Alimeta
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION SOCIALE
DOSSIER n° 68/S/2017
POURVOI n° 110/RP/16 du 09 août 2016
Arrêt n° 84/S/CJ/CS du 22 octobre 2020
AFFAIRE :
Société Union Camerounaise des Brasseries (UCB)
C/
C Ab
RESULTAT :
La Cour,
Rejette le pourvoi;
Ordonne qu' la diligence du Greffier-en-Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général prés la Cour d'Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.
PRESENTS :
Mme. DJAM DOUDOU DAOUDA, Conseiller à la Cour Suprême,………………………….…….Présidente
M. SOCKENG Roger, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………………………….Membre
Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………...Membre
Mme. YOTCHOU NANA Elise épouse B, …………...…………………………………..…..Ministère Public
ALIMETA Alain Sainclair,…….......................Greffier
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
L’an deux mille vingt et le vingt-deux octobre;
La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;
En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE
Société Union Camerounaise des Brasseries (UCB), demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Josette KADJI, Avocat à Aa;
D’UNE PART
ET ;
C Ab, défendeur à la cassation,
ayant pour conseil Maître TCHEMELIEUE, Avocat à Aa ;
D’AUTRE PART
En présence de Madame. YOTCHOU NANA Elise épouse FOTSO, Avocat Général près la Cour Suprême ;
Statuant sur le pourvoi formé par , Maître Josette KADJI, Avocat à Aa, agissant au nom et pour le compte de la société UNION CAMEROUNAISE DES BRASSERIES, suivant déclaration faite le 09 août 2016 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 223/SOC rendu le 05 août 2016 par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance opposant sa cliente à C Ab;
LA C O U R ;
Après avoir entendu en la lecture du rapport, Monsieur SOCKENG Roger, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Monsieur Francis Claude Michel MOUKOURY rapporteur initial;
Vu les conclusions de Monsieur A Luc,
Procureur Général près la Cour Suprême ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 juin 2017 par Maître Josette KADJI, Avocate à Aa;
Sur le premier moyen de cassation ainsi présenté :
« A- SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 35 1(c) DE LA LOI N°2006/016 DU 29 DECEMBRE 2006 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME CONTRADICTION DE MOTIFS
Attendu que l'article 35 1 (c) visé au moyen dispose: "les cas d'ouverture à pourvoi sont ... le défaut, la contradiction ou l'insuffisance de motifs";
En ce que, en son 21ème rôle l'arrêt entrepris énonce que l'UCB ne prouve pas que les faits commis par MONTHE sont si graves pour légitimer son congédiement;
Mais paradoxalement en son 22ème rôle, le même arrêt affirme que l'UCB ne .pouvant administrer la preuve des faits imputés à l'employé, son licenciement ne peut qu'être abusif...;
Attendu qu'en constatant la réalité des faits reprochés à sieur C Ab et en estimant que ceux-ci ne sont pas si graves pour légitimer le licenciement de ce dernier sans règlement de ces droits, l'arrêt attaqué s'est nécessairement contredit en affirmant par la suite que l'employeur n'a pas rapporté la preuve des faits imputés à cet employé;
Attendu qu'il y a contradiction manifeste entre la constatation de la réalité des faits par l'arrêt attaqué, l'appréciation du degré de gravité et
l'affirmation par le même arrêt de la non administration de l'imputabilité de cette faute;
Attendu que cette contrariété de motifs ne permet pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de l'arrêt entrepris qui encourt dès lors cassation;
CS Arrêt n°18 du 07 Décembre 1972
CS Arrêt n°64 du 19 Juin 1980 ;
Attendu que s'il appartient au Juge du fond de constater la réalité des faits imputés à faute autorisant la rupture immédiate d'un contrat de travail, il incombe à la Cour Suprême d'apprécier si les faits, dont l'existence est ainsi reconnue, constituent ou non une faute et le caractère de gravité de celle-ci ;
Attendu qu'en affirmant en même temps que la faute n'est pas si grave et qu'elle n'existe pas, l'arrêt dont pourvoi n'a pas permis à la Cour Suprême d'exercer son contrôle sur sa légalité;
Que cet arrêt mérite d'être purement et simplement cassé; »
Attendu que le moyen ne peut prospérer ;
Attendu, en effet, que l’article 35 (1) de al loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation judiciaire et le fonctionnement de la Cour Suprême, qui y est visé se borne à indiquer les cas d’ouverture à pourvoi à l’intention de la Haute Juridiction et les parties litigantes devant celle-ci ;
Que comme telle, cette disposition légale n’a pas vocation à être appliquée par les juges du fond qui, par conséquent, ne sauraient la violer ;
Attendu qu’il en résulte qu’un moyen de cassation qui invoque la violation de l’article 35(1) susvisé ne peut être accueilli ;
Qu’il suit de là que le moyen est irrecevable;
Sur le deuxième moyen de cassation ainsi présenté :
« B - SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION
DE L'ARTICLE 39 (4) DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI N°2006/015 DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE INSUFFISANCE DES MOTIFS DEFAUT DE MOTIFS
Alors que l'article 39 (4) du Code du travail dispose "le montant des dommages intérêts est fixé compte tenu, en général de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé " l'article 7 de la loi n°2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire modifiée par la loi n°2011/028 du 14 Décembre 2011 est ainsi libellé "toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit;
L'inobservation de la présente disposition entraîne nullité d'ordre public de la décision" ;
Qu'en l'espèce, le Premier Juge avait alloué au demandeur la somme de 2.000.000 FCFA (deux millions francs) à titre de dommages intérêts;
Après avoir annulé ce premier jugement pour contrariété dans les motifs et le dispositif, évoquant et statuant à nouveau l'arrêt entrepris aggrave le montant des dommages intérêts en les portant à la somme de 5.709.750 FCFA et la décision est ainsi motivée "considérant que sieur C Ab a fait 30 ans de service, qu'il convient de lui allouer la somme de 190.325 FCFA X 30 = 5.709.750 FCFA ;
Mais attendu que l'article 39 (4) du Code du travail visé au moyen fait obligation au Juge de déterminer l'étendue du préjudice causé avant toute réparation;
Que c'est en vain que l'on cherchera dans l'arrêt querellé l'étendue du préjudice que le second Juge dit réparer en allouant ladite somme;
Qu'en se comportant comme il l'a fait la Cour d'Appel du Littoral n'a pas suffisamment motivé sa décision, la privant ainsi de toute base légale;
Que cette insuffisance de motif qui caractérise l'inobservation des dispositions de l'article 7 de la loi n02006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire modifiée, équivaut à un défaut de motifs entraînant la nullité d'ordre public de la décision querellée;
Que ce moyen est fondé et l'arrêt querellé encourt de plus fort cassation; »
Attendu qu’en vertu de l’article 35(1) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen de cassation invoqué à l’appui du pourvoi doit indiquer le cas d’ouverture à pourvoi sur lequel il se fonde ;
Qu’il en résulte qu’un moyen qui ne vise pas le cas d’ouverture à pourvoi en vertu duquel il est soulevé ne peut être accueilli ;
Attendu que tel que présenté en l’espèce, le moyen ne vise pas le cas d’ouverture à pourvoi en vertu duquel il est soulevé ;
Que ce faisant, ledit moyen n’est pas conforme à l’article 35 (1) susvisé ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Attendu qu’aucun des deux moyens proposés n’ayant prospéré, et l’arrêt étant par ailleurs régulier, le pourvoi encourt le rejet.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi ;
Ordonne qu’une expédition du présent arrêt sera transmise par le Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite juridiction pour mention dans leurs registres respectifs.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du vingt- deux octobre deux mille vingt en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :
3ème et dernier rôle
Mme. DJAM DOUDOU DAOUDA, Conseiller à la Cour Suprême,…………………………………………….…….Présidente
M. SOCKENG Roger, Conseiller à la Cour
Suprême,……………………….………………………………………Membre
Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,……………….………………………………...Membre
En présence de Madame. Mme. YOTCHOU NANA Elise épouse FOTSO, Avocat Général, occupant le banc du Ministère public ;
Et avec l’assistance de Maître ALIMETA Alain
Sainclair, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;
En approuvant__________ligne(s)______Mot(s)
rayé(s) nul(s) et________________renvoi(s) en marge ;
LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER