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22/10/2020 | CAMEROUN | N°77

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 22 octobre 2020, 77


Texte (pseudonymisé)
Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n°193/S/2016

POURVOIN°069/RP/2016 du 09 Juin 2016

Arrêt N° 77/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

SOCIETE TSEKENIS S.A

C/

A B Z Ab

AG :

La Cour,

Rejette le pourvoi;

Ordonne qu'à la diligence du Greffier-en-Chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général prés la Cour d'Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour t

ranscription dans leurs registres respectifs.

PRESENTS :

M. Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller à la Cour Suprême,………….Président

M...

Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n°193/S/2016

POURVOIN°069/RP/2016 du 09 Juin 2016

Arrêt N° 77/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

SOCIETE TSEKENIS S.A

C/

A B Z Ab

AG :

La Cour,

Rejette le pourvoi;

Ordonne qu'à la diligence du Greffier-en-Chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général prés la Cour d'Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.

PRESENTS :

M. Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller à la Cour Suprême,………….Président

Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………...Membre

M. NGOUANA, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………………………….Membre

Mme. YOTCHOU NANA Elise épouse Y, …………...…………………………………..…..Ministère Public

ALIMETA Alain Sainclair,…….......................Greffier

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

L’an deux mille vingt et le vingt deux octobre;

La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;

En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt

dont la teneur suit ;

ENTRE

SOCIETE TSEKENIS S.A, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître TCHUENTE Charles, Avocate à Aa;

D’UNE PART

ET ;

A EPSE Z Ab, défendeur à la cassation, ayant pour conseil Maître Andrée NGOMPE, Avocat à Aa;

D’AUTRE PART

En présence de Madame. YOTCHOU NANA Elise épouse FOTSO, Avocat Général près la Cour Suprême ;

Statuant sur le pourvoi formé par, Maître Charles TCHUENTE, Avocat à Aa, agissant au nom et pour le compte de la Société TSEKENIS SA, suivant déclaration faite le 09 juin 2016 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, en cassation contre l’arrêt n°122/S, rendu le 03 juin 2016 par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance opposant sa cliente à A épouse Z Ab;

LA C O U R ;

Après avoir entendu en la lecture de son

rapport, Monsieur NGOUANA, Conseiller à la Cour Suprême;

Vu les conclusions de Monsieur C Luc,

Procureur Général près la Cour Suprême ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le mémoire ampliatif

Déposé le 19 octobre 2016 par Maître Charles TCHUENTE, Avocat à Aa ;

Sur le moyen unique subdivisé en deux branches présentées comme suit:

« Sur la première branche du moyen tiré de la dénaturation des faits de la cause, défaut de motif, violation de l’article 7 de la loi N°2006/015 du 23 décembre 2006 portant organisation judiciaire, modifiée et complétée par celle N°2011/027 du 24 décembre 2011 :

En ce que :

Aux termes de l’article 35 de l’article N°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, la dénaturation des faits de la cause est un cas d’ouverture à pourvoi.

Qu’en l’espèce la Cour d’Appel du Littoral a banalisé le fait qui a conduit au licenciement de Dame A en considérant que : " Tous ces manquements, toutes ces négligences reprochées à l’employée sont des fautes professionnelles sans gravité, inhérents, à toute entreprise qui ne peuvent en aucun cas être qualifiée de faute lourde"

Alors que la faute reprochée à ladite employée à qui revenait le contrôle de tous les T. X du Cameroun, résidait dans le fait qu’elle ait passé sous silence ou du moins n’ait pas décelé le non reversement des recettes du T. X de la ville d’Obala durant 10 (dix) mois ; toute chose qui n’a été découverte par le Directeur Administratif et Financier qu’a la suite d’un état des lieux réalisé par celui-ci après que le responsable dudit SHOP ait pris la clé des champs avec les fonds dont s’agit ;

Que si l’on ramenait la recette journalière du T.SHOP en question à la modique somme de FCFA 25.000 (vingt cinq mille), le comportement sus déploré de Dame A aurait été à l’origine d’une perte des recettes évaluée à la somme de FCFA 25000 F X30 jours X 10 mois = 7.500.000 (sept millions cinq cent mille)

Qu’à l’évidence, il s’agit d’un comportement qui a causé à la concluante un préjudicie financier grave de sorte qu’on ne saurait le qualifier autrement que comme étant une faute lourde.

Que c’est donc à tort que le juge d’appel a banalisé ledit comportement qu’il a pourtant bien fait de qualifier de faute professionnelle

Que ce faisant, il a dénaturé les faits de la cause ;

Qu’il est de jurisprudence constante que la dénaturation des faits de la cause équivaut à un défaut de motif.

Qu’aux termes de l’article 7 de la loi portant organisation judiciaire en vigueur toute décision de justice doit être motivé en fait et en droit à peine de nullité

Qu’il s’ensuit que cassé et annuler l’arrêt querellé pour défaut de motif ne serait que justice ;

Sur la dernière branche du moyen tirée de la dénaturation des pièces de la procédure, défaut de motif, violation de l’article 7 de la loi N°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, modifiée et complétée par celle N°2011/027 du 14 du décembre 2011 :

En ce que

Aux termes de l’article 35 de la loi N°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, la dénaturation des faits de la cause est un cas d’ouverture à pourvoi.

Qu’en l’espèce la Cour d’Appel du Littoral a cru pouvoir valablement tiré argument des documents établis (02) deux jours après le licenciement de Dame A pour conclure que lesdits documents seraient l’expression des manœuvres orchestrées par la concluante pour se séparer de son employée.

Que pour ce faire la Cour d’Appel du Littoral a effet déclaré que :

Considérant enfin que l’exigence par la Société TSEKENIS de l’employée deux jours après son licenciement de déposer une lettre de démission pour bénéficier du chèque sont des manœuvres orchestrées par l’employeur pour se séparer de son employé et rendent par conséquent le licenciement abusif……….. ».

Que le licenciement de Dame A étant intervenu en date du 23 février 2013  il est aberrant de vouloir prétendre que des documents établis en date du 25 février 2013 seraient les manœuvres orchestrées par l’employeur pour congédier son employée ;

Que la cause du licenciement doit être recherchée dans les évènements et les documents qui l’ont précédé et non dans ceux qui ont été établis plusieurs jours après sa réalisation ;

Qu’en agissant ainsi, la Cour d’Appel du Littoral a dénaturé la portée des dites pièces, toute chose qui, de jurisprudence constante, équivaut au défaut de motif ;

Que l’article 7 de la loi portant organisation judiciaire en vigueur sanctionne le défaut de motif par l’annulation de la décision fautive ;

Qu’il s’ensuit que casser et annuler l’arrêt querellé en l’espèce pour défaut de motif dû à la dénaturation des pièces de la procédure ne serait que justice »

Attendu que le moyen en ses deux branches ne peut prospérer ;

Qu’en vertu de l’article 53(2) de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé.

Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué.

Attendu que tel que présenté, le moyen qui invoque en ses deux branches la dénaturation des faits de la cause, le défaut de motifs ainsi que la dénaturation des pièces de la procédure, défaut de motifs, vise l’article 7 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, mais n’en reproduit pas le contenu.

Que ce faisant il n’est pas conforme à l’article 53(2) sus spécifié.

Qu’il est par conséquent irrecevable et le pourvoi encourt le rejet.

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi ;

Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judicaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du vingt- deux octobre deux mille vingt en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :

3ème et dernier rôle

M. Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller à la Cour Suprême,……………………….Président

Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,……………….…………………………...Membre

M. NGOUANA, Conseiller à la Cour

Suprême,……………………….……………………………………Membre

En présence de Madame. Mme. YOTCHOU NANA Elise épouse FOTSO, Avocat Général, occupant le banc du Ministère public ;

Et avec l’assistance de Maître ALIMETA Alain

Sainclair, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;

En approuvant__________ligne(s)______Mot(s)

rayé(s) nul(s) et________________renvoi(s) en marge ;

LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77
Date de la décision : 22/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2020-10-22;77 ?
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