La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2020 | CAMEROUN | N°83

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 22 octobre 2020, 83


Texte (pseudonymisé)
Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 63/S/2017

POURVOI n°005/RP/17 du 06 Janvier 2017

Arrêt n° 83/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

SOCIETE A. E. S. - SONEL devenue ENEO

C/

Z Y Ad Ab

RESULTAT :

La Cour,

Rejette le pourvoi;

Ordonne qu' la diligence du Greffier-en-Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général prés la Cour d'Appel du Littoral et une autre au G

reffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.

PRESENTS :

Mme. DJAM DOUDOU DAOUDA, Conseiller à la Co...

Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 63/S/2017

POURVOI n°005/RP/17 du 06 Janvier 2017

Arrêt n° 83/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

SOCIETE A. E. S. - SONEL devenue ENEO

C/

Z Y Ad Ab

RESULTAT :

La Cour,

Rejette le pourvoi;

Ordonne qu' la diligence du Greffier-en-Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général prés la Cour d'Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.

PRESENTS :

Mme. DJAM DOUDOU DAOUDA, Conseiller à la Cour Suprême,………………………….…….Présidente

M. SOCKENG Roger, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………………………….Membre

Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………...Membre

Mme. YOTCHOU NANA Elise épouse B, …………...…………………………………..…..Ministère Public

ALIMETA Alain Sainclair,…….......................Greffier

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

L’an deux mille vingt et le vingt-deux octobre;

La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;

En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt dont la teneur suit ;

ENTRE

SOCIETE A. E. S. - SONEL devenue ENEO, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Ac LEUGA DENIS, Avocat à Aa;

D’UNE PART

ET ;

Z Y Ad Ab, défendeur à la cassation, ayant pour conseil Maître Albert ELOUNDOU, Avocat à Aa ;

D’AUTRE PART

En présence de Madame. YOTCHOU NANA Elise épouse FOTSO, Avocat Général près la Cour Suprême ;

Statuant sur le pourvoi formé par , Ac LENGA DENIS, Avocat à Aa agissant au nom et pour le compte de la SOCIETE A.E.S. SONEL devenue ENEO, suivant déclaration faite le 06 Janvier 2017 au greffe de la Cour d'Appel du Littoral, en cassation contre l’arrêt n° 472/S0C rendu 28 décembre 2016 par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance opposant sa cliente à Z Y Ad Ab;

LA C O U R ;

Après avoir entendu en la lecture du rapport,

Monsieur NGOUANA, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Madame NKO TONGZOCK IRENE

rapporteur initial;

Vu les conclusions de Monsieur A Luc,

Procureur Général près la Cour Suprême ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 Janvier 2017 par Ac ATANGA MBAH-MBOLE, avocat à Aa;

Sur le moyen unique de cassation en ses deux branches réunies présenté ainsi qu'il suit:

« SUR LE M0YEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI ;

A- Sur la violation de l'article 131 de la loi n° 92-007 du 14 août 1992 portant Code du travail :

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision d'incompétence du premier au motif que l'article 7 alinéa 1er de l'arrêté n° 011/MTPS/DT du 28 avril 1971 relatif à la procédure de reclassement des travailleurs dans les catégories de classification professionnelle, reconnaît au Ministre en charge du Travail la compétence sur les recours contre les procès-verbaux de reclassement établis par les commissions compétentes;

Alors qu'aux termes de l'article 131 du Code du Travail:

"Les différends individuels pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les travailleurs et employeurs et du contrat d'apprentissage, relèvent de la compétence des tribunaux statuant en matière sociale conformément à la législation portant organisation judiciaire."

Qu'en effet, depuis l'entrée en vigueur de la loi no.92-007 du 14 août 1992 portant Code du Travail au Cameroun, le contentieux judiciaire de la formation, de l'exécution et de la cessation du contrat de travail ressortit désormais à la compétence exclusive du juge du travail;

Que s’agissant de l'exécution du contrat de travail, l'employeur a l'obligation notamment de pa.yer les salaires du travailleur, en fonction de la catégorie professionnelle de ce dernier;

Que la doctrine spécialisée considère que tous les différends entre les travailleurs et les employeurs portant sur l'exécution de ces prestations relèvent de la compétence du juge social (cf. J.M. TCHAKOUA, "La compétence des juridictions du travail", in Les grandes décisions du droit du travail et de la sécurité sociale, JusPrint, 2016, p. 549 et s.) ;

Qu'en droit, la classification des travailleurs en catégorie et échelons constitue un élément de la détermination du salaire (cf. J.-M. X, Droit et contentieux du travail et de la sécurité sociale au Cameroun, Presses de l'UCAC, 2012, p. 247 et 261) ;

Que toute contestation y relative relève donc évidemment d'un différend individuel qui ressortit à la compétence des juridictions sociales;

Attendu qu'en l'espèce, la société AES SONEL devenue ENEO, avait dûment saisi la Chambre Sociale du Tribunal de Grande Instance du Wouri aux fins de contester la décision de reclassement en 9ème catégorie de Monsieur Z Y, à la suite de la non-conciliation entre les parties constatée par l'Inspecteur du Travail du Littoral :

Qu'en déclinant cependant sa compétence sur la base de l'article 7 de l'arrêté n°011/MTPS/DT du 28 avril 1971 relatif à la procédure de reclassement des travailleurs dans les catégories de classification professionnelle, désormais abrogée par la loi no.92-007 du 14 août 1992 portant Code du Travail, la Cour d'Appel du Littoral a violé l'article 131 du Code du Travail susvisé;

B- Sur la violation des articles 1er, 8 et 38 de la convention collective d'entreprise AES-SONEL, société de production, de transport, de distribution et de vente de l'énergie électrique du 4 mars 2005, et ensembles l'article 62 du code du travail:

Attendu que le moyen reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision d'incompétence du premier au motif que l'article 7 alinéa 1er de l'arrêté n°011/MTPS/DT du 28 avril 1971 relatif à la procédure de reclassement des travailleurs dans les catégories de classification professionnelle, reconnaît au ministre en charge du Travail la compétence sur les recours contre les procès- verbaux de reclassement établis par les commissions compétentes;

Alors qu'en matière de classification des travailleurs, l'article 62 de la loi n° 92-007 du 14 août 1992 portant Code du Travail a renvoyé les employeurs et les travailleurs à la négociation:

"Les catégories professionnelles et les salaires y afférents sont fixés par voie de négociation dans le cadre des conventions collectives ou des accords d’établissement prévus au titre III de la présente loi."

Que dans ce cadre, une Convention collective d'entreprise AES-SONEL, société de production, de transport, de distribution et de vente de l'énergie électrique, a ainsi été signée le 4 mars 2005, dont l'article 1er dispose que:

"La présente Convention régit les rapports professionnels entre l'Employeur et les Travailleurs de A.ES-SONEL sur toute l'étendue de la République du Cameroun.

Au ses de la présente Convention :

Le terme "Employeur" désigne l’Entreprise AES SONEL, concessionnaire des activités de production, de transport, de distribution, et détentrice de licences d’importation, d’exportation et de vente de l’énergie électrique.

Le terme "Travailleur" est celui défini par l’article 1er alinéa 2 de la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail.

Les parties s'engagent à exécuter de bonne foi les dispositions de la présente Convention Collective pendant toute sa durée."

Que l'article 38 de ladite Convention collective dispose de manière très spécifique que:

"Les contestations 'individuelles portant sur la classification du Travailleur qui n'auraient pas abouti dans le cadre de l'Entreprise sont soumises à une Commission Mixte Paritaire de Reclassement par requête adressée à l'Inspecteur du Travail du ressort.

Cette commission présidée par l’Inspecteur du Travail est composée pour chaque collège de deux (02) représentants de l’Employeur et de deux (02) représentants des Travailleurs

Le rôle de la Commission consiste uniquement à déterminer la catégorie dans laquelle doivent être classés le ou les Travailleurs, en tenant compte des fonctions réellement assumées par ceux-ci dans l'Entreprise.

Si la Commission dispose d’éléments d’information suffisants, elle rend immédiatement sa décision ;

Dans le cas contraire, elle peut inviter les parties à produire des renseignements complémentaires. Elle peut décider de faire subir au Travailleur un essai professionnel dans un cabinet spécialisé au frais de l’employeur.

Dès qu’elle dispose de ces éléments d’appréciation complémentaires, la Commission prononce sa décision.

Si cette Commission attribue un nouveau classement au Travailleur, elle en précise la date de prise d’effet.

Un exemple de la décision redue est remis à chacune des parties à la diligence du Président.

Toutefois, si une des parties conteste cette décision, il lui est loisible de saisir dans un délai d'un mois, l'autorité compétente dans le cadre du règlement des conf1its individuels définis par la législation en vigueur.

Le Travailleur continue normalement son activité pendant la durée de la procédure et l’Employeur ne peut prononcer son licenciement qu’en cas de faute grave ou lourde, ou de fermeture de l’établissement.

Que dans le même sens, l'article 8 de la même Convention collective soumet de manière générale le règlement de tous différends individuels, après l'échec des négociations amiables, à la procédure prévue par la loi n° 92-007 du 14 août 1992 portant Code du Travail c’est-à-dire aux juridictions sociales:

"Concertation et dialogue

Les parties s’engagent chaque fois que cela est de nature à améliorer les relations professionnelles, à nouer le dialogue, sans que cela puisse en aucune façon porter atteinte aux fonctions et prérogatives qui leur sont respectivement reconnues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

A cette fin, elles s’engagent à explorer toutes les voies de dialogue et de concertation avant de recourir à la procédure légale en matière de différend collectif.

3. Les différends individuels de travail sont réglés conformément à la procédure légale."

Qu'au regard de ces textes, la doctrine contemporaine admet que lorsqu'une des parties n'accepte pas la décision de ladite commission, le litige doit être porté devant le tribunal statuant en matière du travail (cf. S. GOUAMBE, «La procédure du contentieux de classement professionnel» in Les grandes décisions du droit du travail et de la sécurité sociale, JusPrint, 2016, p. 614 et s.)

Qu'il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs à la classification des travailleurs constituent nécessairement des différends individuels du travail, lesquels ressortissent à la compétence des juridictions sociales;

Attendu que dans le cas d'espèce, la société AES SONEL devenue ENEO, avait dûment saisi la Chambre Sociale du Tribunal de Grande Instance du Wouri aux fins de contester la décision de reclassement en 9ème Catégorie de Monsieur Z Y, à la suite de la non-conciliation entre les parties constatée par l'Inspecteur du Travail du Littoral;

Qu'en confirmant le jugement d'incompétence prononcé sur la base de l'article 7 de l'arrêté n°011/MTPS/DT du 28 avril 1971 relatif à la procédure de reclassement des travailleurs dans les catégories de classification professionnelle, la Cour d'appel du Littoral a violé la loi par refus d'appliquer les articles 1er , 8 et 38 de la convention collective d'entreprise AES-SONEL, société de production, de transport, de distribution et de vente de l'énergie électrique du 4 mars 2005, ensembles l'article 62 du code du travail susvisés ; »

Attendu qu’en vertu de l'article 35 de la loi No. 2006/016 du 29/12/2006 fixant l'organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen unique de cassation divisé en deux branches invoqués à l'appui du pourvoi doivent indiquer le cas d'ouverture a pourvoi sur lequel ils se sont fondés;

Qu'il en résulte qu'un moyen qui ne vise pas le cas d'ouverture en vertu duquel il est soulevé ne peut être accueilli;

Attendu que tel que présenté en l'espèce, les deux branches réunies du moyen unique de cassation qui ne visent aucun cas d'ouverture à pourvoi ne sont pas conforme à l'article 35 ci-dessus spécifié;

D’où il s'ensuit que les deux branches réunies du moyen unique sont irrecevables et le pourvoi encourt le rejet ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi;

Ordonne qu'à la diligence du Greffier-en-Chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général prés la Cour d'Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du vingt- deux octobre deux mille vingt en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :

3ème et dernier rôle

Mme. DJAM DOUDOU DAOUDA, Conseiller à la Cour Suprême,…………………………………………….…….Présidente

M. SOCKENG Roger, Conseiller à la Cour

Suprême,……………………….………………………………………Membre

Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,……………….………………………………...Membre

En présence de Madame. Mme. YOTCHOU NANA Elise épouse FOTSO, Avocat Général, occupant le banc du Ministère public ;

Et avec l’assistance de Maître ALIMETA Alain

Sainclair, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;

En approuvant__________ligne(s)______Mot(s)

rayé(s) nul(s) et________________renvoi(s) en marge ;

LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 83
Date de la décision : 22/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2020-10-22;83 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award