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22/10/2020 | CAMEROUN | N°62

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 22 octobre 2020, 62


Texte (pseudonymisé)
Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 198/S/03-04

POURVOI du 09 mars 2004

Arrêt N° 62/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

Société Générale de Banques au Cameroun

C/

B Aa

RESULTAT :

La Cour,

Rejette le pourvoi ;

Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite

Cour pour mention dans leurs registres respectifs ;

PRESENTS :

Mme. Irène NKO TONGZOCK, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……Président...

Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 198/S/03-04

POURVOI du 09 mars 2004

Arrêt N° 62/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

Société Générale de Banques au Cameroun

C/

B Aa

RESULTAT :

La Cour,

Rejette le pourvoi ;

Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs ;

PRESENTS :

Mme. Irène NKO TONGZOCK, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……Président

M. Paul BONNY, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………………………....Membre

M. NGOUANA, Conseiller à la Cour Suprême,……………………………………………..…..Membre

Mme. Af A Ab épouse Y, …………...…………………………………..…..Ministère Public

Alain Sainclair ALIMETA,…….......................Greffier

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

L’an deux mille vingt et le vingt-deux octobre;

La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;

En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt

dont la teneur suit ;

ENTRE

Société Générale de Banques au Cameroun, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Marie Andrée NGWE, Avocat à Ae;

D’UNE PART

ET ;

B Aa, défendeur à la cassation;

D’AUTRE PART

En présence de Madame, Af A Ab épouse FOTSO, Avocat Général près la Cour Suprême ;

Statuant sur le pourvoi formé par, Maître Marie Andrée NGWE, Avocat à Ae, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques au Cameroun (S.G.B.C.), suivant déclaration faite le 09 mars 2004 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, en cassation de l’arrêt contradictoire n° 106/SOC, rendu le 05 mars 2004 par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance opposant sa cliente à B Aa;

LA C O U R ;

Après avoir entendu en la lecture du rapport, Monsieur NGOUANA, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Monsieur Francis Claude Michel MOUKOURY rapporteur initial;

Vu les conclusions de Monsieur Ad C, Procureur Général près la Cour Suprême ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 novembre 2004 par Maître Marie Andrée NGWE ;

Sur les quatre moyens de cassation réunis ainsi présentés :

« SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 21 ALINEA 1 ET 2 DE L'ORDONNANCE N° 72/4 DU 26 AOUT 1972 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE TELLE QUE MODIFIEE, VIOLATION DE LA LOI ET MANQUE DE BASE LEGALE

L'article 1 de l'ordonnance n° 72/4 du 26 Août 1972 dispose:

Article 1 : " La justice est rendue au nom du peuple Camerounais par:

Les juridictions de droit traditionnel:

Les Tribunaux de Première Instance

Les Tribunaux de Grande Instance

Les Tribunaux militaires

Les Cours d'Appel

La Cour de Sûreté d'Etat

La Cour Suprême"

L'article 21 du même texte mentionne:

Article 21 (ordonnance n° 73/9 du 25 avril 1973): "Par dérogation aux dispositions de l'article 20 alinéa 1er et sous réserve de celles de l'article 20 alinéa 2, le Président de la Cour d'Appel ou un magistrat du siège de ladite Cour a compétence pour statuer sur les appels interjetés à l'encontre des décisions qui sont déférées"

" (2) Lorsque la Cour, composée ainsi qu'il est dit à l'alinéa l" du présent article, statue en matière sociale, elle est complétée conformément à l'article 143 du Code du Travail et applique la procédure prévue par ledit code".

En ce que alors que l'article 1 de l'ordonnance susvisée énonce que la justice est rendue au nom du peuple camerounais par les juridictions traditionnelles, le Tribunal de Première Instance, les Tribunaux de Grande Instance, le Tribunal militaire, les Cours d'Appel, la Cour de Sûreté de l'Etat et la Cour Suprême.

Et que la Cour Suprême a rappelé dans un arrêt du 09 mars 1977 (in Revue Camerounaise de Droit n° 15 et 16, page 141) en visant l'article 21 de la même ordonnance que : " le Président de la Cour d'Appel ou un magistrat du siège a compétence pour statuer sur les appels interjetés à l'encontre des décisions qui lui sont déférées ..." et "qu'aucun texte n'a institué légalement des chambres au sein de la Cour d'Appel ...", l'arrêt attaqué affirme qu'il a été rendu par "la Cour d'Appel du Littoral siégeant comme chambre sociale".

En indiquant qu'il a été prononcé par la Cour d'Appel du Littoral siégeant, non pas ès qualité, mais plutôt comme chambre sociale alors que ladite chambre sociale demeure inconnue des juridictions légalement créées, telles qu'énumérées par l'article 1 précité de l'ordonnance n° 72/04 du 26 Août 1972, l'arrêt ne rend pas compte de la légalité de la juridiction qui l'a prononcé.

Dès lors il survient en violation de l'article 1 de l'ordonnance n° 72/04 du 26 Août 1972, il manque de base légale et encourt cassation.

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 5 DE L’ORDONNANCE N° 72/04 DU 26 AOUT 1972 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE, DEFAUT DE MOTIFS PAR DENATURATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE ET MOTIF ERRONE

L'article 5 de l'ordonnance n° 72/04 du 26 Août 1972 dispose:

Article 5: " (1) Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit

(2) L'inobservation des dispositions du présent article entraîne nullité d'ordre public".

En ce que nonobstant la présence au dossier de procédure de la déclaration écrite d'appel enregistrée au greffe du Tribunal de Grande Instance du Wouri sous n° 489 du 02 Juillet 2002, assortie du procès-verbal de réception d'une lettre d'appel n° 94 du 02 Juillet 2002 (pièces).

L’arrêt mentionne (9ème rôle, verso) :

"Mais considérant qu'il n'apparaît nulle part dans le dossier de procédure une déclaration telle que sus décrite",

Alors qu'en guise de description de ladite déclaration, le même arrêt écrit (9ème rôle, verso) :

"Considérant qu'il résulte de l'article 140 susvisé que l'action est introduite par déclaration orale ou écrite faite au greffe du tribunal compétent par la partie la plus diligente".

Il s'ensuit que face à la déclaration écrite faite au greffe par SGBC et enregistrée au courrier arrivée sous n°489 du 02 juillet 2002, l'arrêt qui affirme l'inexistence au dossier de la procédure d'une "déclaration telle que sus décrite" dénature les éléments du dossier, et procède par un motif manifestement erroné, tous faits constitutifs du défaut de motifs sanctionné par l'article 5 de l'ordonnance 72/04 du 26 Août 1972 cité au moyen.

Il s'ensuit que la décision s'expose à la censure de la Cour Suprême.

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 154 ALINEA 1 ET 140 ALINEA 1ER DU CODE DU TRAVAIL, FAUSSE APPLICATION DE LA LOI

Les articles 154 et 140 du Code du Travail énoncent:

Article 154: "(1) Dans les 15 jours du prononcé du jugement s'il est contradictoire, ou de sa signification s'il est par défaut ou réputé contradictoire, appel peut être interjeté dans les formes prévues à l'article 140 ci-dessus".

Article 140 "(1) En cas d'échec total ou partiel de la tentative de conciliation définie à l'article précédent, l'action est introduite pat déclaration orale ou écrite faite au greffe du tribunal compétent par la partie la plus diligente".

(2) La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'un exemplaire du procès-verbal de non conciliation ou de conciliation partielle.

(3) Il est fait inscription de la déclaration introductive de l'action sur un registre tenu spécialement à cet effet. Un extrait de cette inscription est délivré à la partie qui a introduit l'action".

En ce qu'après avoir rappelé au verso du 9ème rôle qu'aux termes de l'article 154 du Code du Travail, l'appel peut être interjeté dans les formes prévues à l'article 140 du même Code dont il résulte que "l'action est introduite par déclaration orale ou écrite faite au Greffe du tribunal compétent par la partie la plus diligente"

L'arrêt ajoute "que la déclaration se fait avec comparution au greffe de l'appelant ou de son représentant, et le Greffier dresse procès-verbal de la déclaration qu’il signe avec le déclarant".

Or, en exigeant, pour la recevabilité de l'appel dont la loi autorise la formulation par déclaration orale ou écrite au greffe, la comparution de la partie audit greffe et l'établissement concomitant par le greffier d'un procès-verbal signé avec le déclarant, l'arrêt viole la loi par adjonction d'exigences non exprimées par le texte.

Par ailleurs, le même arrêt institue la sanction de l'irrecevabilité de l'appel à la charge des parties suite à la carence ou à la faute du service public du greffe qui aurait omis de dresser procès-verbal de la déclaration ou de faire signer ledit procès-verbal par l'appelant, étranger et sans autorité sur le greffe.

Il en résulte qu'en ajoutant des exigences et en les sanctionnant par l'irrecevabilité aux conditions formulées par les textes pour la recevabilité de l'appel contre les jugements rendus en matière sociale, l'arrêt viole les dispositions visées au moyen.

Il s'expose de ce fait à la cassation.

SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DU PRINCIPE GENERAL DU CONTRADICTOIRE

Né de la maxime du vieux droit romain "Audiatur et altera pars" le principe général du contradictoire exige que tous les intéressés soient mis en mesure de participer à tout débat, à toute opération judiciaire ou extrajudiciaire dont pourrait dépendre la solution du procès-

Le principe du contradictoire emporte application à tous les niveaux du principe presque synonyme de la contradiction, principe directeur du procès- en vertu duquel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

C'est en application de ces principes que tous les documents produits par l'une des parties et ceux dont le juge aurait eu connaissance à l'insu des parties, doivent être communiqués à l'autre ou à toutes les autres parties.

C'est encore par application de ces principes que la doctrine et la jurisprudence s'accordent pour dire que tous les moyens de droit que le juge se propose de relever d'office doivent être soumis à la contradiction, qu'ils portent sur le fond même du litige ou sur la recevabilité de l'action (voir notamment sur cette dernière question, Encyclopédie Ac Procédure Tome III. Jugement n° 134; Not; Civ. 24 Mai 1976, Bull. Civ Il, W 172; Cor. 11 Mai 1978, Bid IV, n° 160; Civ 11 janvier 1978, bid, Il, n° 16 pour le cas où l'irrecevabilité est tirée de l'expiration du délai de saisine qui court depuis le jour du prononcé de la décision, et ne peut faire l'objet de contestation quant à son point de départ).

Le Professeur Jean Vincent opine: "Le juge ne peut davantage fonder sa décision sur des moyens de droit autres que d'ordre public, qu'il a relevés d'office ou sur les explications complémentaires qu'il a demandées, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations" (Jean Vincent, Procédure Civile, précis Ac 1974, page 478 n° 396).

En ce que la Cour d'Appel a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel par suite de la non comparution de l'appelant au greffe et de l'absence au dossier du procès-verbal de déclaration d'appel signé par l'appelant.

Alors que ledit moyen n'avait été, ni invoqué par l'intimé clans aucune de ses conclusions, ni amené par la Cour devant les parties en vue d'un débat contradictoire.

S'agissant d'une violation flagrante de l'un des principes généraux de droit protecteur des droits de la défense et de l'équilibre du procès, l'arrêt encourt cassation. »

Attendu qu’en vertu de l’article 35 (1) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen de cassation invoqué à l’appui du pourvoi doit indiquer le cas d’ouverture à pourvoi sur lequel il se fonde ;

Qu’il en résulte qu’un moyen qui ne vise pas le cas d’ouverture en vertu duquel il est soulevé ne peut être accueilli ;

Attendu que tels que présentés, les quatre moyens ne visent pas les cas d’ouverture à pourvoi en vertu desquels ils sont soulevés ;

Que ce faisant, lesdits moyens ne sont pas conformes à l’article 35 (1) susvisé.

Qu’il s’ensuit qu’ils sont irrecevables et que le pourvoi encourt le rejet ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi ;

Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du vingt-deux octobre deux mille vingt en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :

3ème et dernier rôle

Mme. Irène NKO TONGZOCK, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……………Président

M. Paul BONNY, Conseiller à la Cour

Suprême,…………………………………………………..……Membre

M. NGOUANA, Conseiller à la Cour

Suprême,……………………….……………………………………Membre

En présence de Madame. Mme. Af A Ab

épouse FOTSO, Avocat Général, occupant le

banc du Ministère public ;

Et avec l’assistance de Maître Alain

Sainclair ALIMETA, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;

En approuvant__________ligne(s)______Mot(s)

rayé(s) nul(s) et________________renvoi(s) en marge ;

LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 22/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2020-10-22;62 ?
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