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22/10/2020 | CAMEROUN | N°65

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 22 octobre 2020, 65


Texte (pseudonymisé)
Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 89/S/2016

POURVOI n° 12/CAY du 12 Avril 2015

Arrêt N° 65/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

GWEM JACQUES

C/

SOCIETE ELECTRICITY DEVELOPMENT CORPORATION (EDC)

RESULTAT :

La Cour,

Casse et annule l’arrêt n° 21 bis/SOC rendu le 27 Janvier 2016 par la Cour d’Appel du Centre ;

Renvoie la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision, et pour être fait droit, les renvoi

e devant la même Cour d’Appel autrement composée ;

Ordonne qu'à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, une exp...

Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 89/S/2016

POURVOI n° 12/CAY du 12 Avril 2015

Arrêt N° 65/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

GWEM JACQUES

C/

SOCIETE ELECTRICITY DEVELOPMENT CORPORATION (EDC)

RESULTAT :

La Cour,

Casse et annule l’arrêt n° 21 bis/SOC rendu le 27 Janvier 2016 par la Cour d’Appel du Centre ;

Renvoie la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision, et pour être fait droit, les renvoie devant la même Cour d’Appel autrement composée ;

Ordonne qu'à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général prés la Cour d'Appel du Centre et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.

PRESENTS :

Mme. Irène NKO TONGZOCK, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……Président

M. Paul BONNY, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………………………....Membre

M. NGOUANA, Conseiller à la Cour Suprême,……………………………………………..…..Membre

Mme. Ad A Ab épouse C, …………...…………………………………..…..Ministère Public

Alain Sainclair ALIMETA,…….......................Greffier

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

L’an deux mille vingt et le vingt-deux octobre;

La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;

En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt dont la teneur suit ;

ENTRE

GWEM JACQUES, demandeur en cassation,  ayant pour conseil Maître Zacharies ASHU OBI TAMBE, Avocat à Yaoundé ;

D’UNE PART

ET ;

SOCIETE ELECTRICITY DEVELOPMENT CORPORATION (EDC), défenderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître NTOLO Françoise, Avocat à Yaoundé;

D’AUTRE PART

En présence de Madame, Ad A Ab épouse FOTSO, Avocat Général près la Cour Suprême ;

Statuant sur le pourvoi formé par, GWEM Jacques, agissant en son nom et pour son propre compte, suivant déclaration faite le 12 Décembre 2016 au greffe de la Cour d'Appel du Centre, en cassation de l'arrêt n°21 bis/SOC rendu le 27 Janvier 2016 par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance l'opposant à la Société Electricity Development Corporation (EDC);

LA C O U R ;

Après avoir entendu en la lecture de son rapport, Madame IRENE NKO TONGZOCK, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême;

Vu les conclusions de Monsieur B Luc, Procureur Général près la Cour Suprême ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 30 Août 2016 par Maître Zacharias ASHU OBI TAMBE, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office en vertu de l'article 35 (1) (e) et 2 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 susvisé : violation de la loi, violation de l'article 21 (1) de la loi No 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire, ensemble violation de l’article 133 du code du travail, composition irrégulière de la Cour d’Appel du Centre ;

En ce que, la Cour d'Appel du Centre dont l’arrêt n° 21 BIS/SOC du 27 Janvier 2016 est attaqué était composée d’un magistrat et d’un greffier alors que l’article 21 (1) visé dispose :

"Toute affaire relevant de la Cour d'Appel est jugée par trois Magistrats du siège, membres de ladite Cour";

Attendu que, l’article 35 alinéas 1(e) et 2 de la loi n° 2006/016du 29 Décembre 2006 susvisé dispose :

" 1. Les cas d’ouverture à pourvoi sont :

(e) La violation de la loi.

2. Ces moyens peuvent être soulevés par la Cour Suprême"

Qu’en outre, l’article 133 du Code du Travail énonce :

"1) Les tribunaux en matière sociale se composent :

D’un magistrat, président ;

D’un assesseur employeur et d’un assesseur travailleur choisis parmi ceux figurant sur les listes établies conformément à l’article 134 ci-dessous ;

D’un greffier.

3) Au cas où l’un ou les deux assesseurs dûment convoqués ne se présentent pas, le Président leur adresse une seconde convocation. En cas de nouvel carence de l’un ou des deux assesseurs, le Président statue seul ;

4) Dans le cas visé à l’alinéa précédent, il fait mention dans le jugement de la carence dûment justifiée d’un ou des deux assesseurs"

Attendu que cette disposition est applicable à la Cour d’Appel en vertu du paritarisme qui caractérise la matière sociale et, en application de la règle de la collégialité prescrite par l’article 21 (1) de la loi n° 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire, la Cour d’Appel ne peut être composée d’un collège de trois magistrats qu’en cas de carence des assesseurs dûment convoqués à deux reprises, mention de la convocation et de la justification de la carence desdits assesseurs devant par ailleurs être faite dans la décision ;

Attendu en l'espèce qu’il ressort des qualités de l’arrêt attaqué que la Cour d’Appel du Centre était composée de :

Monsieur Y Aa Charles………………………...Président

Avec l’assistance de Maître NGANO Jacqueline……………...Greffier

En l’absence des assesseurs employeur Monsieur Z X ZENGUE Aloys et employé Monsieur AG Ac régulièrement convoqués le 25 Mars 2015 et 28 Octobre 2015 et qui ne se sont pas présentés :

Attendu qu’en siégeant comme elle a fait, la Cour d'Appel du Centre a violé les dispositions DES textes visés au moyen, exposant sa décision à la cassation ;

Qu’il s’ensuit que le moyen est fondé et que l’arrêt encourt la cassation sans possibilité d’évocation, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée au sens de l’article 67 de la loi n° 2006/016 du 29 Décembre susvisée ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l’arrêt n° 21 bis/SOC rendu le 27 Janvier 2016 par la Cour d’Appel du Centre ;

Renvoie la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision, et pour être fait droit, les renvoie devant la même Cour d’Appel autrement composée ;

Ordonne qu'à la diligence du Greffier-en-Chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général prés la Cour d'Appel du Centre et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du vingt-deux octobre deux mille vingt en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :

3ème et dernier rôle

Mme. Irène NKO TONGZOCK, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……………Président

M. Paul BONNY, Conseiller à la Cour

Suprême,…………………………………………………..……Membre

M. NGOUANA, Conseiller à la Cour

Suprême,……………………….……………………………………Membre

En présence de Madame. Mme. Ad A Ab

épouse FOTSO, Avocat Général, occupant le

banc du Ministère public ;

Et avec l’assistance de Maître Alain

Sainclair ALIMETA, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;

En approuvant__________ligne(s)______Mot(s)

rayé(s) nul(s) et________________renvoi(s) en marge ;

LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/10/2020
Date de l'import : 12/04/2022

Numérotation
Numéro d'arrêt : 65
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2020-10-22;65 ?
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