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22/10/2020 | CAMEROUN | N°71

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 22 octobre 2020, 71


Texte (pseudonymisé)
Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 98/S/2017

POURVOI n° 034/RP/17 du 21 février 2017

Arrêt N° 71/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

Y Ag

C/

CAMEROON UNITED FOREST (CUF)

RESULTAT :

La Cour,

Rejette le pourvoi ;

Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Sud et une autre au Greffier en Chef de ladi

te Cour pour mention dans leurs registres respectifs.

PRESENTS :

Mme. Irène NKO TONGZOCK, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……Prési...

Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 98/S/2017

POURVOI n° 034/RP/17 du 21 février 2017

Arrêt N° 71/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

Y Ag

C/

CAMEROON UNITED FOREST (CUF)

RESULTAT :

La Cour,

Rejette le pourvoi ;

Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Sud et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.

PRESENTS :

Mme. Irène NKO TONGZOCK, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……Président

M. Paul BONNY, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………………………....Membre

M. NGOUANA, Conseiller à la Cour Suprême,……………………………………………..…..Membre

Mme. Ae A Ab épouse Z, …………...…………………………………..…..Ministère Public

Alain Sainclair ALIMETA,…….......................Greffier

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

L’an deux mille vingt et le vingt-deux octobre;

La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;

En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt

dont la teneur suit ;

ENTRE

Y Ag, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître MANGA Clément Bienvenu, Avocat à Ebolowa;

D’UNE PART

ET ;

CAMEROON UNITED FOREST (CUF), défenderesse à la cassation;

D’AUTRE PART

En présence de Madame, Ae A Ab épouse FOTSO, Avocat Général près la Cour Suprême ;

Statuant sur le pourvoi formé par, Maître MANGA Clément Bienvenu, Avocat à Ebolowa, agissant au nom et pour le compte de Y Ag, suivant déclaration faite le 19 décembre 2016 au greffe de la Cour d'Appel du Sud, en cassation de l’arrêt n°100/SOC rendu contradictoirement le 22 novembre 2016 par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance l’opposant à la Cameroon United Forest (CUF);

LA C O U R ;

Après avoir entendu en la lecture du rapport, Monsieur NGOUANA, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Madame Bernadette Rita TCHAMEMBE rapporteur initial;

Vu les conclusions de Monsieur Ad B, Procureur Général près la Cour Suprême ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 06 septembre 2017 par Maître MANGA Clément Bienvenu, Avocat à Ebolowa ;

Sur le moyen unique de cassation, en ses deux branches réunies, présenté comme suit :

« II- L’UNIQUE MOYEN DU POURVOI : LE DEFAUT DES MOTIFS

L’absence des motifs reprochée à l’arrêt n° 100/SOC du 22 novembre 2016 tient d’une part en le non réponse aux conclusions des parties (A), et d’autre part à l’inexactitude de ceux invoqués par les juges d’appel pour justifier leur décision (B)

A)- La non réponse aux conclusions des parties

Bien qu’ayant pris soin de reproduire le dispositif des conclusions des paries dans l’arrêt déféré, les juges d’appel du Sud n’ont cependant pas daigné discuter ni même répondre à leurs différentes demandes ainsi se le veut la pratique ;

Ainsi, la Cour d'Appel n'a pas répondu aux demandes respectives de Y Ag et de la CUF sur la confirmation et l'infirmation du jugement n°01/SOC/TGI rendu par le Tribunal de Grande Instance de la MVILA ;

Reproduisant les conclusions desdites parties, ils avaient bien relevé que Y Ag avait conclu à l'annulation du jugement n° 01/SOC/TGI, tandis que la CUF demandait sa confirmation;

Mais l'arrêt entrepris s'empresse de rejeter les demandes de Y Ag sans au préalable se prononcer sur le sort du jugement attaqué qui n'a donc été ni infirmé, ni confirmé de manière explicite;

Pire encore, les Juges d'appel n'ont ni discuté, ni répondu à la demande essentielle de Y Ag sollicitant la condamnation de la CUF à la délivrance d'un certificat de travail sous astreinte de 20 000 Francs par jour de retard;

Il s'en suit que l'arrêt déféré encours annulation pour absence des motifs, sanction d'autant plus' inévitable que ledit moyen comporte d'autres branches. ;

B) LA FAUSSETE DES MOTIFS SERVANT DE FONDEMENT A L'ARRET N°1OO/SOC DU 22 NOVEMBRE 2016.

Pour rejeter les demandes en dommages et intérêts et en paiement du reliquat du salaire de Y Ag, l'arrêt n° 100/SOC du 22 Novembre 2016 énonce à la première page du 6ème rôle:

"Considérant que Y Ag ne rapporte pas la preuve du temps de travail effectué au sein de la Cameroon Ac Af (CUF) et non rémunéré; que faute d'une telle preuve, il échet de rejeter cette demande comme non justifiée; que s'agissant du motif de la rupture du lien contractuel ayant existé entre les parties, il a été révélé, au cours de la descente sur les lieux effectuée au sein de la Cameroon Ac Af, que ce lien de travail a été rompu parce que Y Ag était encore lié à la MMG SARL où il, avait travaillé pendant plus de dix ans; que la MMG avait d'ailleurs engagé une action en justice contre la Cameroon Ac Af et Y Ag pour contraindre ce dernier à reprendre service sous astreinte de 2.000.000 par jour de retard; que c'est donc pour ce motif légitime que la Cameroon Ac Af a rompu le contrat de travail naissant le liant à l'appelant; qu'il échet de rejeter en conséquence sa demande en dommages et intérêts comme non fondée;"

Evitant de se prononcer formellement sur l'existence ou non d'un lien contractuel entre les parties en cause, la Cour d'Appel du Sud consacre implicitement une telle relation dans le fragment suscité de son arrêt, même si elle s'empresse de trouver à la rupture dudit lien un motif légitime selon elle;

Pour les juges d'appel du Sud, l'attitude de la CUF qui a licencié monsieur Y Ag après lui avoir fait perdre son ancien emploi est irréprochable et légitime en conséquence son licenciement;

Or un tel raisonnement ne saurait tenir dans la mesure où au moment où elle s'engageait dans une relation contractuelle avec Y Ag, la CUF savait pertinemment qu'il était employé à la société MMG SARL ;

Car, il transpire clairement des débats que le Directeur de la scierie d'Ebolowa, le nommé Aa X avait pris l'attache de Y Ag parce qu'il connaissait son expertise technique pour avoir collaboré avec lui antérieurement pendant le séjour de deux années qu'il avait lui aussi passé à la scierie MMG à Kribi en qualité de Chef d'exploitation;'·

Dès lors, ce n'est que par pure mauvaise foi que la CUF tente aujourd'hui de justifier le licenciement en cause par l'existence d'une relation antérieure entre Y Ag et la société MMG dans la mesure où elle était au fait de ladite relation contractuelle au moment d'engager ce dernier;

En appuyant sa motivation sur un argument si fragile, la Cour d'Appel du Sud a prêté le flanc à la mauvaise foi manifeste de la société CUF, privant ainsi l'arrêt entrepris de toute motivation;

Il n'est d'ailleurs pas superflu de rappeler que la CUF a fait montre d'une malveillance à nulle autre pareille depuis l'entame du présent litige ,ladite mauvaise foi découlant des multiples variations et contradictions relevées dans ses déclarations au cours des différentes étapes de la procédure;

A titre d'illustration, après avoir reconnu dans un premier temps que Y Ag avait travaillé à la CUF (Confère extrait du plumitif de l'audience du 21 novembre 2013, pièce PD 04) .il s'est par la suite rebiffé devant le premier juge pour prétendre qu'il n'y a jamais existé de lien contractuel avec Y Ag;

Confondue suite à la production de l'extrait du plumitif où elle reconnaissait que Y Ag avait été employé par elle-même, la CUF s'accrochera par la suite sur l'absence d'un écrit constatant un contrat impliquant son déplacement hors de sa résidence habituelle;

C'est d'ailleurs cet argumentaire qui avait curieusement été retenu par le premier Juge qui avait conclu à l'inexistence d'un lien contractuelle faute d'un écrit obligatoire en l'espèce en vertu des dispositions de l'article 27 du code du travail;

Le Tribunal faisait ainsi fi de la pertinente thèse de Y Ag démontrant que dans les hypothèses où cette formalité est requise, l'absence d'un écrit n'a jamais été interprétée comme impliquant l'inexistence du contrat de travail, mais bien au contraire comme donnant naissance à un contrat à durée indéterminée ;

Consciente que cet argument fallacieux ne pouvait emporter la conviction des juges d'appel, la CUF inventera d'autres faux motifs ;

Ainsi, entendu en qualité de Directeur de la Scierie d'Ebolowa au cours de la descente judiciaire effectuée par la Cour d'Appel, monsieur Aa X déclarait que Y Ag avait passé un essai dans sa structure avant d'être renvoyé pour essai non concluant; Dans le but de brouiller les cartes, monsieur KEO Blaise, entendu par la suite en qualité de responsable des ressources humaines, prétendra quant à lui que monsieur Y Ag était plutôt venu passer un test qui selon lui s'était avéré non concluant;

Le débats sur l'embauche de Y Ag sera heureusement tranché au cours du même transport judiciaire grâce aux déclarations du nommé NDE Bonaventure lequel, bien qu'employé de la CUF, avait eu le courage d'affirmer sans ambages que monsieur Y Ag avait été son collègue pour avoir travaillé plusieurs mois comme mécanicien dans leur société;

Tirant les conséquences des multiples variations de la CUF dans ses moyens de défense, la Cour d'Appel du Sud admettra alors, bien que de manière implicite, l'existence d'un lien contractuel entre les parties en cause;

C'est en effet ce qui se déduit de la motivation des Juges d'Appel du Sud lorsqu'ils justifient le licenciement de Y Ag par cour tentera de légitimer le licenciement de Y Ag par les poursuites engagées par la société MMG contre la CUF et Y Ag;

Or, les pièces du dossier établissent clairement que monsieur Y Ag s'est finalement retrouvé dans la rue, la société MMG ayant constaté sa démission, et la société CUF ayant décidé de son licenciement;

Contrairement à la motivation légère des juges d'appel, cette situation entièrement imputable à la CUF a fait subir un lourd préjudice à Y Ag qui est dès lors en droit d'en solliciter la réparation;»

Attendu qu’en vertu de l’article 35 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit indiquer le cas d’ouverture sur lequel il se fonde ;

Qu’il en résulte qu’un moyen qui ne vise pas le cas d’ouverture en vertu duquel il est soulevé ne peut être accueilli ;

Attendu qu’en l’espèce le moyen de cassation en ses deux branches réunies, qui ne vise aucun cas d’ouverture à pourvoi n’est pas conforme à l’article 35 ci-dessus spécifié ;

D’où il suit qu’il est irrecevable et le pourvoi encourt le rejet.

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi ;

Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Sud et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du vingt-deux octobre deux mille vingt en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :

3ème et dernier rôle

Mme. Irène NKO TONGZOCK, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……………Président

M. Paul BONNY, Conseiller à la Cour

Suprême,…………………………………………………..……Membre

M. NGOUANA, Conseiller à la Cour

Suprême,……………………….……………………………………Membre

En présence de Madame. Mme. Ae A Ab

épouse FOTSO, Avocat Général, occupant le

banc du Ministère public ;

Et avec l’assistance de Maître Alain

Sainclair ALIMETA, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;

En approuvant__________ligne(s)______Mot(s)

rayé(s) nul(s) et________________renvoi(s) en marge ;

LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 22/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2020-10-22;71 ?
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