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02/05/2019 | CAMEROUN | N°50/CIV

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 02 mai 2019, 50/CIV


Texte (pseudonymisé)
NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION CIVILE ---------- DOSSIER n° 211/CIV/016 ---------- POURVOI n°109 et 121 des 18 et 29 Avril 2016 ---------- A R R E T  n° 50/CIV du 02 Mai 2019 --------- AFFAIRE :
AG Ah, Dame AG née Y Aa et la Société PRO-PME Financement S.A C/ Les mêmes parties
RESULTAT :
La Cour :- Casse et annule l’arrêt n°060/C rendu le 18 Mars 2016 par la Cour d’Appel du Littoral ;
- Sur évocation - Déclare recevable l’appel de la Société PRO-PME Financement S

.A contre le jugement n°273/COM rendu le 03 Juillet 2014 par le Tribunal de Grande ...

NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION CIVILE ---------- DOSSIER n° 211/CIV/016 ---------- POURVOI n°109 et 121 des 18 et 29 Avril 2016 ---------- A R R E T  n° 50/CIV du 02 Mai 2019 --------- AFFAIRE :
AG Ah, Dame AG née Y Aa et la Société PRO-PME Financement S.A C/ Les mêmes parties
RESULTAT :
La Cour :- Casse et annule l’arrêt n°060/C rendu le 18 Mars 2016 par la Cour d’Appel du Littoral ;
- Sur évocation - Déclare recevable l’appel de la Société PRO-PME Financement S.A contre le jugement n°273/COM rendu le 03 Juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri ;
- Au fond - Confirme le jugement entrepris sur le bien fondé de la demande de liquidation des astreintes, mais l’infirme quant au quantum ;
- Statuant - Ramène lesdites astreintes à la somme de 586.600.000 frs à payer à sieur AG Ah par la Société PRO-PME Financement S.A ;
- Condamne la Société PRO-PME Financement S.A aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
-----------------
PRESENTS : M. EPULI Mathias ALOH, Président de la Chambre Judiciaire…..……... PRESIDENT M. MOUKOURY Francis Claude Michel....
………………………………..…Conseiller Mme AK X DAOUDA………..
……………………….……...….. Conseiller ……………………………………Membres M. A Issaie……...Avocat Général Me NJINDA Mercy …...……...…. Greffier
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille dix neuf et le deux du mois de Mai ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Civile ;
---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
---- ENTRE :
---- AG Ah, Dame AG née Y Aa et la Société PRO-PME Financement S.A, demandeurs en cassation, ayant pour conseils Maîtres B AI Eric et C Af pour les deux premiers et la SCP SENDE et NKONGO pour la société demanderesse, Avocats à Ad ;
D’UNE PART  ---- Et,
---- La Société PRO-PME Financement S.A et AG Ah, Dame AG née Y Aa, défendeurs à la cassation ayant pour Conseils Maître la SCP SENDE et NKONGO pour la société défenderesse et conseils Maîtres B AI Eric et C Af pour les deux derniers, Avocats à Ad ;
D’AUTRE PART ---- En présence de Monsieur NGATCHA Issaie, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 18 Avril 2016 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, par 1er rôle Aj C Af et Ae B AI, tous deux Avocats à Ad, agissant au nom et pour le compte de sieur AG Ah et son épouse née Y Aa, en cassation contre l’arrêt n°060/C rendu contradictoirement le 18 Mars 2016 par cette même juridiction, statuant en matière civile et commerciale dans l’instance opposant leurs clients à la Société PRO-PME Financement S.A ;
---- Statuant également sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 29 Avril 2016 au même Greffe que dessus, Maître Rose MASSOCK, Avocat stagiaire au Cabinet de Maîtres Ac Ag Z et AJ AH Ab, tous deus Avocats à Ad, agissant pour le compte de la Société PRO-PME Financement S.A, a fait pourvoi contre le même arrêt n°060/C du 18 Mars 2016 ;
LA COUR ;
---- Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur EPULI Mathias ALOH, Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Ai AL, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---- Sur le mémoire ampliatif conjoint de Maîtres Ae B AI et C Af déposé le 29 juillet 2016 articulé de deux moyens de cassation auxquels il 2ème rôle convient de substituer un moyen soulevé d’office ;
---- Attendu que le moyen est pris de la violation de la loi, violation de l’article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ;
---- En ce que l’arrêt dont pourvoi a partiellement infirmer le jugement entrepris en minorant le montant des astreintes liquidées sans apporter des motifs suffisants propres à justifier sa décision ;
---- Alors que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à le justifier, tout arrêt devant, sous peine de cassation, contenir des motifs propres à justifier la réformation du jugement qu’il infirme ;
---- Attendu que l’article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 susvisée quant à lui dispose :
---- « 7 Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit L’inobservation de la présente disposition entraine nullité d’ordre public de la décision » ;
---- Qu’il en résulte que le défaut de motifs entraine la cassation, l’insuffisance des motifs équivalent au défaut de motifs ;
---- Attendu que le moyen de cassation soulevé d’office est recevable comme conforme à l’article 35 (1) e) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême qui dispose :
---- « 35 (1) Les cas d’ouverture à pourvoi sont :
3ème rôle ---- « e) La violation de la loi… » ---- Qu’il en résulte que la violation de la loi est un cas d’ouverture à cassation ;
---- Attendu en l’espèce que le jugement entrepris n° 273/COM rendu le 03 juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri énonce :
---- « Sur le défaut de qualité de la défenderesse ;
---- « Attendu que la société PRO-PME allègue qu’elle n’a pas qualité de défenderesse dans la présente cause, étant entendu que s’agissant d’un jugement de radiation d’hypothèque et conformément aux dispositions des articles 288 et 289 du code de procédure civile, il revenait au conservateur foncier de procéder à ladite radiation ;
---- « Mais attendu que le jugement n° 646 du 03 septembre 2004 a ordonné la mainlevée de l’hypothèque inscrite au titre foncier de sieur AG au profit de PRO-0PME sous astreinte de trois cent mille (300.000) francs par jour de retard ;
---- « Qu’il revenait ainsi à cette dernière après signification dudit jugement, de remplir les formalités nécessaires en vue d’obtenir du conservateur foncier l’accomplissement de cette formalité ;
---- « Qu’il convient de rejeter ce moyen comme non fondé ;
---- « Sur la liquidation d’astreintes 4ème rôle ---- « Attendu que le demandeur sollicite que la société PRO-PME soit condamnée à lui payer la somme de 1.021.800.00 francs en liquidation d’astreinte du jugement rendu le 03 septembre 2004 par le Tribunal de céans ;
---- « Qu’il explique qu’entre le 03 septembre 2004 et le 31 décembre 2013, il s’est écoulé 3 406 jours et la société PRO-PME ne s’est toujours pas exécutée malgré la signification à elle faite dudit jugement ;
---- « Mais attendu que ce jugement ne précise pas le point de départ de l’astreinte sollicitée ;
---- « Que la jurisprudence et la doctrine s’accordent dans ce cas sur le fait que l’astreinte ne commence à courir qu’à partir de la signification du jugement la prononçant au créancier de l’obligation ;
---- « Qu’en l’espèce le jugement prononçant l’astreinte a été signifié au débiteur le 20 décembre 2005 comme l’atteste le procès-verbal de signification du ministère de Maître J.P. Marcelle EKINDI versé au dossier de procédure ;
---- « Qu’il s’ensuit que le point de départ de l’astreinte querellée n’est pas le 03 septembre 2004 comme indiqué par le demandeur, mais plutôt le 20 décembre 2005, date de la signification ;
---- « Qu’ainsi entre le 20 décembre 2005 et le 31 décembre 2013, il s’est écoulé 2933 jours à multiplier par 300.000 francs ;
5ème rôle ---- « Qu’il échet de liquider provisoirement l’astreinte au 31 décembre 2013 à la somme de 879.9100.000 francs ;
---- « Qu’il convient de condamner la société PRO-PME FINANCEMENT à payer cette somme à sieur AG Ah et le débouter du surplus comme non justifié ;
---- « Attendu que compte tenu de l’ancienneté de la créance, la mauvaise foi et la résistance du débiteur il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire à hauteur de trois cent millions (300.000.000) de francs… » ---- Attendu que l’arrêt dont pourvoi énonce dans ses motifs ce qui suit :
---- « Considérant qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure :
---- « Que le jugement n° 646 du 04 septembre 2004 du Tribunal de Grande Instance du Wouri avait ordonné la mainlevée de l’hypothèque inscrite au profit de la société PRO-PME FINANCEMENT S.A. sur l’immeuble objet du titre foncier n° 31392/Wouri appartenant aux époux AG, sous astreinte de 300.000 francs par jour de retard ;
---- « Qu’après avoir formé appel le 20 février 2005 la société PRO-PME FINANCEMENT s’est désistée de son recours ainsi qu’il ressort de l’arrêt n° 147/C du 15 juin 2007 de la Cour d’Appel de céans ;
---- « Que le jugement puis l’arrêt susévoqués ont été 6ème rôle signifiés à cette société respectivement le 20 décembre 2005 et le 27 juin 2007 ;
---- « Que par assignation du 15 août 2013 AG Ah a sollicité en la présente espèce la liquidation des astreintes à la somme de 1.021.800.000 francs estimant qu’il s’est écoulé 3.406 jours depuis le prononcé du jugement sans que la mesure prescrite ait été exécutée ;
---- « Qu’en réplique la défenderesse a fait valoir non seulement son défaut de qualité pris de ce que seul le Conservateur foncier est habilité à procéder à la radiation de l’hypothèque querellée, mais aussi l’autorité de la chose jugée, tirée du jugement n° 6997 du 13 juillet 2013 déboutant le sieur AG des réclamations similaires ;
---- « Considérant que pour statuer ainsi qu’il l’a fait le premier juge relève :
Que l’argument du défaut de qualité de la défenderesse est inopérant au motif qu’il lui revenait après avoir reçu signification du jugement d’accomplir les formalités en vue d’obtenir du conservateur la résiliation de la mesure prescrite ;
Que le moyen allégué de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 1351 du code civil ne saurait prospérer car le jugement n° 697 du 13 juillet 2013 a certes débouté sieur AG Ah 7ème rôle de ses réclamations comme non ventilées et non chiffrées mais la présente demande porte sur l’astreinte et est chiffrée ;
Que le jugement n° 646 du 04 septembre 2004 a ordonné l’astreinte sans en indiquer le point de départ qui devrait alors être fixé au 20 décembre 2005, date de la signification et non au jour du prononcé ;
Qu’en réalité, il s’est écoulé 2 933 jours justifiant la liquidation des astreintes à 879 900 000 francs ;
---- « Considérant que sur le principe de la liquidation des astreintes, le Tribunal a fait une saine analyse des éléments de la cause ;
---- « Que néanmoins si l’astreinte est une sanction contre la résistance opposée par un justiciable à l’exécution d’une mesure prescrite, elle ne saurait constituer une source d’enrichissement sans cause ;
---- Que du reste la jurisprudence reconnait à la juridiction en charge de la liquidation des astreintes le pouvoir de les augmenter, les maintenir, les réduire et même les supprimer ;
---- « Qu’à cet effet, la Cour de céans dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour ramener les astreintes liquidées à la somme de quatre vingt sept millions neuf cent 8ème rôle quatre vingt dix mille (87. 990.000) francs à raison de trente mille (30.000) francs par jour… » ---- Attendu que la motivation ci-dessus reprise de l’arrêt attaqué est manifestement insuffisante en ce qu’elle ne précise pas "les éléments d’appréciation" dont disposerait la Cour d’Appel du Littoral pour justifier la revue à la baisse du montant des astreintes arrêté par le jugement entrepris et ne permet donc pas à la Cour Suprême d’exercer son contrôle sur la légalité de sa décision encore et surtout que contrairement aux affirmations de l’arrêt attaqué, l’astreinte ne saurait être qualifiée d’une source d’enrichissement sans cause ;
---- D’où il suit que le moyen est recevable et fondé et que l’arrêt dont pourvoi encourt la cassation pour insuffisance de motifs valant défaut de motifs ;
---- Sur l’évocation ---- Attendu que l’affaire est en état d’être jugée au fond conformément à l’article 67 (2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
---- Sur la recevabilité de l’appel ;
---- Attendu que l’appel est recevable comme fait dans les forme et délai de la loi ;
---- Au fond ---- Attendu que pour les motifs pertinents et suffisants qui y 9ème rôle sont évoqués, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris mais de l’infirmer quant au quantum des astreintes ;
---- Attendu que créée par la jurisprudence de la Cour de Cassation française en vue de combler le vide laissé par l’abolition par le législateur de la contrainte par corps en matière non répressive, l’astreinte est un moyen de coercition exercé sur la volonté d’une partie récalcitrante et tendant à obtenir l’exécution d’une mesure prescrite par une décision de justice, que c’est un moyen d’une grande utilité pour la société toute entière en ce qu’il concourt à l’affirmation et au renforcement de l’Etat de droit ;
---- Attendu que de manière générale, le montant de l’astreinte par jour de retard est placé à un niveau très élevé pour effrayer la partie récalcitrante et obtenir ainsi l’exécution de la mesure prescrite, mais pour des motifs pertinents et suffisants qu’il faut faire ressortir dans la décision, l’astreinte peut être provisoire ou définitive, et le montant par jour de retard définitif peut être supprimé, revu à la baisse, maintenu ou revu à la hausse, que le calcul se faisant pour compter de la date de la signification de la décision ayant prononcé l’astreinte ; qu’il n’est pas fixé en fonction du préjudice subi par le bénéficiaire de la mesure mais suivant la gravité de la faute et de l’affront fait à la justice et partant à l’Etat de Droit par la partie récalcitrante ;
---- Attendu en l’espèce qu’à la date du 31 décembre 2013,
10ème rôle la période de résistance était de 2933 jours pour compter de la date de la signification du jugement ayant prononcé la mesure, la société PRO-PME FINANCEMENT S.A. multipliant les procédures qu’elle connaissait vouées à l’échec toute chose qui constitue la preuve de sa mauvaise foi et d’un affront grave à la justice et à l’Etat de Droit ;
---- Attendu toutefois que d’une part, le bénéficiaire de la mesure prescrite n’a pas encore usé du droit qui lui est reconnu de demander des dommages-intérêts pour exécution différée et en sus de toute somme qui lui aurait été allouée dans la procédure de liquidation d’astreintes ;
---- Que d’autre part, la présente liquidation d’astreintes est provisoire ;
---- Attendu que pour ces deux motifs, il convient de revoir le montant de l’astreinte légèrement à la baisse ;
---- Qu’il ya lieu de ramener le montant de l’astreinte de trois cent mille (300.000) francs à deux cent mille (200.000) francs par jour de retard multiplié par 2933 jours, soit au total cinq cent quatre vingt six millions six cent mille (586.600.000) francs à payer au sieur AG Ah par la société PRO-PME FINANCEMENT S.A. au titre de la liquidation provisoire et de condamner ladite société aux dépens ;
PAR CES MOTIFS ---- Casse et annule l’arrêt n°060/C rendu le 18 Mars 2016 11ème rôle par la Cour d’Appel du Littoral ;
---- Sur évocation ---- Déclare recevable l’appel de la Société PRO-PME Financement S.A contre le jugement n°273/COM rendu le 03 Juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri ;
---- Au fond ---- Confirme le jugement entrepris sur le bien fondé de la demande de liquidation des astreintes, mais l’infirme quant au quantum ;
---- Statuant ---- Ramène lesdites astreintes à la somme de 586.600.000 frs à payer à sieur AG Ah par la Société PRO-PME Financement S.A ;
----Condamne la Société PRO-PME Financement S.A aux dépens ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs ;
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du deux Mai deux mille dix neuf, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient : 12ème rôle ----M. EPULI Mathias ALOH, Président de la Chambre Judiciaire…………………………..….……..PRESIDENT ;
---- M. MOUKOURY Francis Claude Michel…..Conseiller ;
…………………………………………………....Membres ; ---- Mme AK X DAOUDA…………Conseiller ;
---- En présence de Monsieur NGATCHA Issaie, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
---- Et avec l’assistance de Maître NJINDA Mercy, Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ; LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER. 13ème et dernier rôle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50/CIV
Date de la décision : 02/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2019-05-02;50.civ ?
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