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22/10/2020 | CAMEROUN | N°76

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 22 octobre 2020, 76


Texte (pseudonymisé)
Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 188/S/2016

POURVOI n° 51/RP/16 du 29 mars 2016

Arrêt N° 76/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

SOCIETE SOPOTRANS

C/

X A Ab épouse Y

RESULTAT :

La Cour,

Rejette le pourvoi;

Ordonne qu'à la diligence du Greffier-en-Chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général prés la Cour d'Appel du Littoral et une autre au Greffier en

Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.

PRESENTS :

M. Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller à la Cour ...

Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 188/S/2016

POURVOI n° 51/RP/16 du 29 mars 2016

Arrêt N° 76/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

SOCIETE SOPOTRANS

C/

X A Ab épouse Y

RESULTAT :

La Cour,

Rejette le pourvoi;

Ordonne qu'à la diligence du Greffier-en-Chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général prés la Cour d'Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.

PRESENTS :

M. Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller à la Cour Suprême,………….Président

Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………...Membre

M. NGOUANA, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………………………….Membre

Mme. YOTCHOU NANA Elise épouse C, …………...…………………………………..…..Ministère Public

ALIMETA Alain Sainclair,…….......................Greffier

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

L’an deux mille vingt et le vingt-deux octobre;

La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;

En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt

dont la teneur suit ;

ENTRE

SOCIETE SOPOTRANS, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Josette KADJI, Avocate à Aa;

D’UNE PART

ET ;

X A Ab épouse Y, défendeur à la cassation, ayant pour conseil Maître NGAKO, Avocat à Aa;

D’AUTRE PART

En présence de Madame. YOTCHOU NANA Elise épouse FOTSO, Avocat Général près la Cour Suprême ;

Statuant sur le pourvoi formé par, Maître Josette KADJI, Avocate à Aa, agissant au nom et pour le compte de la société SOPROTRANS, suivant déclaration faite le 29 mars 2016 au greffe de la Cour Appel du Littoral, en cassation contre l’arrêt n° 94/SOC rendu le 23 mars 2016 par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance opposant sa cliente à dame X A Ab épouse Y;

LA C O U R ;

Après avoir entendu en la lecture de son rapport, Monsieur NGOUANA, Conseiller à la Cour Suprême;

Vu les conclusions de Monsieur B Luc,

Procureur Général près la Cour Suprême ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le pourvoi formé le 29 mars 2016 ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 octobre 2016 par Maître Josette KADJI Avocate à Aa ;

Sur les deux moyens de cassation réunis présentés comme suit:

« A- SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION SIEGEANT EN MATIERE SOCIALE : ARTICLES 133 ALINEA 1 ET 145 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu que selon l’article 35(e) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, la violation de la loi est un des cas d’ouverture à pourvoi ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 133 alinéa (1) du Code du Travail "Les Tribunaux statuant en matière sociale se composent :

D’un magistrat, Président

D’un assesseur employeur et d’un assesseur travailleur

D’un greffier".

Que selon l’article 145 (2) du Code du Travail "Les débats clos, le Tribunal délibère…"

Attendu que bien qu’il ressorte des qualités de l’arrêt que la Cour était régulièrement composée, il n’apparait nulle part qu’elle ait délibéré avec la participation effective des assesseurs ;

Attendu que cet arrêt se présente ainsi dans ses qualités "En présence de Monsieur NGASSA HAPPI, assesseur employeur et sieur LOLO assesseur employé et son dispositif est conçu tel qu’il suit :

PAR CES MOTIFS

"Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties ;

En la forme

Déclare l’appel recevable ;

Au fond

Confirme la décision querellée ;

Dit que le présent arrêt devenu définitif sera exécuté par tel Huissier de Justice territorialement compétent…"

Attendu que cette rédaction est vicieuse et viole les textes de loi susvisés ;

Qu’en effet, elle ne permet pas de déterminer avec certitude si les assesseurs ont effectivement délibéré avec le Président, si la Cour a régulièrement délibéré et aussi le juge d’appel ne met pas la Cour Suprême en mesure d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision qui lui est soumise ;

Attendu que la jurisprudence a fait savoir depuis longtemps que les assesseurs ont voix délibérative, Cour Suprême Arrêt n° 60 du 24 août 1978 ;

D’où il suit que ce moyen est fondé et mérite d’être accueilli favorablement ;

B- SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS DE LA DENATURATION DES FAITS, DEFAUTS DE MOTIFS, VIOLATION DE L’ARTICLE 7 DE LA LOI N° 2006/015 DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE MODIFIEE

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 35 (b) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême "La dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure" est un cas d’ouverture à pourvoi ;

Attendu que l’article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire modifiée dispose "Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit, l’inobservation de la présente disposition entraine la nullité d’ordre public de la décision" ;

Attendu qu’en l’espèce et contrairement à l’affirmation du second juge, il n’était pas reproché à Dame HOUMOUBI TAPE la confection des facture frauduleuses, mais la non dénonciation de ce réseau de fraude dont elle avait parfaite connaissance et y pris une part active ;

Attendu qu’en affirmant en page neuf (9) de l’arrêt querellé qu’une employée déclarant en douane et chargée des opérations de saisies est "Un simple exécutant et ne saurait être impliquée de près ou de loin à une quelconque fraude", le juge d’appel a dénaturé les faits de la cause et a insuffisamment motivé sa décision ;

Attendu que cette insuffisance de motifs ne permet pas à la Cour Suprême d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;

Cour Suprême Arrêt n° 18 du 7 décembre 1972

Cour Suprême Arrêt n° 77 du 24 mai 1973 ;

Que ce moyen est fondé et mérite d’être accueilli favorablement ; »

Attendu que les deux moyens réunis ne peuvent prospérer ;

Qu’en vertu de l’article 53 (2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé ;

Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué ;

Attendu que tels que présentés en l’espèce, le premier moyen vise la violation de l’article 145 du Code du Travail, mais n’en reproduit pas entièrement le contenu tandis que le deuxième moyen invoque la dénaturation des faits et vise l’article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 mais ne montre pas comment ce texte sanctionne la dénaturation des faits ;

Que ce faisant ces moyens qui ne sont pas conformes à l’article 53(2) susvisé sont irrecevables et le pourvoi encourt le rejet ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi ;

Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judicaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du vingt- deux octobre deux mille vingt en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :

3ème et dernier rôle

M. Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller à la Cour Suprême,……………………….Président

Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,……………….…………………………...Membre

M. NGOUANA, Conseiller à la Cour

Suprême,……………………….……………………………………Membre

En présence de Madame. Mme. YOTCHOU NANA Elise épouse FOTSO, Avocat Général, occupant le banc du Ministère public ;

Et avec l’assistance de Maître ALIMETA Alain

Sainclair, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;

En approuvant__________ligne(s)______Mot(s)

rayé(s) nul(s) et________________renvoi(s) en marge ;

LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76
Date de la décision : 22/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2020-10-22;76 ?
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