Alimeta
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION SOCIALE
DOSSIER n° 60/S/2014
POURVOI n° 25 du 05 février 2007
Arrêt N° 63/S/CJ/CS du 22 octobre 2020
AFFAIRE :
TAKU JOB MBUS
C/
Société S.O.C.
RESULTAT :
La Cour,
Rejette le pourvoi ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Nord et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
PRESENTS :
Mme. Irène NKO TONGZOCK, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……Président
M. Paul BONNY, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………………………....Membre
M. NGOUANA, Conseiller à la Cour Suprême,……………………………………………..…..Membre
Mme. Ad A Aa épouse Y, …………...…………………………………..…..Ministère Public
Alain Sainclair ALIMETA,…….......................Greffier
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
L’an deux mille vingt et le vingt-deux octobre;
La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;
En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt
dont la teneur suit ;
ENTRE
TAKU JOB MBUS, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître LEUMANI Jean, Avocat à Yaoundé;
D’UNE PART
ET ;
Société S.O.C., défenderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître TCHAGYOU PAHO, Avocat à Bafoussam;
D’AUTRE PART
En présence de Madame, Ad A Aa épouse FOTSO, Avocat Général près la Cour Suprême ;
Statuant sur le pourvoi formé par, sieur TAKU JOB MBUS, agissant en son nom et pour son propre compte, suivant déclaration faite le 05 février 2007 au greffe de la Cour d’Appel du Nord, en cassation de l’arrêt contradictoire n° 12/SOC, rendu le 1er février 2007 par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance l’opposant à la société S.O.C.;
LA C O U R ;
Après avoir entendu en la lecture du rapport, Monsieur NGOUANA, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Monsieur Francis Claude Michel MOUKOURY rapporteur initial;
Vu les conclusions de Monsieur Ac C, Procureur Général près la Cour Suprême ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 11 septembre 2015 par maître LEUMANI Jean ;
Sur les deux moyens de cassation réunis ainsi présentés :
« A- SUR LE PREMIER MOYEN: VIOLATION DE L'ARTICLE 39 ET 214 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE: DEFAUT D'INDICATION DE LAPROFESSION ET DOMICILE DES PARTIES
Attendu que d'après l'article 156 du Code du Travail, en toutes matières de procédure non réglées par le Code du Travail, les dispositions de droit commun ne sont applicables qu'à défaut des dispositions particulières;
Attendu qu'en matière de rédaction des décisions de justice, ce sont les dispositions du Code de Procédure Civile et Commerciale qui sont applicables;
Attendu donc que pour rédiger sa décision, le Juge d'Appel devait se référer aux dispositions de l'article 39 et 214 du Code de Procédure Civile;
Que l'article 214 susvisé dispose: "les autres règles concernant les Tribunaux d'instance seront observées devant la Cour d'Appel";
Que ces autres règles dont parle l'article 214 sont entre autres la rédaction de la décision prévue à l'article 39 du Code de procédure Civile et commerciale lequel dispose: "les jugements contiendront en outre les noms, profession, domicile des parties, l'acte introductif d'instance et le dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif" ;
Mais attendu que nulle part dans l'arrêt querellé il n'existe ni le domicile des parties, ni leur profession;
Qu'il y est mentionné tout simplement: "Entre Monsieur le Directeur de la Société SOC, appelant, ayant pour conseil Af NANA, Avocat au Barreau du Cameroun plaidant et comparant par des conclusions écrites………. d'une part ;
Monsieur X Ab AG, intimé, ayant pour conseil Maître BAIDAI, comparant ... ; d'autre part" ;
Qu'il est constant que ni le domicile de la Société S.O.C., ni celui de Sieur TAKU JOB MBUS ne sont nullement précisé de même que leur profession;
Que la Cour de céans a toujours sanctionné de telles violations par la cassation de l'arrêt querellé;
En ce sens: Arrêt n°57/CC du 27 Mars 1997, pourvoi n°22/CC 90-91 du 08 Février 1990 TONJE .,TONJE et AH C/ Z Ae;
Qu'en omettant de préciser la profession et le domicile de Sieur TAKU JOB MBUS, l'arrêt critiqué sera inéluctable ;
B- SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION: VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI N° 2006/015 DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE: INSUFFISANCE, CONTRARIETE, DEFAUT DE MOTIFS.
L'article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 ci - dessus visée dispose:
"Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraîne nullité d'ordre public de la décision" ;
Attendu que toute décision de justice doit être motivée en faits et en droit;
Mais qu'à la lecture de l'arrêt attaqué, il ne ressort nulle part trace de la loi appliquée;
Que ceci ne permet pas en conséquence à l'auguste cour d'exercer son contrôle sur le droit; Que ce vice s'analyse par ailleurs en l'absence de motivation;
Que l'obligation de motiver est une formalité substantielle de toute décision de justice;
Attendu que tout jugement non motivé et qui n'indique pas le texte de loi appliqué doit être annulé;
Que la jurisprudence de la Cour Suprême est constante sur ce point;
Confert Cour suprême, Arrêt n° 236/P du 28 Juillet 1970, B.A. CS., n° 23, Page 2767 ; Cour Suprême, Arrêt N° 176/P du 18 Juin 1987, inédit ;
Qu'il échet donc à la Cour de céans d'accueillir ce moyen et faire droit à la demande du requérant; »
Attendu qu’en vertu de l’article 35 (1) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen de cassation invoqué à l’appui du pourvoi doit indiquer le cas d’ouverture à pourvoi sur lequel il se fonde ;
Attendu qu’il en résulte qu’un moyen qui ne vise pas le cas d’ouverture en vertu duquel il est soulevé ne peut pas être accueilli ;
Attendu que tels que présentés en l’espèce, les deux moyens ne visent pas les cas d’ouverture à pourvoi en vertu desquels ils sont soulevés ;
Que ce faisant, lesdits moyens ne sont pas conformes à l’article 35 (1) susvisé ;
Qu’il s’ensuit qu’ils sont irrecevables et que le pourvoi encourt le rejet ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Nord et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême enson audience publique ordinaire du vingt-deux octobre deux mille vingt en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :
3ème et dernier rôle
Mme. Irène NKO TONGZOCK, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……………Président
M. Paul BONNY, Conseiller à la Cour
Suprême,…………………………………………………..……Membre
M. NGOUANA, Conseiller à la Cour
Suprême,……………………….……………………………………Membre
En présence de Madame. Mme. Ad A Aa
épouse FOTSO, Avocat Général, occupant le
banc du Ministère public ;
Et avec l’assistance de Maître Alain
Sainclair ALIMETA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;
En approuvant__________ligne(s)______Mot(s)
rayé(s) nul(s) et________________renvoi(s) en marge ;
LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER