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22/10/2020 | CAMEROUN | N°72

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 22 octobre 2020, 72


Texte (pseudonymisé)
Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 257/S/2016

POURVOI n° 130/RP/11 du 08 septembre 2011

Arrêt N° 72/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

PHARMACIE DE A

C/

DAME AG X

RESULTAT :

La Cour,

Casse et annule l’arrêt n° 260/SOC rendu le 02 septembre 2011 par la Cour d’Appel du Littoral ;

Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision, et pour être fait droit, les renvoie devant la mêm

e Cour autrement composée ;

Ordonne qu’une expédition du présent arrêt sera transmise par le Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprê...

Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 257/S/2016

POURVOI n° 130/RP/11 du 08 septembre 2011

Arrêt N° 72/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

PHARMACIE DE A

C/

DAME AG X

RESULTAT :

La Cour,

Casse et annule l’arrêt n° 260/SOC rendu le 02 septembre 2011 par la Cour d’Appel du Littoral ;

Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision, et pour être fait droit, les renvoie devant la même Cour autrement composée ;

Ordonne qu’une expédition du présent arrêt sera transmise par le Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite juridiction pour mention dans leurs registres respectifs.

PRESENTS :

Mme. Irène NKO TONGZOCK, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……Président

M. Paul BONNY, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………………………....Membre

M. NGOUANA, Conseiller à la Cour Suprême,……………………………………………..…..Membre

Mme. Ac B Aa épouse Z, …………...…………………………………..…..Ministère Public

Alain Sainclair ALIMETA,…….......................Greffier

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

L’an deux mille vingt et le vingt-deux octobre;

La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;

En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt

dont la teneur suit ;

ENTRE

PHARMACIE DE A, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître OWONO André-Marie, Avocat à A;

D’UNE PART

ET ;

DAME AG X, défenderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître WANDJI Jean Flaubert, Avocat à A;

D’AUTRE PART

En présence de Madame, Ac B Aa épouse FOTSO, Avocat Général près la Cour Suprême ;

Statuant sur le pourvoi formé par, Maître OWONO André-Marie, Avocat au Barreau du Cameroun à A, agissant au nom et pour le compte de la PHARMACIE DE A, suivant déclaration faite le 08 septembre 2011 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, en cassation de l’arrêt contradictoire n° 260/SOC rendu le 02 septembre 2011 par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance opposant sa cliente à Dame AG X;

LA C O U R ;

Après avoir entendu en la lecture du rapport, Monsieur NGOUANA, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Monsieur Francis Claude Michel MOUKOURY rapporteur initial;

Vu les conclusions de Monsieur Ab C, Procureur Général près la Cour Suprême ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 janvier 2017 par Maître André-Marie OWONO, Avocat à A ;

Sur le moyen de cassation soulevé d’office en vertu de l’article 35 (1 (e) et 2, pris de la violation de la loi, violation de l’article 133 du code de travail, composition irrégulière de la Cour d’Appel du Littoral ;

En ce que, la Cour d’Appel du Littoral dont l’arrêt n° 260/Soc du 2 septembre 2011 est attaqué était composée de trois magistrats et d’un greffier, en violation des textes susvisés ;

Attendu en effet que l’article 35 alinéas 1 (e) et 2 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 susvisé dispose :

« 1. Les cas d’ouverture à pourvoi sont :

(e) La violation de la loi.

2. Ces moyens peuvent être soulevés par la Cour Suprême ».

Qu’en outre que l’article 133 du code du travail énonce :

« (1) Les Tribunaux statuant en matière sociale se composent :

D’un magistrat, Président

D’un assesseur employeur et d’un assesseur travailleur choisis parmi ceux figurant sur les listes établies conformément à l’article 134 ci-dessus ;

D’un greffier

(2) Le Président désigne, pour chaque affaire, les assesseurs appelés à siéger ;

(3) Au cas où l’un des deux assesseurs dûment convoqués ne se présente pas, le Président leur adresse une seconde convocation. En cas de nouvelle carence de l’un ou des deux assesseurs, le Président statue seul.

(4) Dans le cas visé à l’alinéa précédent, il est fait mention dans le jugement de la carence dûment justifiée d’un ou des deux assesseurs ».

Attendu que cette disposition légale est applicable à la Cour d’Appel en vertu du paritarisme qui caractérise la matière sociale et, en application de la règle de la collégialité prescrite par l’article 21 (1) de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, la Cour d’Appel statuant en matière sociale ne peut être composée d’un collège de trois magistrats qu’en cas de carence des assesseurs dûment convoqués à deux reprises, mention de la convocation et de la justification de la carence desdits assesseurs devant par ailleurs être faite dans la décision ;

Attendu en l’espèce qu’il ressort des qualités de l’arrêt attaqué que la Cour d’Appel du Littoral était composée de :

Monsieur JOUNKO Etienne, Vice-président de la Cour d’Appel du Littoral…..Président

Monsieur WANIE BOUBA, Vice-président de la Cour d’Appel du Littoral……Membre

Monsieur SOCKENG Roger, Vice-président de la Cour d’Appel du Littoral…..Membre

Assistés de Maître NKONDJE NKONDJE Justin………………………………….Greffier

Que cependant, nulle part dans ledit arrêt, il n’est fait mention ni de la convocation des assesseurs à deux reprises ni de leur carence ;

Attendu qu’en siégeant en une telle composition, sans justifier de la convocation des assesseurs à deux reprises et de leur carence, la Cour d’Appel du Littoral a violé le texte visé au moyen ;

Qu’il s’ensuit que le moyen est fondé et que l’arrêt encourt la cassation sans possibilité d’évocation, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée au sens de l’article 67 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 susvisée ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l’arrêt n° 260/SOC rendu le 02 septembre 2011 par la Cour d’Appel du Littoral ;

Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision, et pour être fait droit, les renvoie devant la même Cour autrement composée ;

Ordonne qu’une expédition du présent arrêt sera transmise par le Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite juridiction pour mention dans leurs registres respectifs.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du vingt-deux octobre deux mille vingt en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :

3ème et dernier rôle

Mme. Irène NKO TONGZOCK, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……………Président

M. Paul BONNY, Conseiller à la Cour

Suprême,…………………………………………………..……Membre

M. NGOUANA, Conseiller à la Cour

Suprême,……………………….……………………………………Membre

En présence de Madame. Mme. Ac B Aa

épouse FOTSO, Avocat Général, occupant le

banc du Ministère public ;

Et avec l’assistance de Maître Alain

Sainclair ALIMETA, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;

En approuvant__________ligne(s)______Mot(s)

rayé(s) nul(s) et________________renvoi(s) en marge ;

LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72
Date de la décision : 22/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2020-10-22;72 ?
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