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22/10/2020 | CAMEROUN | N°85

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 22 octobre 2020, 85


Texte (pseudonymisé)
Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 183/S/2017

POURVOI n° 030/RP/17 du 17 février 2017

Arrêt n° 85/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

C Ab

C/

SOCIETE CAMRAIL

RESULTAT :

La Cour,

Rejette le pourvoi;

Ordonne qu' la diligence du Greffier-en-Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général prés la Cour d'Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour

transcription dans leurs registres respectifs.

PRESENTS :

Mme. DJAM DOUDOU DAOUDA, Conseiller à la Cour Suprême,………………………….…….Présidente

...

Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 183/S/2017

POURVOI n° 030/RP/17 du 17 février 2017

Arrêt n° 85/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

C Ab

C/

SOCIETE CAMRAIL

RESULTAT :

La Cour,

Rejette le pourvoi;

Ordonne qu' la diligence du Greffier-en-Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général prés la Cour d'Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.

PRESENTS :

Mme. DJAM DOUDOU DAOUDA, Conseiller à la Cour Suprême,………………………….…….Présidente

M. SOCKENG Roger, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………………………….Membre

Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………...Membre

Mme. YOTCHOU NANA Elise épouse B, …………...…………………………………..…..Ministère Public

ALIMETA Alain Sainclair,…….......................Greffier

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

L’an deux mille vingt et le vingt deux octobre;

La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;

En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt dont la teneur suit ;

ENTRE

C Ab, demandeur en cassation, 

ayant pour conseil Maître EWANE Paul, Avocate à Yaoundé;

D’UNE PART

ET ;

SOCIETE CAMRAIL, défenderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître PRISO Joël, Avocat à Aa ;

D’AUTRE PART

En présence de Madame. YOTCHOU NANA Elise épouse FOTSO, Avocat Général près la Cour Suprême ;

Statuant sur le pourvoi formé par , sieur C Ab, agissant en son nom et pour son propre compte, suivant déclaration faite le 17 février 2017 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, en cassation contre l’arrêt n° 28/SOC rendu le 25 janvier 2017 par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance l’opposant à la société CAMRAIL;

LA C O U R ;

Après avoir entendu en la lecture du rapport, Monsieur SOCKENG Roger, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Monsieur LONCHEL Mathias rapporteur initial;

Vu les conclusions de Monsieur A Luc,

Procureur Général près la Cour Suprême ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le pourvoi formé le 17 février 2017 ;

Vu le mémoire ampliatif a été déposé le 04 septembre 2017 par Maître Paul EWANE, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation présenté comme suit:

« MOYEN UNIQUE DE CASSATION: VIOLATION DE LA LOI

Violation de l'article 7 de la loi n° 2006/15 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire Violation de l'article 1315 du Code civil.

"Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraine la nullité d'ordre public de la décision"

Cette disposition a été violée en ce sens que le juge d'appel affirme dans son arrêt "Mais considérant qu'il est loisible de relever à l'examen des productions des pièces du dossier de procédure, qu'à l'exception du manque à gagner dû au non avancement de l'échelon E à l'échelon F, tous les droits relatifs au manque à gagner dû au nom paiement du sursalaire et de l'indemnité d'entretien du véhicule ainsi que la prime de bonne séparation ont fait l'objet d'un règlement effectif au profit de l'ex employé par la CAMRAIL" ;

Cette affirmation est faite après que le juge ait constaté que "Que c'est donc à tort que la CAMRAIL à fait signer à C un protocole dit de transfert dont le contenu viole le premier accord";

Qu'il echet de faire droit à la demande d'indemnisation de sieur C"

(Cf., page 20 de l'arrêt querellé).

Que par ces deux affirmations, le Juge d'appel reconnait que les droits devaient être payés à Monsieur C, et il confirme que ceux-ci ont été payés, selon lui, suivant des reproductions du dossier ;

Or, du dossier, il ne ressort d'aucune pièce que ces droits ont été payés;

Cela était très important de préciser spécifiquement la pièce qui consacrait ce paiement, au regard de l'article 1315 du Code civil qui dispose:

"Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation"

Ainsi, le juge ayant reconnu qu'il y avait lieu de faire droit à la demande d'indemnisation de sieur C, si la CAMRAIL avait payé comme il l'affirme, il devait (le juge) indiquer spécifiquement la pièce du dossier qui justifie le paiement, au lieu d'affirmer vaguement que cela ressort des productions du dossier;

Que dans le droit des obligations, il s'agit d'une preuve très importante, suffisamment importante pour que la haute Cour ne puisse se satisfaire d'une simple affirmation d'une partie, ou même d'un juge.

Le juge qui le ferait comme en l'espèce, expose sa décision à la cassation, car il n'aurait pas suffisamment motivé sa décision, ce qui est une violation de son obligation fondamentale, au regard de l'article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006. »

Attendu qu’en vertu de l’article 35 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit indiquer le cas d’ouverture à pourvoi sur lequel il se fonde ;

Qu’il en résulte qu’un moyen qui ne vise pas le cas d’ouverture en vertu duquel il est soulevé ne peut être accueilli ;

Attendu que tel que présenté, le moyen ne vise aucun cas d’ouverture à pourvoi sur lequel il se fonde ;

D’où il suit qu’il est irrecevable et que le pourvoi encourt le rejet ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi ;

Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judicaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du vingt- deux octobre deux mille vingt en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :

3ème et dernier rôle

Mme. DJAM DOUDOU DAOUDA, Conseiller à la Cour Suprême,…………………………………………….…….Présidente

M. SOCKENG Roger, Conseiller à la Cour

Suprême,……………………….………………………………………Membre

Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,……………….………………………………...Membre

En présence de Madame. Mme. YOTCHOU NANA Elise épouse FOTSO, Avocat Général, occupant le banc du Ministère public ;

Et avec l’assistance de Maître ALIMETA Alain

Sainclair, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;

En approuvant__________ligne(s)______Mot(s)

rayé(s) nul(s) et________________renvoi(s) en marge ;

LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 85
Date de la décision : 22/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2020-10-22;85 ?
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