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22/10/2020 | CAMEROUN | N°78

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 22 octobre 2020, 78


Texte (pseudonymisé)
Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 204/S/2016

POURVOI n° 108/RP/16 du 02 août 2016

Arrêt N° 78/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

C Aa

C/

SOCIETE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION POLYVALENTE ET DE CONCEPTION (ECPC) SARL

RESULTAT :

La Cour,

Rejette le pourvoi;

Ordonne qu' la diligence du Greffier-en-Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général prés la Cour d'Appel du Lit

toral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.

PRESENTS :

M. Francis Claude Michel ...

Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 204/S/2016

POURVOI n° 108/RP/16 du 02 août 2016

Arrêt N° 78/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

C Aa

C/

SOCIETE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION POLYVALENTE ET DE CONCEPTION (ECPC) SARL

RESULTAT :

La Cour,

Rejette le pourvoi;

Ordonne qu' la diligence du Greffier-en-Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général prés la Cour d'Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.

PRESENTS :

M. Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller à la Cour Suprême,………….Président

Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………...Membre

M. NGOUANA, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………………………….Membre

Mme. YOTCHOU NANA Elise épouse A, …………...…………………………………..…..Ministère Public

ALIMETA Alain Sainclair,…….......................Greffier

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

L’an deux mille vingt et le vingt-deux octobre;

La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;

En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt

dont la teneur suit ;

ENTRE

C Aa, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître AYISSI ZENON, Avocat à Yaoundé;

D’UNE PART

ET ;

SOCIETE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION POLYVALENTE ET DE CONCEPTION (ECPC) SARL, défenderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître NTOCK Ebernerez, Avocat à Marie;

D’AUTRE PART

En présence de Madame. YOTCHOU NANA Elise épouse FOTSO, Avocat Général près la Cour Suprême ;

Statuant sur le pourvoi formé par Monsieur C Aa agissant en son nom et pour son propre compte, suivant déclaration faite le 02 Août 2016 au greffe de la Cour d'Appel du Littoral au greffe de la Cour d'Appel de l'Adamaoua, en cassation contre l’arrêt n° 91/S0C rendu le 23 Mars 2016 par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance l'opposant à la Société ECPC SARL;

LA C O U R ;

Après avoir entendu en la lecture du rapport,

Monsieur NGOUANA, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Madame NKO TONGZOCK Irène

rapporteur initial;

Vu les conclusions de Monsieur B Luc,

Procureur Général près la Cour Suprême ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 Novembre 2016 par Ab AYISSI ZENON, avocat à Yaoundé;

Sur les trois moyens de cassation réunis présentés ainsi qu'il suit:

« 1er MOYEN: LA VIOLATION DE L'ARTICLE 130 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu qu'aux termes de l'article 130 du Code du Travail, loi N° 92-2007 du 14 Août 1992 alinéa 1 : "Tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant. envisagé par l'employeur est subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail du ressort..." ;

Que cet article en son alinéa 1 montre bien le caractère impératif de la procédure spéciale de licenciement du délégué du personnel .l'employeur doit au préalable solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail;

Qu'il suffit de constater que la société ECPC SARL n'a pas respecté cette obligation en licenciant le recourant;

Attendu qu'en plus, cette violation est sanctionnée par l'alinéa 3 du même article 130 : "Tout licenciement effectué sans que l'autorisation ci-dessus ait été demandée et accordée est nul et de nul effet..." ;

La solution de la Cour d'Appel qui a confirmé le jugement du Tribunal devient contestable lorsqu'elle déclare abusif le licenciement du délégué du personnel intervenu sans l'autorisation de l'inspecteur du travail. En effet, un tel licenciement est plus qu'abusif: il est illégitime ou irrégulier .C'est dans ce sens que milite l'analyse de l'article 130 du code de travail qui déclare un tel licenciement nul et de nul effet;

En clair, la distinction entre licenciement illégitime et licenciement abusif a un intérêt pratique indéniable .Tandis que le licenciement abusif peut être réparé par des dommages intérêts, le licenciement illégitime ne peut être réparé que par la réintégration .11 en résulte que dans le cas d'espèce ou le licenciement de Sieur C Aa, délégué du personnel est intervenu sans l'autorisation de l'Inspecteur du Travail, le juge devrait le déclarer illégitime et prononcer la réintégration du délégué C Aa;

Et, si la société ECPC SARL refuse d'exécuter la décision de réintégration, le juge devrait alors la condamner non à des dommages intérêts, mais à une indemnité correspondant au montant des rémunérations de la période, du montant restant à couvrir, majorée de six mois de salaire correspondant à la période de protection légale du délégué du personnel ayant cessé ses fonctions de représentant du personnel;

Le juge d'appel en se contentant de confirmer le premier jugement avec ses erreurs n'a pas motivé sa décision et manque de base légale;

2eme MOYEN : SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 7 DE LA LOI N° 2006/015 DU 29 DECEMBRE 2006

Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi précitée: "Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraine nullité d'ordre public de la décision." ;

L'arrêt dont pourvoi sans avoir examiné à nouveau les faits de la cause et vérifier la légalité, s'est contenté d'affirmer: " -considérant que l'appelant sollicite la revalorisation de ses droits pécuniaires, le premier juge les ayants minorés ou refusés selon le cas, suite à une mauvaise analyse." n'a pas motivé sa décision en fait et en droit;

Or, le Juge d'Appel doit réexaminer en fait et en droit avant de pouvoir prendre une décision de confirmation;

Qu'en plus, ledit licenciement ne saurait être à la fois irrégulier et abusif;

Qu'il échet de constater que l'Arrêt N°91/S0C du 23 Mars 2016 encourt la sanction de la nullité de même qu'il viole les dispositions de l'article 40 du code de travail;

3eme MOYEN : SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 40 DU CODE DE TRAVAIL

Attendu qu'il ressort du dossier de procédure que Sieur C Aa a été licencié pour motif économique;

Or, suivant l'article 40 alinéa 2 du code du travail: "Constitue un licenciement pour motif économique tout licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du travailleur et résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification au contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à des restructurations internes.";

Il est établi par cette définition que le licenciement pour motif économique doit être justifié par des difficultés conjoncturelles et autres, surtout la loi impose une procédure spéciale et particulière que doit respecter l'employeur;

Aussi, parmi les étapes il y a :

La négociation des mesures alternatives: "... l'employeur qui envisage un tel licenciement doit réunir les délégués du personnel s'il en existe et rechercher avec eux en présence de l'inspecteur du travail du ressort, toutes les autres possibilités telles que : la réduction des heures de travail, le travail par roulement, le travail à temps partiel, le chômage, le réaménagement des primes, indemnités et avantages de toute nature, voire réduction des salaires ...";

Que les dispositions ainsi imposées n'ont pas été respectées;

L'Arrêt N°91/S0C du 23 Mars 2016 a validé toutes ces violations de la loi, et il manque de base légale;

Qu'il échet de l'annuler; »

Attendu qu'en vertu de l'article 35 de la loi No.2006/016 du 29/12/2006 fixant "organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi doit indiquer le cas d'ouverture a pourvoi sur lequel il se fonde;

Attendu qu'il en résulte qu'un moyen qui ne vise pas le cas d'ouverture en vertu duquel il est soulevé ne peut être accueilli;

Attendu que tels que présentés, les trois moyens ne visent pas les cas d'ouverture en vertu desquels ils sont invoqués;

D'ou il suit qu’ils ne sont pas conformes à l'article 35 susvisé et que le pourvoi encourt le rejet;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi;

Ordonne qu' la diligence du Greffier-en-Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général prés la Cour d'Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du vingt- deux octobre deux mille vingt en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :

3ème et dernier rôle

M. Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller à la Cour Suprême,……………………….Président

Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,……………….…………………………...Membre

M. NGOUANA, Conseiller à la Cour

Suprême,……………………….……………………………………Membre

En présence de Madame. Mme. YOTCHOU NANA Elise épouse FOTSO, Avocat Général, occupant le banc du Ministère public ;

Et avec l’assistance de Maître ALIMETA Alain

Sainclair, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;

En approuvant__________ligne(s)______Mot(s)

rayé(s) nul(s) et________________renvoi(s) en marge ;

LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78
Date de la décision : 22/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2020-10-22;78 ?
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