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22/10/2020 | CAMEROUN | N°70

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 22 octobre 2020, 70


Texte (pseudonymisé)
Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 364/S/2016

POURVOI n° 145/RP/14 du 10 octobre 2014

Arrêt N° 70/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

Société PILCAM

C/

B Paul

RESULTAT :

La Cour,

Rejette le pourvoi ;

Ordonne qu’à la diligence de Monsieur le Greffier en Chef de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour

mention dans leurs registres respectifs.

PRESENTS :

Mme. Irène NKO TONGZOCK, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……Président

M. Paul ...

Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 364/S/2016

POURVOI n° 145/RP/14 du 10 octobre 2014

Arrêt N° 70/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

Société PILCAM

C/

B Paul

RESULTAT :

La Cour,

Rejette le pourvoi ;

Ordonne qu’à la diligence de Monsieur le Greffier en Chef de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.

PRESENTS :

Mme. Irène NKO TONGZOCK, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……Président

M. Paul BONNY, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………………………....Membre

M. NGOUANA, Conseiller à la Cour Suprême,……………………………………………..…..Membre

Mme. Ad A Aa épouse Y, …………...…………………………………..…..Ministère Public

Alain Sainclair ALIMETA,…….......................Greffier

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

L’an deux mille vingt et le vingt-deux octobre;

La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;

En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt

dont la teneur suit ;

ENTRE

Société PILCAM, demanderesse en cassation, 

ayant pour Maître Pierre BOUBOU, Avocat à Ac;

D’UNE PART

ET ;

B Paul, défendeur à la cassation, ayant pour Maître BILLONG NDJONG, Avocat à Ac;

D’AUTRE PART

En présence de Madame, Ad A Aa épouse FOTSO, Avocat Général près la Cour Suprême ;

Statuant sur le pourvoi formé par, Maître Pierre BOUBOU, Avocat à Ac, agissant au nom et pour le compte de la société PILCAM, suivant déclaration faite en date du 10 octobre 2014 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, en cassation de l’arrêt n° 287/SOC rendu le 03 octobre 2014 par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance opposant sa cliente au sieur B Paul;

LA C O U R ;

Après avoir entendu en la lecture de son

rapport, Monsieur Paul, BONNY Conseiller à la Cour Suprême;

Vu les conclusions de Monsieur Ab C, Procureur Général près la Cour Suprême ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le mémoire ampliatif déposé par Maître Pierre BOUBOU, avocat à Ac ;

Sur les quatre moyens de cassation réunis, présentés comme suit :

« PREMIER MOYEN DE CASSATION

Dénaturation des faits de la cause, violation de l'art 128 du Code du Travail

Ce texte dispose :

"Les délégués du personnel ont pour mission :

a) de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives qui n’auraient pas été directement satisfaites, concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs. L’application des conventions collectives, les classifications professionnelles et les taux de salaires :

b)de saisir l’inspection du travail du ressort de toute revendication, plainte ou réclamation concernant l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle:

c) de veiller à application des prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs et à la prévoyance sociale et de proposer toutes mesures utiles à ce sujet ;

d) de communiquer à l'employeur toutes suggestions utiles tendant à l’amélioration de l'organisation et du rendement de l'entreprise."

En ce que

Pour déclarer abusif le licenciement d’un salarié gréviste, l’arrêt attaqué a confirmé par adoption de motifs le jugement attaqué qui avait affirmé :

«Attendu que les procès-verbaux de contrat d’Huissier versés au dossier par la défenderesse font état de la réalité de la grève, et ne justifie pas la participation d’B Paul à celle-ci, les employés grévistes n’ayant pas été tous identifiés chacun par les officiers ministériels requis, aucune injonction de reprendre immédiatement le service et refus personnel de chacun des employés interpellés individuellement n'ont été démontrés, que par ailleurs une réunion a été tenue le 03 Décembre 2007 au cours de laquelle le principe du paiement d'une prime de bonne séparation aux employés licenciés pour faute lourde (la grève illégale) a été retenu, mais là encore la société PILCAM n'a pas joint la liste des employés concernés pour permettre et la juridiction de céans de vérifier que tous les employés de l’usine étaient en grève de manière illégale ; qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la faute alléguée.

Que les exploits d'Huissier qui font état de la grève n’ont pas indiqué que B Paul faisant partie du groupe d'employés en tenue qui avaient selon leurs actes barricadé l’entrée de l'usine, qu'il y a lieu de déclarer le licenciement intervenu abusif"

Alors que,

En vertu du texte susvisé, "les délégués du personnel ont pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives qui n’auraient pas été directement satisfaites…" par le nom de tous leurs collègues qui les ont délégué officiellement en vertu de ce texte.

Que dans le cas d’espèce, les délégués du personnel interrogés par les 3 huissiers, ont parlé au nom de tous les salariés, notamment en ces termes: " Ils nous rompent. Nous n’entendons pas travailler tant qu'il n’y a pas de 13ème mois, "Nous voulons le concret avant la reprise du travail. Pas d'argent, pas de travail"

Qu'en relevant que l'huissier aurait dû interroger individuellement tous les 120 salariés, et particulièrement le sieur B (qui est un ouvrier comme les autres), les juges du fond ont violé le texte visé au moyen, lequel a expressément et clairement attribué aux délégués du personnel le pouvoir de parler pour l'ensemble du personnel ;

Attendu que les juges ont par ailleurs dénaturé les faits de la cause, en ce qu’ils ont affirmé qu'il n’est pas établi que le sieur B a été gréviste comme les autres ;

Que le fait pour l'huissier KAMWA d'avoir relevé dans son PV que : "toutes les chaînes de production sont en arrêts, tous les ouvriers ont abandonné leur poste et se livrent aux commentaires en petits groupes sur la cour" signifie nécessairement qu'aucun salarié n'a travaillé pendant les 3 jours de la grève ;

Que loin de conteste ces faits constants, le Sieur B a approuvé la grève dans ses conclusions ;

Qu’en contestant cette preuve de la participation du sieur B à la grève générale constatée par l’Huissier, l’arrêt attaqué a dénaturé les faits de la cause ; »

« DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Violation de l’article 36 (1) du code du travail. Ce texte dispose :

"Toute rupture de contrat à durée indéterminée, sans préavis ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte obligation pour la partie responsable de verser à l’autre partie une indemnité dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis que n’aura pas été effectivement respecté."

En ce que

Le jugement attaqué a alloué au sieur B une somme forfaitaire à titre d’indemnité de préavis, c’est-à-dire lui a alloué cette indemnité sans avoir relevé les éléments de calcul tel que son salaire mensuel, sa catégorie professionnelle, la durée de l’obligation du préavis, etc…

Alors que

Aux termes des textes visés au moyen, le préavis est déterminé en fonction du salaire mensuel, de la catégorie professionnelle du demandeur, et de son ancienneté dans l’entreprise… ;

En allouant ainsi au sieur B une somme forfaitaire, c’est-à-dire sans indiquer la moindre base de calcul, à titre d’indemnité de préavis, les juges du fond ont violé le texte visé au moyen ; »

« TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Violation de l’article 37 du code du travail et de l’arrêté n° 016/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant les modalités d’attribution de calcul de l’indemnité de licenciement

Ce texte dispose :

" En cas de rupture de contrat à durée indéterminée du fait de l’employeur, hormis le cas de faute lourde, le travailleur ayant accompli dans l’entreprise une durée de service continue au moins égale à deux (2) ans, a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis dont la détermination tient compte de l’ancienneté.

(2) Un arrêté du Ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail, fixe les modalités d’attribution et de calcul de l’indemnité de licenciement."

En ce que

Le jugement attaqué a alloué au sieur B une somme forfaitaire à titre d’indemnité de licenciement, c‘est-à-dire a alloué cette indemnité sans avoir relevé les éléments de calcul tel que son salaire mensuel, sa catégorie professionnelle, son ancienneté dans l’entreprise ;

Alors que

Aux termes du texte visé au moyen, l’indemnité de licenciement est déterminé en fonction du salaire mensuel de la catégorie professionnelle du demandeur, la durée du préavis auquel il a droit, etc… ;

En allouant ainsi au sieur B une somme forfaitaire, c’est-à-dire sans indiquer la moindre base de calcul, à titre d’indemnité de licenciement, les juges du fond ont violé le texte visé au moyen ; »

« QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Défaut de motifs, manque de base légale

En ce que

L’arrêt attaqué a alloué au sieur B la somme de 428.600 F "indemnité de gratification", sans en déterminer le fondement.

Alors que

En vertu d’une jurisprudence constante, la gratification n’est allouée qu’à certaines conditions notamment que l’entreprise ait réalisé des bénéfices, que le salarié qui la réclame ait participé à la réalisation desdits bénéfices notamment par la bonne manière de servir ;

En allouant ainsi au sieur B une gratification sans avoir relevé que ces conditions sont réunies et alors que tout le personnel s’est mis en grève au cours de l’exercice, la Cour d’Appel n’a pas donné une base légale à sa décision ;

Que pour ces motifs il échet de casser l’arrêt attaqué ; »

Attendu qu’en vertu de l’article 35 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen de cassation invoqué à l’appui du pourvoi doit indiquer le cas d’ouverture à pourvoi sur lequel il se fonde ;

Qu’il en résulte qu’un moyen qui ne vise pas le cas d’ouverture à pourvoi en vertu duquel il est soulevé ne peut être accueilli ;

Attendu que tels que présentés en l’espèce, les quatre moyens ne visent aucun cas d’ouverture à pourvoi sur lequel ils s’appuient ;

Qu’il s’ensuit qu’ils ne sont pas conformes au texte ci-dessus spécifié ;

D’où il suit qu’ils sont irrecevables et le pourvoi encourt le rejet ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi ;

Ordonne qu’à la diligence de Monsieur le Greffier en Chef de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en

son audience publique ordinaire du vingt-deux octobre deux mille vingt en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :

3ème et dernier rôle

Mme. Irène NKO TONGZOCK, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……………Président

M. Paul BONNY, Conseiller à la Cour

Suprême,…………………………………………………..……Membre

M. NGOUANA, Conseiller à la Cour

Suprême,……………………….……………………………………Membre

En présence de Madame. Mme. Ad A Aa

épouse FOTSO, Avocat Général, occupant le

banc du Ministère public ;

Et avec l’assistance de Maître Alain

Sainclair ALIMETA, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;

En approuvant__________ligne(s)______Mot(s)

rayé(s) nul(s) et________________renvoi(s) en marge ;

LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 22/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2020-10-22;70 ?
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