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22/10/2020 | CAMEROUN | N°75

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 22 octobre 2020, 75


Texte (pseudonymisé)
Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n°139/S /2016

POURVOI n° 06 du 03 Mars 2016

Arrêt N° 75/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

Société GRAND OUEST VOYAGES

C /

C Aa

RESULTAT :

La Cour,

Rejette le pourvoi ;

Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judicaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour d’appel de l’Ouest et un

e autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs ;

PRESENTS :

M. Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller...

Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n°139/S /2016

POURVOI n° 06 du 03 Mars 2016

Arrêt N° 75/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

Société GRAND OUEST VOYAGES

C /

C Aa

RESULTAT :

La Cour,

Rejette le pourvoi ;

Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judicaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour d’appel de l’Ouest et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs ;

PRESENTS :

M. Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller à la Cour Suprême,………….Président

Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………...Membre

M. NGOUANA, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………………………….Membre

Mme. YOTCHOU NANA Elise épouse B, …………...…………………………………..…..Ministère Public

ALIMETA Alain Sainclair,…….......................Greffier

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

L’an deux mille vingt et le vingt-deux octobre;

La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;

En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt

dont la teneur suit ;

ENTRE

Société GRAND OUEST VOYAGES, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître NTSAMO Etienne, Avocat à Ab;

D’UNE PART

ET ;

C Aa, défendeur à la cassation, ayant pour conseil Maître TSAPY Joseph, Avocat à Bafoussam;

D’AUTRE PART

En présence de Madame. YOTCHOU NANA Elise épouse FOTSO, Avocat Général près la Cour Suprême ;

Statuant sur le pourvoi formé par, Me NTSAMO Etienne, agissant au nom et pour le compte de a Société GRAND OUEST VOYAGES, suivant déclaration faite le 03 Mars 2016 au greffe de la cour d’Appel de l’Ouest, en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 07/SOC rendu le 03 Mars 2016 par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance opposant sa cliente à C Aa;

LA C O U R ;

Après avoir entendu en la lecture de son rapport, Madame TCHAMEMBE Bernadette Rita,

Conseiller à la Cour Suprême;

Vu les conclusions de Monsieur A Luc,

Procureur Général près la Cour Suprême ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 Octobre 2016 par Me NTSAMO Etienne, Avocat au Barreau du Cameroun ;

1-SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION

PRIS DE LA VIOLATION COMBINEE DES ARTICLES 7 DE LA LOI N° 2006/015 DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE ET DE L’ARTICLE 35 DE LA LOI N° 2006/016 DU 29 DECEMBRE 2006 FIXANT L’ORGANISATION ET LE FONCTINNEMENT DE LA COUR SUPREME.

Qui disposent successivement que: « Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit.

L'inobservation de la présente disposition entraine nullité d'ordre Public de la décision » et que « (1) Les cas d'ouverture à pourvoi sont:

a- L'incompétence "

b- La dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure; c- Le défaut, la contradiction ou l'insuffisance des motifs;

d- Le vice de forme, sous réserve des dispositions de l’article 470 (1) du Code de Procédure Pénale, lorsque la décision attaquée n'a pas été rendue par le nombre de juges prescrit par la loi ou l’a été par des juges qui n'ont pas siégé à toutes les audiences;

Lorsque la parole n'a pas été donnée au Ministère Public ou que celui-ci n'a pas été représenté;

Lorsque la règle relative à la publicité de l'audience, sous réserve des exceptions par la loi, n'a pas été observée.

e- La violation de la loi;

f- La non réponse aux conclusions des

parties ou aux réquisitions du Ministère Public g- Le détournement de pouvoir;

h- Violation générale d'un principe de droit;

I-- Le non respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en sections réunis; J- Le non respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en sections réunies d'une chambre ou en chambre réunies.

(2) Ces moyens peuvent être soulevés d'office par la Cour»

a)- Première branche: Non réponse aux conclusions équivalant au défaut total de motif et au manque de base légale.

En ce que par conclusions du 03 Décembre 2015, le Conseil du sieur C Aa a versé aux débats des conclusions dont le dispositif repris au verso du 4ème rôle et au 5ème rôle de l'Arrêt attaqué, sollicite de la Cour d'Appel de l'Ouest une enquête sur les causes et circonstances du licenciement, conformément aux dispositions de l'article 39 alinéa 2 du code de travail; .

Mais attendu qu'il ne ressort nulle part de l'arrêt dont le pourvoi est sollicité, que les juges d'Appel ont répondu à cette demande de l'appelant, exposant leur décision à l'annulation pour défaut de réponse aux conclusions acquises aux débats, qui équivaut au défaut total de motif et au manque de base légale, violant l'article 7 de la loi visée au moyen,

b)- Deuxième branche : Contradiction entre les motifs équivalents à l’absence de base légale.

En ce qu’au verso de son 6e rôle, l’arrêt dont pourvoi assimile le non paiement du salaire de C Aa à un licenciement abusif, puis sou lent par la suite que cette période correspond à celle de suspension du contrat de travail pour cause d'indisponibilité de l'employé suite à un accident de travail;

Que dès lors, l'arrêt dont pourvoi ne peut pas à la fois soutenir qu'il y a eu suspension du contrat de travail, et en même temps rupture du contrat de travail;

Par cette contradiction des motifs, l'arrêt dont pourvoi a violé l'article 7 de la loi visée au moyen et encourt cassation.

c)- Troisième branche: Absence totale de base légale.

En ce qu'en son dernier rôle, l'arrêt dont pourvoi alloue 2 000 000 F.CFA au sieur C Aa en réparation du « préjudice causé par la non inscription à la CNPS » alors" que ce prétendu préjudice n'est prévu par aucun texte de loi;

Que par suite, le Juge d'appel qui énonce que « cette demande est fondée et qu'il échet d'y faire droit» n'a donné aucune base légale à cette condamnation et a vicié l'arrêt dont pourvoi de nullité d'ordre publique en enrichissant sans cause le sieur C Aa.

d)- Quatrième branche: Insuffisance de motifs équivalant à l'absence totale de motif et au manque de base légale.

En ce qu'en son 5ème rôle, le juge d'Appel mentionne ce qui suit: « Vu la lettre d'appel datée du 07 Juin 2012 de Maître TSAPY Joseph Avocat, conseil de C Aa;

Vu le procès-verbal de réception d'une requête d'appel N°45/RP dressé le 25 mars 2014 par le Greffier en Chef du Tribunal de Grande Instance de la Mifi à Bafoussam ; »

Or par ces énonciations, l'arrêt dont pourvoi omet de préciser la date de réception effective de cette lettre d'appel par le greffe du Tribunal de Grande Instance de la Mifi ; alors que c'est cette date qui est effectivement la date d'appel;

Tel que rédigé, l'arrêt dont pourvoi ne permet point à la Cour Suprême d'exercer" son droit de contrôle sur la recevabilité de cet appel; alors qu'il est de principe jurisprudentiel de cette Haute Cour que chaque Arrêt doit contenir tous les éléments suffisant le justifiant sous peine' de cassation;

En outre, cet Arrêt parle tantôt de lettre d'appel tantôt de requête d'appel alors que ces deux modes sont nettement différents sur le plan juridique;

S'il s'agit en l'espèce d'une requête d'appel tel que l'arrêt dont pourvoi le mentionne, alors. ce mode d'appel n'est pas prévu par la loi en matière sociale et est irrecevable comme non conforme.

e)- Cinquième branche: Absence de base légale.

En ce que l'arrêt infirmatif dont pourvoi a omis de discuter et de réfuter chacun des motifs retenus par le premier juge pour déclarer légitime le licenciement de C Aa "

Or, il est de jurisprudence constante de cette Haute Cour que tout arrêt infirmatif doit sous peine de cassation discuter et réfuter chacun des motifs du jugement infirmé ».

Attendu que le moyen invoque la violation de l’article 35 de la loi n° 200/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de a Cour Suprême qui énumère les cas d’ouverture à pourvoi en vertu desquels les parties peuvent tirer des moyens de cassation en visant des textes de loi correspondant qui ont été violés, et ne saurait être violé par le juge d’appel qui n’a pas vocation à l’appliquer

Qu’il en résulte que le moyen de cassation qui invoque la violation dudit texte ne peut être accueilli.

D’où il suit que le moyen en ses 5 branches est irrecevable ;

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis pris respectivement de la violation combinée des articles 140-154 et 94 du code du travail ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION COMBINEE DES ARTICLES 140-154 DU CODE DU TRAVAIL QUI DISPOSENT QUE :

Article 140 «(1) En cas d'échec total ou partiel de la tentative de conciliation définie à l'article précédent, l'action est introduite par déclaration orale ou écrite faite au greffe du tribunal compétent par la partie la plus diligente.

(2) La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'un exemplaire du procès-verbal de non conciliation ou de conciliation partielle.

(3) Il est fait inscription de la déclaration introductive de l'action sur un registre tenu spécialement à cet effet. Un extrait de cette inscription est délivré à la partie qui a introduit l'action. »

Article 154 «(1) Dans les, quinze (15) jours du prononcé du jugement s'il est contradictoire, ou de sa signification s'il est par défaut ou réputé contradictoire,

l'appel peut être interjeté dans les formes prévues à l'article 140 ci-dessus.'

(2) L’appel est transmis, dans la huitaine de la déclaration d'appel au greffe de la juridiction d'appel compétente, avec une expédition du jugement et les lettres, mémoires ou documents déposés par les parties.

(3) L'appel est jugé sur pièces dans les deux (2) mois de la déclaration d'appel.

Toutefois, les parties sont admises à comparaître sur leur demande, auquel cas leur représentation obéit aux rèqles.fixées par l'article 142 ci-dessus. Elles sont informées par le greffier et à l'adresse donnée par elles de la date de l'audience, du nom de l'adversaire et du jugement attaqué.

(4) la Cour doit obligatoirement statuer sur le caractère de l'appel. L'appel abusif ou dilatoire peut entraîner la condamnation de l'appelant à une amende de fol appel allant de 20.000 à 100.000 francs.

(5) La Cour désigne un Huissier à la requête duquel l'exécution sera poursuivie. »

En ce qu'en l'espèce il appert du 5ème rôle (dernier ligne) que le juge s'est basé sur le procès-verbal de réception d'une requête d'appel N°45/RP dressé le 25 Mars 2014 par le Greffier du tribunal de grande Instance de la Mifi pour déclarer recevable cet appel manifestement tardif et non conforme;

Tardif en ce que le jugement N°12/S0C a été rendu contradictoirement entre les parties le 05 juin 2012 par le Tribunal de Grande Instance de la Mifi, or en recevant la requête d’appel le 25 Mars 2014, l'arrêt dont pourvoi a reçu à tort un appel fait hors délai;

Non conforme en ce que les textes de loi ci-dessus n'ont pas prévu une requête comme mode d'appel en matière sociale où l'appel se fait par déclaration;

Que par suite, l'arrêt dont pourvoi a violé ces deux textes de loi visés au moyen et encourt cassation »

. 3)-SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 94 DU CODE DU TRAVAIL QUI DISOSE QUE :

«(1) Lorsque l'exécution du contrat de travail entraîne ou a entrainé du fait de l'employeur le déplacement du travailleur du lieu de sa résidence habituelle, 'les frais de voyage du travailleur, de son conjoint et des enfants mineurs vivant habituellement avec lui, ainsi que les frais de transport de leurs bagages sont à la charge de l'employeur.

(2) Les frais de voyage et de transport constituent des indemnités en nature. Ils ne sont assurés qu’en cas de déplacement effectif du travailleur et de la famille.

(3)- Les modalités d’application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret pris après avis de la commission Nationale Consultative de travail n'étant nullement réunies en l'espèce.

(4) Le travailleur qui a cessé son service et qui est dans l'attente du moyen de transport désigné par l'employeur pour regagner son lieu de résidence habituelle, conserve le bénéfice des avantages en nature et reçoit de l' « Employeur une indemnité égale à I~ rémunération qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

(5) Le droit au voyage et au transport se prescrit par trois (3) ans à compter du jour de la cession du travail. »

En ce qu'en l'espèce, il appert du verso du rôle de l'Arrêt dont pourvoi que le'.juge d'appel a alloué à sieur C Aa une indemnité de transport de 1.889.040 F.CFA sans dire si l'employeur l'a déplacé de son lieu habituel de résidence;

Que par suite, le juge d'appel a violé ce texte de loi visé au moyen, les conditions de son application n’étant nullement réunies en l’espèce.

Attendu qu’en vertu de l’article 35 de la loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit indiquer le cas d’ouverture à pourvoi sur lequel il se fonde ;

Attendu qu’il en résulte qu’un moyen qui ne vise pas le cas d’ouverture en vertu duquel il est soulevé ne peut être accueilli ;

Attendu que tels que présentés en l’espèce, les deuxième et troisième moyens de cassation réunis qui ne visent aucun cas d’ouverture à pourvoi ne sont pas conformes à l’article 35 ci-dessus spécifié ;

D’où il suit qu’ils sont irrecevables et le pourvoi encourt le rejet ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi ;

Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judicaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour d’appel de l’Ouest et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du vingt- deux octobre deux mille vingt en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :

3ème et dernier rôle

M. Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller à la Cour Suprême,……………………….Président

Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,……………….…………………………...Membre

M. NGOUANA, Conseiller à la Cour

Suprême,……………………….……………………………………Membre

En présence de Madame. Mme. YOTCHOU NANA Elise épouse FOTSO, Avocat Général, occupant le banc du Ministère public ;

Et avec l’assistance de Maître ALIMETA Alain

Sainclair, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;

En approuvant__________ligne(s)______Mot(s)

rayé(s) nul(s) et________________renvoi(s) en marge ;

LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75
Date de la décision : 22/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2020-10-22;75 ?
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