COUR SUPREME
Alimeta
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CHAMBRE JUDICIAIRE
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FORMATION DES SECTIONS REUNIES
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Dossier n° 74/S/2019
Pourvoi n° 57
du 16 octobre 2018
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A R R E T n° 528/EP du 08 octobre 2020
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AFFAIRE :
DOMAINE DU PETPENOUN
C/
AI AJ Ag
Y :
La Cour :
----Déclare le Domaine du PETPENOUN déchu de son pourvoi pour défaut de mémoire ampliatif;
----Condamne Maître KAMTE Siméon condamné à une amende civile de cinquante mille(50 000) francs ;
----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Ouest et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs ;
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PRESENTS :
M. FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire la Cour Suprême ….......……………………………….............................Président
Mme. ENYEGUE BINDZI Virginie Elise épouse AH,…………………Président de la Section Commerciale ;
Mme.NKO A Af,..................Président de la Section Sociale ;
M. AG Z C,.....................Président de la Section de Droit Traditionnel;
Mme. DJAM AK B,……Conseiller à la Cour Suprême
M. Ad Ac Ae,……………..Conseiller à la Cour Suprême ;
M. SOCKENG Roger,…………………………..Conseiller à la Cour Suprême ;
…………………………………………………..Tous membres;
M. NDJERE Emmanuel,,..……….Avocat Général ;
Me ABAKIA SALE…….………………………….Greffier ;
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN -
2e rôle
- AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS -
----L’an deux mille vingt et le huit du mois d’octobre ;
----La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en formation des Sections Réunies au Palais de Justice de Yaoundé ;
----En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
2e et dernier rôle
----ENTRE :
----DOMAINE DU PETPENOUN, demandeur en cassation, ayant pour conseil, Maître KAMTE Siméon, Avocat à Aa;
----D’UNE PART
----Et,
----AI AJ Brigitte, défenderesse à la cassation ayant pour conseil, Maître NONO Blaise, Avocat à Bafoussam;
----D’AUTRE PART
----En présence de Monsieur NDJERE Emmanuel, Avocat Général près la Cour Suprême ;
----Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 16 octobre 2018 au greffe de la Cour d’Appel de l’Ouest, par Maître KAMTE Siméon, Avocat au Barreau du Cameroun à Aa, agissant au nom et pour le compte du DOMAINE DU PETPENOUN, en cassation contre l’arrêt n° 105/SOC rendu contradictoirement à l’égard des parties en date du 04 octobre 2018 par la susdite juridiction, statuant en matière sociale, dans l’instance opposant son client à AI AJ Brigitte;
1er rôle
2ème et dernier rôle
LA COUR ;
----Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur SOCKENG Roger, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Monsieur Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller Rapporteur;
----Vu les conclusions de Monsieur Ab X, Procureur Général près la Cour Suprême ;
----Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---Vu la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 modifiée fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême;
----Attendu que par déclaration faite le 16 octobre 2018 au greffe de la Cour d’Appel de l’Ouest, Maître KAMTE Siméon, Avocat au Barreau du Cameroun à Aa, agissant au nom et pour le compte du DOMAINE DU PETPENOUN, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 105/SOC rendu contradictoirement à l’égard des parties en date du 04 octobre 2018 par la susdite juridiction, statuant en matière sociale, dans l’instance opposant son client à AI AJ Brigitte;
----Sur l’admission du pourvoi
----Attendu que l’article 58 de la loi susvisée dispose :
« (1) Dès la mise en état du dossier, le Greffier en Chef le transmet au Président de la Chambre pour fixation d’une date d’audience d’examen du pourvoi ;
(2) La décision est prise par la formation des
sections réunies, dans les trente (30) jours de la
2e rôle
réception du dossier par le Président ;
(3) Lorsque le pourvoi apparaît suffisamment fondé, la Cour rend un arrêt d’admission de
pourvoi non motivé ;
(4) Lorsque le pourvoi apparait manifestement
mal fondé, la Cour rend un arrêt de rejet motivé. La Cour peut également, suivant le cas, déclarer le pourvoi irrecevable ou le demandeur déchu de son recours ;
(5) L’arrêt est signifié aux parties et au Ministère Public» ;
----Attendu que mis en demeure le 20 février 2020 suivant exploit de Maître KAMWA Gabriel, Huissier de Justice à Aa, d’avoir à déposer son mémoire ampliatif, Maître KAMTE Siméon, Avocat à Aa ne s’est pas exécuté, et le délai imparti à cet effet a expiré le 21 mars 2020;
----Que le demandeur doit par conséquent être déclaré déchu de son pourvoi pour défaut de mémoire ampliatif et Maître KAMTE Siméon condamné à une amende civile de cinquante mille (50.000) francs CFA;
PAR CES MOTIFS
----Déclare le DOMAINE DU PETPENOUN déchu de son pourvoi pour défaut de mémoire ampliatif;
----Condamne Maître KAMTE Siméon à une amende civile de cinquante mille (50 000) francs CFA ;
----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême,
3e rôle
une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mentions dans leurs registres respectifs ;
----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du huit octobre deux mille vingt, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :
----M. FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire la Cour Suprême,…Président
----Mme. ENYEGUE BINDZI Virginie Elise épouse AH,……………………..Président de la Section Commerciale ;
----Mme.NKO A Af,……Président de la Section Sociale ;
----M. AG Z C,……Président de la Section de Droit Traditionnel;
----Mme. DJAM AK B,…Conseiller à la Cour Suprême ;
----M. Ad Ac Ae,………..Conseiller à la Cour Suprême ;
----M. SOCKENG Roger,……Conseiller à la Cour Suprême ;
……………………………………………………… ;Tous membres;
----M. NDJERE Emmanuel,………Avocat Général ;
----Me ABAKIA SALEH…….………………………Greffier ;
----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;
LE PRESIDENT, LES MEMBRES, LE GREFFIER.
4ème et dernier rôle