être fait droit, les renvoie devant la même C

our d’Appel autrement composée ;

Ordonne qu'à la diligence du Greffier-en-Chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente...

Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 326/S/2017

POURVOI n° 026/RP/17 du 14 février 2017

Arrêt n° 87/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

C/

FLEURY née X Ac Aa

Z :

La Cour,

Casse et annule l’arrêt n° 89/SOC rendu le 3 février 2017 par la Cour d’Appel du Littoral ;

Renvoie la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision, et pour être fait droit, les renvoie devant la même Cour d’Appel autrement composée ;

Ordonne qu'à la diligence du Greffier-en-Chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général prés la Cour d'Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.

PRESENTS :

Mme. DJAM DOUDOU DAOUDA, Conseiller à la Cour Suprême,………………………….…….Présidente

M. SOCKENG Roger, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………………………….Membre

Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………...Membre

Mme. YOTCHOU NANA Elise épouse B, …………...…………………………………..…..Ministère Public

ALIMETA Alain Sainclair,…….......................Greffier

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

L’an deux mille vingt et le vingt-deux octobre;

La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;

En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt dont la teneur suit ;

ENTRE

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître NDOCKY DIKOUME Josué, Avocat à Ab;

D’UNE PART

ET ;

FLEURY née X Ac Aa, défenderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître Abel LONGA, Avocat à Ab ;

D’AUTRE PART

En présence de Madame. YOTCHOU NANA Elise épouse FOTSO, Avocat Général près la Cour Suprême ;

Statuant sur le pourvoi formé par , la Communauté Urbaine de Douala, agissant en son nom et pour son propre compte, suivant déclaration faite le 14 février 2017 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, en cassation contre l’arrêt n° 89/SOC rendu le 3 février 2017 par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance l’opposant à FLEURY née X Ac Aa;

LA C O U R ;

Après avoir entendu en la lecture du rapport, Monsieur SOCKENG Roger, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Monsieur LONCHEL Mathias rapporteur initial;

Vu les conclusions de Monsieur A Luc,

Procureur Général près la Cour Suprême ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le pourvoi formé le 17 février 2017 ;

Sur le premier moyen de cassation

« A/ SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION

VIOLATION DE LA LOI, ENSEMBLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI N° 2006/016 DU 29 DECEMBRE 2006 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME D'UNE PART ET L'ARTICLE 36 ALINEA 2 DE LA LOI N° 92/007 DU 14 AOUT 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL . .

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir statué comme l'a fait le premier juge sans apprécier la gravité de la faute reprochée à Dame X Ac Aa, encore moins les nombreuses pièces produites aux débats, lesquelles justifient amplement son congédiement par la Communauté Urbaine de Douala (CUD) ;

Attendu qu'aux termes de l'article 36 :

"1) Toute rupture de contrat à durée indéterminée, sans préavis ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte obligation pour la partie responsable de verser à l'autre partie une indemnité dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été effectivement respecté.

2) Cependant, la rupture de contrat peut intervenir sans préavis en cas de faute lourde, sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute."

Qu'en effet, il est indéniable qu'en abandonnant son poste pour s'établir hors du pays à une adresse inconnue, Dame X Ac Aa a offert à la CUD un motif réel et légitime de rompre leur contrat de travail;

Qu'elle ne conteste pas ces faits mais confirme dans sa lettre en date 9 mars 2010 ayant en objet: "Demande de médaille d’honneur", qu'elle a effectivement cessé de travailler à la CUD depuis juin 2001;

Que dans le but de connaître les raisons de cette absence à son poste de travail, la CUD a mis en place plusieurs actions:

un publi-communiqué invitant la concernée à reprendre le service sans succès;

le déclenchement de la procédure disciplinaire avec suspension de salaire restée sans effets et enfin le licenciement;

Que lorsqu'un salarié a disparu, la sanction logique est le licenciement pour faute lourde, laquelle se manifeste par les manquements du salarié qui non seulement n'exécute pas sa prestation de travail, mais surtout ne respecte pas ses obligations contractuelles en justifiant ses absences et désorganise les plannings ;

Mais attendu qu'au lieu d'apprécier la gravité de la faute alléguée en application de l'article 36 alinéa 2 du Code du Travail visé au moyen, la Cour a malheureusement adopté les motifs de la décision d'instance qui a conclu à un licenciement abusif pour défaut de préavis;

Que pourtant, en raison de l'extrême gravité des manquements commis par Dame X Ac Aa, la CUD n'avait pas à se conformer au formalisme de l'article 37 pour prononcer la rupture du contrat;

Que par conséquent, la décision n° 1/2003/D/CUD/SG/DAF/DRH/SPF/BP du 11 décembre 2003 portant licenciement de certains agents décisionnaires en service à la Communauté Urbaine de Douala est conforme à la loi et à une jurisprudence constante qui s'assimile à une faute lourde, les absences prolongées et injustifiées;

CS Arrêt n° 74/S du 31 Mars 1970 ;

CS Arrêt n° 8/S du 24 octobre 1974 ;

CS Arrêt n° 40/S du 8 janvier 1987 : KOUL Jean Pierre C/ SOCADA

Voir Code du Travail Camerounais annoté, Paul Ad C, ed. P.U.A. p. 65

Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, sans tenir compte de la faute alléguée, le juge d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, qui de ce fait, manque de base légale et encourt cassation; »

Le premier moyen qui invoque entre autre la violation de l’article 35 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême qui énumère les cas d’ouverture à pourvoi ne peut prospérer.

En effet ce texte dont l’application n’incombe pas aux juridictions de fond ne peut être violé par celles-ci.

Il en résulte que ledit moyen de cassation qui invoque la violation d’un texte dont l’application n’incombe pas à la juridiction auteure de la décision est irrecevable.

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis

« B/ SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE OU DES PIECES DE LA PROCEDURE

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir dénaturé à son 8ème rôle, les faits et pièces de la cause, en ce que même la fameuse lettre en date du 30 mars 2001, par laquelle Dame X Ac Aa prétexte avoir sollicité et obtenu de la CUD sa mise en indisponibilité, n'a jamais été produite aux débats;

Que la mise en indisponibilité dont elle ne saurait se prévaloir après une dizaine d'années d'absence, est une suspension du contrat du travail dans l'une des hypothèses prévues par les dispositions de l'article 32 du Code du Travail;

Que la Cour ne saurait asseoir sa motivation sur une pièce imaginaire, ce qui équivaut à un défaut de motifs;

Attendu par ailleurs que l'abandon de poste est la situation où, le salarié, de sa propre initiative et sans autorisation, cesse d'exercer ses fonctions, notamment lorsqu'il ne revient pas de ses congés comme c'est le cas en J'espèce ;

Que l'article 10 alinéa 2 du Décret n° 82/100 du 03 mars 1982 modifiant le Décret n° 78/484 du 09 novembre 1978 fixant les dispositions communes applicables aux agents de l'Etat relevant du Code du Travail dispose que:

"Sauf cas d'affectation pour les besoins de service prévue à l'article 8 ci-dessus, le travailleur qui désire de son propre chef quitter l'administration pour le compte de laquelle il a été recruté pour aller dans une autre ou dans un organisme para-public, démissionne de son emploi; dans le cas contraire, il est considéré de plein droit comme avant abandonné son poste";

Qu'ainsi, en évoquant une notification tardive de la décision de licenciement à l'intéressée pour justifier qu'il ne s'agit pas d'un abandon de poste, l'arrêt confirmatif a dénaturé les faits de la cause et les pièces de la procédure ;

D'où il suit de l'argumentaire développé au soutien de ce moyen est fondé;

Que l'arrêt querellé encourt cassation;

C/ SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION VIOLATION D'UN RINCIPE GENERAL DE DROIT

Attendu qu'il est grief à l'Arrêt entrepris d'avoir violé plusieurs règles fondamentales du droit public;

Qu'en effet, il y a lieu de rappeler qu'en l'espèce, l'employeur dont la décision est remise en cause dans l'arrêt entrepris est une collectivité territoriale décentralisée donc une personne morale de droit public;

Attendu qu'en énonçant dans son Arrêt que la CUD n'a manifesté aucune opposition à la demande la mise en indisponibilité de Dame X Ac Aa, (alors même que telle demande n’a jamais été faite), il est constant que la Cour en dénaturant ces faits, a également méconnu un principe élémentaire en droit administratif selon lequel le silence gardé par l'Administration dans un certain délai vaut rejet implicite de la demande;

Attendu que par ailleurs que dans l'impossibilité de faire revenir à leurs postes de travail de nombreux agents en désertion, la CUD a engagé une procédure disciplinaire qui a abouti à la Décision n° 1/2003/D/CUD/SG/DAF/DRH/SPF/BF du 11 décembre 2003 portant licenciement de certains agents décisionnaires en service à la Communauté Urbaine de Douala;

Que cette décision qui vise une catégorie bien précise de personnels (agents ayant abandonné leur poste de travail) est un acte règlementaire qui bénéficie du privilège du préalable et de l'exécution d'office dès qu'il est procédé à sa publication;

Qu'il est constant que le juge d'appel a méconnu les effets rattachés à la publicité de ce type d'acte administratif que sont: l'opposabilité aux administrés et le point de départ du décompte des délais de recours; »

En vertu de l’article 35 de la loi susvisée, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit indiquer le cas d’ouverture sur lequel il se fonde.

Il en résulte que le moyen de cassation qui n’indique pas le cas d’ouverture en vertu duquel il est invoqué ne peut être accueilli.

En l’espèce les deux moyens qui ne visent aucun cas d’ouverture à pourvoi sont irrecevables.

Sur le moyen de cassation soulevé d’office en vertu de l’article 35 (1,e) et (2), tiré de la violation de la loi, violation de l’article 133 du code du travail, en ce que la Cour d’Appel a confirmé un jugement rendu par un Tribunal statuant en matière sociale irrégulièrement composé, en violation de l’article 133 (1, 3 et 4) du code du travail qui dispose :

« (1) Les Tribunaux statuant en matière sociale se composent :

D’un Magistrat, Président

D’un assesseur employeur et d’un assesseur travailleur choisi parmi ceux figurant sur la liste établie conformément à l’article 134 ci-dessous ;

D’un greffier

3) Au cas où l’un ou les deux assesseurs dûment convoqués ne se présentent pas, le Président leur dresse une seconde convocation ; En cas de nouvelle carence de l’un ou des deux assesseurs, le Président statue seul.

(4) Dans le cas visé à l’alinéa précédent, il est fait mention dans le jugement de la carence dûment justifiée d’un ou des deux assesseurs  »

En l’espèce, le jugement, sans se conformer aux dispositions légales sus spécifiées, se contente d’énoncer :

« Notons qu’à l’audience de ce jour, les assesseurs ont cessé de prêter leurs services, que pour éviter de paralyser le cours de la justice, il revient au juge de statuer seul conformément à l’article 133 (3) du code du travail »

Qu’en confirmant une telle décision qui viole les dispositions sus énoncées, la Cour d’Appel a emprunté le vice dont elle est entachée, exposant sa propre décision à la cassation.

D’où il suit que le moyen est fondé et que l’arrêt attaqué encourt la cassation sans possibilité d’évocation

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l’arrêt n° 89/SOC rendu le 3 février 2017 par la Cour d’Appel du Littoral ;

Renvoie la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision, et pour être fait droit, les renvoie devant la même Cour d’Appel autrement composée ;

Ordonne qu'à la diligence du Greffier-en-Chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général prés la Cour d'Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du vingt- deux octobre deux mille vingt en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :

3ème et dernier rôle

Mme. DJAM DOUDOU DAOUDA, Conseiller à la Cour Suprême,…………………………………………….…….Présidente

M. SOCKENG Roger, Conseiller à la Cour

Suprême,……………………….………………………………………Membre

Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,……………….………………………………...Membre

En présence de Madame. Mme. YOTCHOU NANA Elise épouse FOTSO, Avocat Général, occupant le banc du Ministère public ;

Et avec l’assistance de Maître ALIMETA Alain

Sainclair, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;

En approuvant__________ligne(s)______Mot(s)

rayé(s) nul(s) et________________renvoi(s) en marge ;

LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87
Date de la décision : 22/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2020-10-22;87 ?
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