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22/10/2020 | CAMEROUN | N°80

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 22 octobre 2020, 80


Texte (pseudonymisé)
Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 297/S/2016

POURVOI n° 123/RP/13 du 26 septembre 2013

Arrêt N° 80/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

EGLISE EVANGELIQUE DU CAMEROUN

C/

C Ac

Y :

La Cour,

Rejette le pourvoi;

Ordonne qu' la diligence du Greffier-en-Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général prés la Cour d'Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite

Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.

PRESENTS :

Mme. DJAM DOUDOU DAOUDA, Conseiller à la Cour Suprême,………………………….…….P...

Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 297/S/2016

POURVOI n° 123/RP/13 du 26 septembre 2013

Arrêt N° 80/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

EGLISE EVANGELIQUE DU CAMEROUN

C/

C Ac

Y :

La Cour,

Rejette le pourvoi;

Ordonne qu' la diligence du Greffier-en-Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général prés la Cour d'Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.

PRESENTS :

Mme. DJAM DOUDOU DAOUDA, Conseiller à la Cour Suprême,………………………….…….Présidente

M. SOCKENG Roger, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………………………….Membre

Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………...Membre

Mme. YOTCHOU NANA Elise épouse B, …………...…………………………………..…..Ministère Public

ALIMETA Alain Sainclair,…….......................Greffier

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

L’an deux mille vingt et le vingt-deux octobre;

La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;

En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt

dont la teneur suit ;

ENTRE

EGLISE EVANGELIQUE DU CAMEROUN, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître WETTE BONTEMO, Avocat à Aa;

D’UNE PART

ET ;

C Ac, défendeur à la cassation, ayant pour conseil Maître YONKE NDONKO, Avocat à Aa;

D’AUTRE PART

En présence de Madame. YOTCHOU NANA Elise épouse FOTSO, Avocat Général près la Cour Suprême ;

Statuant sur le pourvoi formé par , Maître IPOOCK Modeste, Avocat à Aa, agissant au nom et pour le compte de l'EGLISE EVANGEUQUE DU CAMEROUN, suivant déclaration faite le 20 Septembre 2013 au greffe de la Cour d'Appel du Littoral, en cassation contre l'arrêt n° 261/S0C rendu le 06 Septembre 2013 par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance opposant sa cliente à C Ac;

LA C O U R ;

Après avoir entendu en la lecture du rapport,

Monsieur SOCKENG Roger, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Madame NKO TONGZOCK IRENE

rapporteur initial;

Vu les conclusions de Monsieur A Luc,

Procureur Général près la Cour Suprême ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 08 Septembre 2017 par Ab WETTE Bontems, avocat à Aa;

Sur le moyen unique de cassation en ses deux branches réunies présenté ainsi qu'il suit:

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN DE CASSATION TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 133 DU CODE DE TRAVAIL

En ce que l’arrêt n° 261/S du 06 septembre 2013 attaqué a été rendu par trois (03) magistrats de la Cour d’Appel du Littoral sans la présence, ni participation des assesseurs ; lesquels n’ont jamais été désignés, ni convoqués par le Président ;

Alors qu’aux termes de l’article 133 du Code de Travail " les Tribunaux en matière sociale se composent :

D’un magistrat président, d’un assesseur employeur, d’un assesseur travailleur… ;

Le président désigne, pour chaque affaire, les assesseurs appelés à siéger ;

Au cas où l’un ou les deux assesseurs dûment convoqués ne se présentent pas, le président leur adresse une seconde convocation ;

En cas de nouvelle carence de l’un ou des deux assesseurs le président statue seul" ;

Qu’il s’ensuit que la Cour d’Appel du Littoral en rendant l’arrêt n° 261/S du 06 septembre 2013 querellé sans la présence, ni participation des assesseurs (non convoqués) et avec trois (03) magistrats a manifestement violé l’article 133 du Code de Travail suscité ;

Que dès lors l’arrêt n° 261/S du 06 septembre 2013querellé encourt cassation pour violation de la loi par refus d’application de la règle adéquate ;

SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN DE CASSATION TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 94 ALINEA 5 DE LA LOI N° 92/007 DU 14 AOUT 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL

En ce que l’arrêt attaqué, pour faire droit à la demande de sieur C Ac relativement à l’indemnité égale à la rémunération a déclaré que le travailleur déplacé a droit au sens de l’article 94 du code de travail à une indemnité équivalente au salaire mensuel, sans s’assurer si les conditions de mise en œuvre de ce droit étaient réunies et si le demandeur était encore dans les délais prescrits par la loi ;

Alors qu’aux termes de l’alinéa 5 de l’article 94 suscité, le droit au voyage et au transport se prescrit par trois (03) ans à compter du jour de la cessation du travail ;

Qu’en l’espèce, C Ac a cessé son travail du fait de son employeur en 1988 tel qu’indiqué à la page 5 de l’arrêt attaqué ;

Qu’il ressort du premier rôle du jugement n° 134 du 3 août 2010 que sieur C Ac a saisi l’Inspecteur du Travail de cette réclamation (indemnité égale à la rémunération) le 05 octobre 2009 soit plus de 10 ans plus tard ;

Qu’en application de l’article 94 alinéa 5 suscité, Sieur C Ac a été déchu du droit de revendiquer ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel du Littoral a exposé son arrêt n° 216/S à la sanction suprême de la cassation. »

Attendu qu'en vertu de l'article 35 de la loi n° 2006/016 du 29/12/2006 fixant l'organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi doit indiquer le cas d'ouverture a pourvoi sur lequel il se fonde

Attendu qu'il en résulte qu'un moyen qui ne vise pas le cas d'ouverture en vertu duquel il est soulevé ne peut être accueilli;

Attendu que tel présenté en l'espèce, le moyen unique de cassation en ses deux branches réunies ne vise aucun cas d'ouverture à pourvoi prévu à l'article 35 susvisé;

D'ou il suit que le moyen est irrecevable et que le pourvoi encourt le rejet;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi;

Ordonne qu'à la diligence du Greffier-en-Chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général prés la Cour d'Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du vingt- deux octobre deux mille vingt en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :

3ème et dernier rôle

Mme. DJAM DOUDOU DAOUDA, Conseiller à la Cour Suprême,…………………………………………….…….Présidente

M. SOCKENG Roger, Conseiller à la Cour

Suprême,……………………….………………………………………Membre

Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,……………….………………………………...Membre

En présence de Madame. Mme. YOTCHOU NANA Elise épouse FOTSO, Avocat Général, occupant le banc du Ministère public ;

Et avec l’assistance de Maître ALIMETA Alain

Sainclair, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;

En approuvant__________ligne(s)______Mot(s)

rayé(s) nul(s) et________________renvoi(s) en marge ;

LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 22/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2020-10-22;80 ?
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