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22/10/2020 | CAMEROUN | N°64

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 22 octobre 2020, 64


Texte (pseudonymisé)
Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 88/S/2014

POURVOI n° 07/P/GCAS du 22/07/2011

Arrêt N° 64/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

Société HEVECAM S.A

C/

X Ac

RESULTAT :

La Cour,

Rejette le pourvoi;

Ordonne qu'à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général prés la Cour d'Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pou

r transcription dans leurs registres respectifs.

PRESENTS :

Mme. Irène NKO TONGZOCK, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……Prési...

Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 88/S/2014

POURVOI n° 07/P/GCAS du 22/07/2011

Arrêt N° 64/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

Société HEVECAM S.A

C/

X Ac

RESULTAT :

La Cour,

Rejette le pourvoi;

Ordonne qu'à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général prés la Cour d'Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.

PRESENTS :

Mme. Irène NKO TONGZOCK, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……Président

M. Paul BONNY, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………………………....Membre

M. NGOUANA, Conseiller à la Cour Suprême,……………………………………………..…..Membre

Mme. Ae A Ab épouse C, …………...…………………………………..…..Ministère Public

Alain Sainclair ALIMETA,…….......................Greffier

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

L’an deux mille vingt et le vingt-deux octobre;

La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;

En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt

dont la teneur suit ;

ENTRE

Société HEVECAM S.A, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître BIMONG DIBOULE, Avocat à Aa;

D’UNE PART

ET ;

X Ac, défendeur à la cassation;

D’AUTRE PART

En présence de Madame, Ae A Ab épouse FOTSO, Avocat Général près la Cour Suprême ;

Statuant sur le pourvoi formé par, sieur TAKU JOB MBUS, agissant en son nom et pour son propre compte, suivant déclaration faite le 05 février 2007 au greffe de la Cour d’Appel du Nord, en cassation de l’arrêt contradictoire n° 12/SOC, rendu le 1er février 2007 par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance l’opposant à la société S.O.C.;

LA C O U R ;

Après avoir entendu en la lecture de son rapport, Madame Irène NKO TONGZOCK, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême;

Vu les conclusions de Monsieur Ad B,

Procureur Général près la Cour Suprême ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 Août 2014 par Maître BIMONG DIBOULE, Avocat à Aa;

Vu l'arrêt d’admission No. 178/EP du 08 février 2018 de la formation des sections réunies de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

Sur le moyen unique de cassation en ses deux branches réunies présenté ainsi qu’il suit:

« SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ACCORD DES PARTIES EMPORTANT VIOLATION DE LA LOI

Attendu en effet qu’en phase avec le jugement n° /SO/PI du 1er avril 2010 du Tribunal de Première Instance de KRIBI dans une cause l’opposant à sieur X Ac, lequel avait débouté ce dernier comme non fondé en son action ; dit légitime le licenciement intervenu ; et l’a débouté de tous ses chefs de demande ;

Que sieur X Ac ayant interjeté appel à la Cour d’Appel du Sud qui, évoquant et statuant à nouveau, a curieusement rendu l’arrêt querellé sus évoqué ;

Que dans les motifs de cette décision, le second juge a cru devoir évoquer le bénéfice de la prime de bonne séparation en vertu de l’article 33 de la Convention Collective Nationale sur l’Agriculture et ses Activités Connexes.

C’EST L’ARRET QUERELLE

Attendu que la recourante a démontré au regard des faits et des procédures en instance et à la Cour d’Appel, que l’arrêt ainsi rendu encourt nécessairement cassation ;

Qu’en effet, la société HEVECAM S.A. n’a jamais ignoré la convention sus évoquée qui reconnait la prime de bonne séparation ;

Mais que ladite convention prévoit néanmoins que cette prime se négocie de gré à gré entre l’employeur et son collaborateur et n’est pas arrêté de façon unilatérale comme entrepris par sieur X Ac ;

Que bien plus, la prime de bonne séparation étant une recommandation et non une obligation à l’endroit de l’employeur, il n’y avait lieu à aucune discussion transgressant l’étape de la négociation entre les parties ;

Attendu que pour motiver sa décision, le second juge a malhabilement exploité avec X Ac l’article 33 de la Convention suscitée au grand mépris de l’accord des corps sociaux sus évoqués ;

Que ce faisant, la Cour a manifestement violé l’accord des paries ; laquelle violation s’analyse inéluctablement comme la violation de la loi ;

Attendu que cette situation décriée ne saurait échapper à l’observation de la juridiction suprême, compétente encas de violation de la loi par les juges inférieurs ; motif éminent d’ouverture à la cassation selon la loi organisant le fonctionnement de la Cour Suprême ;

Qu’il y a aura nécessairement lieu à la cassation de cet arrêt par la Cour Suprême saisie pour son pourvoi ; »

Attendu qu'en vertu de l'article 35 de la loi No. 2006/016 du 29/12/2006 fixant l'organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi doit indiquer le cas d'ouverture a pourvoi sur lequel il se fonde;

Attendu qu'il en résulte qu'un moyen qui ne vise pas le cas d'ouverture en vertu duquel il est soulevé ne peut être accueilli;

Attendu que tel que présenté en l'espèce, le moyen unique de cassation ne vise aucun cas d'ouverture à pourvoi prévu à l'article 35 susvisé;

D'ou il suit que le moyen est irrecevable et que le pourvoi encourt le rejet;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi;

Ordonne qu'à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général prés la Cour d'Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du vingt-deux octobre deux mille vingt en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :

3ème et dernier rôle

Mme. Irène NKO TONGZOCK, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……………Président

M. Paul BONNY, Conseiller à la Cour

Suprême,…………………………………………………..……Membre

M. NGOUANA, Conseiller à la Cour

Suprême,……………………….……………………………………Membre

En présence de Madame. Mme. Ae A Ab épouse FOTSO, Avocat Général, occupant le banc du Ministère public ;

Et avec l’assistance de Maître Alain

Sainclair ALIMETA, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;

En approuvant__________ligne(s)______Mot(s)

rayé(s) nul(s) et________________renvoi(s) en marge ;

LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/10/2020
Date de l'import : 12/04/2022

Numérotation
Numéro d'arrêt : 64
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2020-10-22;64 ?
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