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22/10/2020 | CAMEROUN | N°73

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 22 octobre 2020, 73


Texte (pseudonymisé)
Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 64/S/2014

POURVOI n° 18/GC/CA/GRA du 10 Mars 2011

Arrêt N° 73/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

BERTRAND ZIBI

C/

SOCIETE SOCAMAR

RESULTAT :

La Cour,

Rejette le pourvoi;

Ordonne qu'à la diligence du Greffier-en-Chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général prés la Cour d'Appel du Nord et une autre au Greffier en Chef de ladite

Cour pour transcription dans leurs registres respectifs ;

PRESENTS :

M. Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller à la Cour Suprême,…………....

Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 64/S/2014

POURVOI n° 18/GC/CA/GRA du 10 Mars 2011

Arrêt N° 73/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

BERTRAND ZIBI

C/

SOCIETE SOCAMAR

RESULTAT :

La Cour,

Rejette le pourvoi;

Ordonne qu'à la diligence du Greffier-en-Chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général prés la Cour d'Appel du Nord et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs ;

PRESENTS :

M. Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller à la Cour Suprême,………….Président

Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………...Membre

M. NGOUANA, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………………………….Membre

Mme. YOTCHOU NANA Elise épouse B, …………...…………………………………..…..Ministère Public

ALIMETA Alain Sainclair,…….......................Greffier

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

L’an deux mille vingt et le vingt-deux octobre;

La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;

En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt

dont la teneur suit ;

ENTRE

BERTRAND ZIBI, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître MANYIM Jean Pierre, Avocat à Yaoundé;

D’UNE PART

ET ;

SOCIETE SOCAMAR, défenderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître NYAMSI Emmanuel, Avocat à Yaoundé;

D’AUTRE PART

En présence de Madame. YOTCHOU NANA Elise épouse FOTSO, Avocat Général près la Cour Suprême ;

Statuant sur le pourvoi formé par, Maître OLINGA ROLAND, avocat à Aa, agissant au nom et pour le compte de BERTRAND ZIBI, suivant déclaration faite le 10 Mars 2011 au greffe de la Cour d’Appel du Nord, en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 16/S0C rendu le 03 Mars 2011 par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance opposant son client à la SOCIETE SOCAMAR;

LA C O U R ;

Après avoir entendu en la lecture du rapport, Monsieur NGOUANA, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Madame NKO TONGZOCK Irène

rapporteur initial;

Vu les conclusions de Monsieur A Luc,

Procureur Général près la Cour Suprême ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le pourvoi formé le 10 mars 2011 ;

Attendu que le mémoire ampliatif a été déposé le 22 Juillet 2015 par Maître MANYIM Jean Pierre, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen de cassation:

« A

Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême Yaoundé

PLAISE A LA COUR

Vu l'arrêt N° 16/S0C du 03 Mars 2011 de la Cour d'Appel du Nord à Aa qui a infirmé le jugement entrepris et évoquant et statuant à nouveau a déclaré régulier le licenciement de l'intimer.

Ensemble le pourvoi formé et enregistré au greffe de céans sous le N° 486 en date du 10 Mars 2014.

Vu l'exploit de notification du 23 Juin 2015 de Me TCHAME DEUNA Rachel, Huissier de justice à Yaoundé.

Attendu qu'il est reproché à cet arrêt attaqué d'avoir été rendu par une juridiction statuant en matière sociale en violation de l'article 133 alinéa 3 de la loi N° 92/007 du 14 Août 1992 portant code du travail.

Alinéa 3 "Au cas ou l'un ou les deux assesseurs dûment convoqués ne se présentent pas, le Président leur adresse une seconde convocation; en cas de nouvelle carence de l'un ou des deux assesseurs, le Président statue seul".

L'arrêt entrepris fait mention dans la rubrique intitulée pièces de forme, les copies des convocations des assesseurs Salim ADAMOU et LAMIN MALOUM à se présenter aux audiences du Tribunal indiqué.

Attendu qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel du Nord qui a statué était composée d'un Magistrat et d'un greffier.

Mais que nulle part dans ledit arrêt, il ressort que les deux assesseurs dûment convoqués à deux reprises ne se sont pas présentés.

Attendu que les règles relatives à la composition des juridictions étant d'ordre public, leur violation entraîne la nullité de la décision rendue.

D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt N°16/S0C du 03 Mars 2011 sus évoqué encourt cassation.

SUR L’EVOCATION

Attendu que la présente cause n'est pas, sauf avis contraire de la Cour en état d'être jugé au regard des dispositions de l'article 67 alinéa 2 de la loi N° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la cour suprême qui dispose "lorsque la chambre casse et annule la décision qui lui est déférée, elle évoque et statue si l'affaire est en état d'être jugé au fond."

Tel n'est pas le cas en espèce car les faits de la cause ont été appréciés par une juridiction irrégulièrement composée. C'est à bon droit qu'en rendant la décision de cassation, la Cour procèdera à un renvoi de la cause devant tel Cour d'Appel pour réexamen au fond.

QU'IL PLAISE A LA COUR

Bien vouloir déclarer le pourvoi recevable.

Bien vouloir casser et annuler l'arrêt N° 16/S0C du 03 Mars 2011 de la Cour d'Appel de Aa.

Bien vouloir renvoyer la cause et les parties devant tel Cour d'Appel qu'il appartiendra pour réexamen de litige pour être fait droit. »

Attendu qu’en vertu de l'article 35 de la loi No. 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l'organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi doit indiquer le cas d'ouverture a pourvoi sur lequel il se fonde ;

Qu’il en résulte qu'un moyen de cassation qui n'indique pas le cas d'ouverture en vertu duquel il est soulevé ne peut être accueilli ;

Attendu en l'espèce que le moyen ne vise aucun cas d'ouverture à pourvoi prévu à l'article 35 susvisé ;

D'ou il suit que le moyen est irrecevable et que le pourvoi encourt le rejet;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi;

Ordonne qu'à la diligence du Greffier-en-Chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général prés la Cour d'Appel du Nord et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du vingt-deux octobre deux mille vingt en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :

3ème et dernier rôle

M. Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller à la Cour Suprême,……………………….Président

Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,……………….…………………………...Membre

M. NGOUANA, Conseiller à la Cour

Suprême,……………………….……………………………………Membre

En présence de Madame. Mme. YOTCHOU NANA Elise épouse FOTSO, Avocat Général, occupant le banc du Ministère public ;

Et avec l’assistance de Maître ALIMETA Alain

Sainclair, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;

En approuvant__________ligne(s)______Mot(s)

rayé(s) nul(s) et________________renvoi(s) en marge ;

LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 22/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2020-10-22;73 ?
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