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22/10/2020 | CAMEROUN | N°81

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 22 octobre 2020, 81


Texte (pseudonymisé)
Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 352/S/2016

POURVOI n° 92/RP/16 du 1er juillet 2016

Arrêt N° 81/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

B Y Ai

C/

Société Anonyme des Brasseries du Cameroun (S.A.B.C.) S.A.

RESULTAT :

La Cour,

Rejette le pourvoi;

Ordonne qu' la diligence du Greffier-en-Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général prés la Cour d'Appel du Littoral et

une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.

PRESENTS :

Mme. DJAM DOUDOU DAOUDA, Conseill...

Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 352/S/2016

POURVOI n° 92/RP/16 du 1er juillet 2016

Arrêt N° 81/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

B Y Ai

C/

Société Anonyme des Brasseries du Cameroun (S.A.B.C.) S.A.

RESULTAT :

La Cour,

Rejette le pourvoi;

Ordonne qu' la diligence du Greffier-en-Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général prés la Cour d'Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.

PRESENTS :

Mme. DJAM DOUDOU DAOUDA, Conseiller à la Cour Suprême,………………………….…….Présidente

M. SOCKENG Roger, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………………………….Membre

Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………...Membre

Mme. YOTCHOU NANA Elise épouse AL, …………...…………………………………..…..Ministère Public

ALIMETA Alain Sainclair,…….......................Greffier

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

L’an deux mille vingt et le vingt-deux octobre;

La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;

En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt dont la teneur suit ;

ENTRE

B Y Ai, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Abel LONGA, Avocat à Aa;

D’UNE PART

ET ;

Société Anonyme des Brasseries du Cameroun (S.A.B.C.) S.A., défenderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître WOAPPI Zacharie, Avocat à Aa ;

D’AUTRE PART

En présence de Madame. YOTCHOU NANA Elise épouse FOTSO, Avocat Général près la Cour Suprême ;

Statuant sur le pourvoi formé par , Maître Abel LONGA, Avocat à Aa, agissant au nom et pour le compte de B Y Ai, suivant déclaration faite le 1er juillet 2016 au greffe de la Cour Appel du Littoral, en cassation contre l’arrêt n° 157/SOC rendu contradictoirement à l’égard des parties le 22 juin 2016 par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance opposant son client à la société Anonyme des Brasseries du Cameroun S.A.B.C. SA;

LA C O U R ;

Après avoir entendu en la lecture de son rapport, Monsieur NGOUANA, Conseiller à la Cour Suprême;

Vu les conclusions de Monsieur AG Luc,

Procureur Général près la Cour Suprême ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le pourvoi formé le 1er juillet 2016 ;

Attendu que le mémoire ampliatif de Maître MAKAT Dieudonné se prévaut de trois moyens de cassation présentés ainsi :

« SUR LE PREMIER MOYEN :

Pris en la violation d'un principe de droit d'ordre public, de la jurisprudence de la cour et de l'article 133 alinéas l, 2, 3,4 du code du travail et la violation de la loi.

Il est de principe que les règles de composition des juridictions sont d'ordre public.

La haute juridiction fait scrupuleusement application de ce principe dans de nombreux arrêts notamment:

- C.S n° 86/S du 03 février 1983, aff. Mme Z Al Ab/ AH AG Ac, R.D.C. n 2.9,P. 257

- C.S n° 99/5 du 07 avril 1983, aff. LYSAGT Cie Won Ag AJ C Ao, RDC n°29, P.284

- C.S. n°57/S du 12 avril 1984, aff. Dame MANTENG C/ BEAC, R.D.C. n°28, P.191

L'article 133 du code du travail dispose que : "- (1) les tribunaux statuant en matière sociale se composent : - d'un magistrat, président;

- d’un assesseur employeur et d'un assesseur travailleur choisis parmi ceux figurant sur les listes établies conformément à l'article 134 ci-dessous;

- d'un greffier.

(2) Le président désigne, pour chaque affaire, les assesseurs appelés à siéger.

(3) Au cas où l'un ou les deux assesseurs dûment convoqués ne se présentent pas, le président leur adresse

une seconde convocation. En cas de nouvelle carence de l'un ou des deux assesseurs, le président statue seul.

(4) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, il est fait mention dans le jugement de la carence dûment justifiée d'un ou des deux assesseurs.

(5) Sauf cas de force majeure, tout assesseur dont la carence est constatée trois (03) fois au cours d’un mandat est déchu de ses fonctions.

Il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir par la désignation d'un autre assesseur pris sur la liste établie pour le secteur d'activité con.erné."

Du dossier de la cour il ne ressort pas de preuve de la convocation des assesseurs, c'est vainement qu'on recherche dans l'arrêt attaqué les références et la date de leurs convocations

Or il est acquis en droit que la régularité du dossier ne-dépend pas de l'énonciation dans la décision, mais procède des éléments et des pièces du dossier de procédure.

Par ailleurs il est de droit et de jurisprudence constante que toute décision doit renfermer en elle-même la preuve de la régularité de la composition de la juridiction dont elle émane: - C.S. n° 101 du 07 avril 1983, aff : Mme X Ak C/ Ad A Aj, R.C.D, n° 29, P.287 ;

- C.S. n° 133/S du 18 août 1983, off: R. W. KING C/ AI Ae, R.D.C. n°27, P130.

En ne rapportant pas la preuve des deux convocations dument envoyées aux assesseurs l'arrêt attaqué a violé tant le principe d'ordre public, la jurisprudence de la cour que le texte de loi visé au moyen.

Ledit arrêt encourt ainsi cassa.ion. »

Attendu que ce moyen ne peut prospérer ;

Que l’arrêt attaqué énonce dans ses qualités :

« La Cour d’Appel du Littoral siégeant comme Chambre Sociale conformément aux dispositions des articles 133, 138 et 154 de la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant code du travail au Cameroun et la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun en son audience publique ordinaire tenue au Palais de Justice de ladite ville en la salle ordinaire de ses audiences le 22 juin 2016 à 07 heures 30 minutes en laquelle siégeaient :

Monsieur MANDENG Fidèle Marie, Vice-président de la Cour d’Appel du Littoral….Président

En présence de Monsieur NGASSA HAPPY, assesseur employeur et Monsieur BIKONDI Eustache, assesseur employé ;

Avec l’assistance de Maître AWONTI Lynda…..gref.ier. »

Attendu que le dispositif énonce quant à lui :

« Par ces motifs

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale, en deuxième ressort, avec la participation des assesseurs… »

Que par ces énonciations suffisantes, et pertinentes, les premiers juges ont justifié leur décision, loin de violer le texte visé ;

D’où il suit que le moyen manque en fait ;

« SUR LE SECOND MOYEN

Pris en la dénaturation des faits de la cause ensemble la violation de la loi n° n° 2006/016 portant organisation de la Cour Suprême en son article 35 alinéa b :

"(1) Les Cas d’ouverture à pourvoi sont: a) l'incompétence ; b) la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure c) le défaut la contradiction ou l'insuffisance de motifs; d) le vice de forme : - sous réserve des dispositions de l'article 470 (1) du code de procédure pénale, lorsque la décision attaquée n'a pas été rendue par le bon nombre de juge prescrit par la loi ou l’a été par les juges qui n'ont pas siégés à toutes les audiences

- lorsque la parole n'a pas été donnée au ministère public ou que celui-ci n'a pas été représenté;

- lorsque les règles relatives à la publicité de l'audience, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'a pas été observée; e) la violation de la loi; f) la non réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du ministère public ; g) le détournement de pouvoir; h) la violation d'un principe général de droit; i) le non respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en section des chambres réunies.

(2) Ce$ moyens peuvent être soulevés d'office par la cour su.rême."

Pour infirmer le jugement n°334/S0C du 22 octobre 2014 dont appel, et statuer tel qu'il lui appartenait, la Cour d'Appel du littoral a évoqué la négligence et l'imprudence du sieur B Y, qui avait procédé à des mélanges inconvenants de produits ayant entrainé la fabrication de 15 300 litres de sirop orange de coloration douteuse impropre à la consommation.

Cette imprudence qui aurait causé d'énormes pertes financières à son employeur de l'époque, justifierait le licenciement du sieur B.

Or il est acquis aux débats tant en instance qu'en cause d'appel que le sieur B exerçait ses fonctions de technicien siropier sous la responsabilité d'un chef de la production, à qui il avait signalé les défauts de production constatés. Sa hiérarchie restée muette, avait décidé de poursuivre le processus de production malgré les réserves de B Y tant sur la qualité des produits utilisés pour confectionner le mélange que sur la qualité du sirop en production.

Il s'évince ainsi des débats en instance et en appel que le sieur B en signalant les défauts de production n'avait commis aucune faute, le pouvoir de stopper la production, relevant de sa hiérarchie, qui en était responsable.

La Cour d'Appel en infirmant le jugement dont appel aux motifs que le sieur B Y s'est rendu coupable d'une faute lourde tenant en la négligence et l'imprudence a ainsi exposé sa décision à cassation pour dénaturation des faits de la cause:

- C.S n° 48/S du 23 décembre 1982 aff: Compagnie Commerciale Ac Ah C/ NGAMOU Jean. P 670, R. C. J. C.S, 2ième Partie, tome III.

- C.S. n° 93/S du 26 juillet 1984 aff: Af An Am Ab/ AK Marie Suzanne. P 671, R.C.J.C.S. 2ième Partie, tome III.

Cet arrêt encourt dès lors cassation pour ce chef.

SUR LE TROISIEME ET DERNIER MOYEN

Pris en la violation du non-respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ensemble la violation des dispositions de l'article 35 alinéa 1 i de la loi n°2006/016 portant organisation de la Cour Suprême : "(1) Les cas d'ouverture à pourvoi sont: a) l'incompétence; b) la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure .c) le défaut ,la contradiction ou l'insuffisance de motifs; d) le vice de forme :- sous réserve des dispositions de l'article 470(1) du code de procédure pénale, lorsque la décision attaquée n'a pas été rendue par le bon nombre de juge prescrit par la loi ou l'a été par les juge qui n'ont pas siégés à toutes les audiences;

- lorsque la parole n'a pas été donnée au ministère public ou que celui-ci n'a pas été représenté; - lorsque la règle relative à la publicité de l'audience, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'a pas été observée; e) la violation de la loi; f) la non réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du ministère public; g) le détournement de pouvoir; h) la violation d'un principe général de droit; i) le non respect de la jurisprudence de la cour de la Cour Suprême ayant statué en section des chambres réunies.

(2) Ces moyens peuvent être soulevés d'office par la cour su.rême."

Il est de jurisprudence acquise de la Cour Suprême que la faute lourde lorsqu'elle est constatée doit être immédiatement sanctionnée par l'employeur, sinon elle perd son caractère d’extrême gravité

- C.S. arrêt n°33/5 du 11 novembre 1969, code du travail annoté, édition 1997, P.65.

Ainsi donc en déclarant légitime le licenciement du sieur B, alors qu'il était intervenu plus de 3 semaines après sa supposée faute d'imprudence et négligence, la Cour d'Appel du littoral a violé la jurisprudence constante de la haute juridiction, et a exposé sa décision à cassati.n. »

Attendu que les deux moyens réunis ne peuvent être accueillis ;

Qu’en vertu de l’article 53(2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé ;

Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué ;

Attendu que tels que présentés, non seulement le deuxième moyen invoque la dénaturation des faits de la cause sans indiquer le texte qui la sanctionne, et le troisième moyen la violation de la jurisprudence sans préciser s’il s’agit de l’arrêt des sections réunies ou des chambres réunies, mais en plus les deux moyens invoquent la violation de l’article 35 de la loi n° 2006/016 qui ne saurait être violé par la Cour d’Appel qui n’a

pas vocation à l’appliquer ;

Que ce faisant ces moyens ne sont pas conformes à l’article 53(2) sus spécifié ; qu’ils sont par conséquent irrecevables ;

Attendu qu’aucun moyen n’ayant prospéré, le pourvoi encourt le rejet ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi ;

Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judicaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respecti.s.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du vingt- deux octobre deux mille vingt en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :

3ème et dernier rôle

Mme. DJAM DOUDOU DAOUDA, Conseiller à la Cour Suprême,…………………………………………….…….Présidente

M. SOCKENG Roger, Conseiller à la Cour

Suprême,……………………….………………………………………Membre

Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,……………….………………………………...Membre

En présence de Madame. Mme. YOTCHOU NANA Elise épouse FOTSO, Avocat Général, occupant le banc du Ministère public ;

Et avec l’assistance de Maître ALIMETA Alain

Sainclair, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;

En approuvant__________ligne(s)______Mot(s)

rayé(s) nul(s) et________________renvoi(s) en marge ;

LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81
Date de la décision : 22/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2020-10-22;81 ?
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