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22/10/2020 | CAMEROUN | N°79

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 22 octobre 2020, 79


Texte (pseudonymisé)
Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

Dossier n° 227/S/2016

Pourvoi n°31/RVR/GCAO/ du 22 Août 2016

Arrêt N° 79/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

COMPLEXE HOTELIER INO

C/

A Aa

RESULTAT :

La Cour,

Rejette le pourvoi;

Ordonne qu' la diligence du Greffier-en-Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général prés la Cour d'Appel de l’Ouest et une autre au Greffi

er en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.

PRESENTS :

M. Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller à la ...

Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

Dossier n° 227/S/2016

Pourvoi n°31/RVR/GCAO/ du 22 Août 2016

Arrêt N° 79/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

COMPLEXE HOTELIER INO

C/

A Aa

RESULTAT :

La Cour,

Rejette le pourvoi;

Ordonne qu' la diligence du Greffier-en-Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général prés la Cour d'Appel de l’Ouest et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.

PRESENTS :

M. Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller à la Cour Suprême,………….Président

Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………...Membre

M. NGOUANA, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………………………….Membre

Mme. YOTCHOU NANA Elise épouse C, …………...…………………………………..…..Ministère Public

ALIMETA Alain Sainclair,…….......................Greffier

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

L’an deux mille vingt et le vingt-deux octobre;

La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;

En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt

dont la teneur suit ;

ENTRE

COMPLEXE HOTELIER INO, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître MBEUNGA Emmanuel, Avocat à Bafoussam;

D’UNE PART

ET ;

A Aa, défendeur à la cassation;

D’AUTRE PART

En présence de Madame. YOTCHOU NANA Elise épouse FOTSO, Avocat Général près la Cour Suprême ;

Statuant sur le pourvoi formé par , Maître MBEUNGA Emmanuel, agissant au nom et pour le compte de la COMPLEXE HOTELIER INO, suivant déclaration faite le 22 Août 2016 au greffe de la Cour d’Appel de l’Ouest, en cassation contre l’arrêt 17/SOC rendu le 02 Juin 2016 par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance opposant son client à A Aa;

LA C O U R ;

Après avoir entendu en la lecture du rapport, Monsieur NGOUANA, Conseiller à la Cour Suprême,

substituant Monsieur BEKONG MBE ALEMKA Françis rapporteur initial;

Vu les conclusions de Monsieur B Luc,

Procureur Général près la Cour Suprême ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 novembre 2016 par Maître MBEUNGA Emmanuel, Avocat à Bafoussam;

Sur le moyen unique de cassation présenté comme suit :

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 DE LA LOI N° 2006/015 DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE ET 39 AL.4(B) DU CODE DU TRAVAIL

Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire, « toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraîne nullité d'ordre public de la décision » ;

Que l'article 39 aI.4(b) du code du travail quant à lui dispose; « le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé ... toutefois, le montant des dommages-intérêt sans excéder un mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise, ne peut être inférieur à trois mois de salaires » ;

Que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt confirmatif du jugement n°33/50c. /06-07 du 22 Juin 2007 le fait d'avoir alloué des dommages-intérêt d'un montant de 312.000francs Cfa à A Aa en violation des textes de loi ci-dessus visé;

Qu'il est aisé de lire au 4ème rôle (verso) du jugement n033/50c du 22 Juin 2007 du Tribunal de Première Instance de Bafoussam que sieur A Aa a travaillé du 25 Mars 2001 au 25 Mars 2003, soit 02 années passées au service du Complexe Hôtelier Ino ;

Que son salaire étant de 26.000frs CFA, c'est en violation du droit et notamment de l'article 39 al. 4(b) du code du travail que le jugement querellé, puis l'arrêt confirmatif lui ont alloué la faramineuse somme de 312.000frs Cfa ;

Qu'en réalité, ce travailleur n'a droit qu'à la somme de 78.000frs Cfa au titre de dommage-intérêt correspondant à 03 mois de salaire, compte tenu de son ancienneté de 02 ans au sein de l'entreprise;

Qu'en confirmant le jugement n° 33/50c. du 22 Juin 2007, l'arrêt n° 17/50c. du 02 Juin 2016 de la Cour d'Appel de l'Ouest s'est exposé à la censure des textes de loi visés au moyen;

Que l'arrêt confirmatif querellé manque de base légale et de motifs propres pouvant amener le Juge Suprême à le maintenir ;'

Que ce faisant cet arrêt n'est pas motivé en droit et encourt cassation, en application des textes de loi visés au moyen;

PAR CES MOTIFS

Et tant d'autres à suppléer, même d'office;

Bien vouloir casser et annuler l'arrêt n° 17/Soc. du 02 Juin 2016 de la Cour d'Appel de l'Ouest à Bafoussam ;

Attendu qu’en vertu de l’article 35 de la loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’Organisation et le Fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit indiquer le cas d’ouverture à pourvoi sur lequel il se fonde.

Qu’il en résulte qu’un moyen qui ne vise pas le cas d’ouverture en vertu duquel il est soulevé ne peut être accueilli.

Attendu que tel présenté, ce moyen unique de cassation n’indique pas si les violations alléguées constituent des cas d’ouverture à cassation prévus à l’article 35 de la loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême.

D’où il suit qu’il est irrecevable et le pourvoi encourt le rejet.

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi ;

Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judicaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour d’appel de l’Ouest et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du vingt- deux octobre deux mille vingt en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :

3ème et dernier rôle

M. Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller à la Cour Suprême,……………………….Président

Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,……………….…………………………...Membre

M. NGOUANA, Conseiller à la Cour

Suprême,……………………….……………………………………Membre

En présence de Madame. Mme. YOTCHOU NANA Elise épouse FOTSO, Avocat Général, occupant le banc du Ministère public ;

Et avec l’assistance de Maître ALIMETA Alain

Sainclair, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;

En approuvant__________ligne(s)______Mot(s)

rayé(s) nul(s) et________________renvoi(s) en marge ;

LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79
Date de la décision : 22/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2020-10-22;79 ?
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