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02/05/2019 | CAMEROUN | N°40/CIV

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 02 mai 2019, 40/CIV


Texte (pseudonymisé)
NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION CIVILE ---------- DOSSIER n° 201/CIV/09 ---------- POURVOI n° 10 du 23 Septembre 2009 ---------- A R R E T  n° 40/CIV du 02 Mai 2019 --------- AFFAIRE :
SIMO Mathias C/ Dame B née A Ae
Y :
La Cour :- Rejette le pourvoi ;
- Condamne SIMO Mathias aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour dâ€

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NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION CIVILE ---------- DOSSIER n° 201/CIV/09 ---------- POURVOI n° 10 du 23 Septembre 2009 ---------- A R R E T  n° 40/CIV du 02 Mai 2019 --------- AFFAIRE :
SIMO Mathias C/ Dame B née A Ae
Y :
La Cour :- Rejette le pourvoi ;
- Condamne SIMO Mathias aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Sud et une autre au Greffier en Chef ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
-----------------
PRESENTS : M. EPULI Mathias ALOH, Président de la Chambre Judiciaire…..……... PRESIDENT M. MOUKOURY Francis Claude Michel....
………………………………..…Conseiller Mme Z C DAOUDA………..
……………………….……...….. Conseiller ……………………………………Membres M. X Issaie……...Avocat Général Me NJINDA Mercy …...……...…. Greffier
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille dix neuf et le deux du mois de Mai ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Civile ;
---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
---- ENTRE :
---- SIMO Mathias, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître MORFAW Evaristus NKAFU, Avocat à Yaoundé ;
D’UNE PART  ---- Et,
---- Dame B née A Ae, défenderesse à la cassation ayant pour conseil Maître BOAHISSILEK Médar, Avocat à Aa ;
D’AUTRE PART ---- En présence de Monsieur NGATCHA Issaie, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 23 Septembre 2008 au greffe de la Cour d’Appel du Sud, par Maître Arthur Emmanuel MENANGA, avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de SIMO Mathias, en cassation contre l’arrêt n° 42/Ref rendu contradictoirement le 12 Septembre 2008 par la susdite Juridiction, statuant en matière civile dans l’instance opposant son client à dame B née A Ae ;
1er rôle LA COUR ;
---- Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur MOUKOURY Francis Claude Miche, Conseiller à la Cour Suprême substituant Monsieur MINKO MINKO Abel, Conseiller à la Cour Suprême ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Af AG, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---- Vu le mémoire ampliatif de Maître MORFAW Evaristus NKAFU ;
---- Sur les quatre moyens de cassation réunie ainsi présentés :
---- « MOYEN 1 : DENATURATION DES FAITS ET PIECES DE LA CAUSE ---- a) Dénaturation des faits de la cause ---- Attendu que les faits de la cause ont été dénaturés par la Cour d'Appel et cette dénaturation l'a influé à rendre l'arrêt querellé ;
---- EN CE QUE la Cour dans ledit arrêt allègue que le concluant n'avait plus possession de l'immeuble pour lequel l'indemnité d'éviction lui a été alloué ;
---- ALORS QUE: Au moment qu'intervenait ledit arrêt le concluant était bel et bien en possession dudit immeuble et continue à y demeurer jusqu'au jour étant le propriétaire suivant le titre foncier n° 1787 NTEM ; 2ème rôle ---- Attendu qu'en deuxième lieu, la Cour d'Appel a dénaturé les faits; ---- EN CE QUE, la Cour a dit "considérant en conséquence que sieur Ac Ad a possédé en vertu d'un titre translatif de propriété dont il connaissait dès le départ les vices et ne saurait pas conséquent bénéficier des dispositions bienveillance de l'article 555 du code civil" (verso l7ème rôle) ;
---- ALORS QUE: Au moment de la vente devant notaire sieur Ac et le vendeur se sont rendus devant Me VANLIE Jan Paul domicilié à Aa devant qui les transactions ont eu lieu et devant témoins comme l'exige la loi ;
---- Attendu qu’aucun vice n’a été relevé par cet expert lors de cette phase. Que dès que les parties étaient d'accord sur le bien et le prix la vente était conclue ; ---- Que la mutation effectuée après cette phase ne peut être opposable à Sieur SIMO Mathias, celui n'étant pas expert ; ---- Attendu que cette logique est confortée par le jugement n° ll/CIV du 12 avril 2007 parle Tribunal de Grande Instance de Mvila qui a été confirmé par l'arrêt n? 19/CIV du 12Avril 2008 de la Cour d'Appel du sud ; ---- Qu'il échet d'annuler l'arrêt querellé pour ce 3ème rôle ---- b) Dénaturation des pièces de la procédure; ---- Attendu que la dénaturation des pièces de la procédure équivaut à la non motivation en fait et en droit de l'arrêt ; ---- Attendu que l'arrêt dont pourvoi est fait a violement dénaturé les pièces de la procédure; ---- EN CE QUE les bulletins de paie, bulletin de note d'appréciation de sieur B Ab, les reçus de perception du prix de la vente de l'immeuble par ce dernier ainsi que l'ordonnance de non conciliation, les pièces qui ont vu la lumière après la vente ont été interprétées comme de l'humanisme et la compassion par la Cour; (16ème rôle) ; ---- Alors que : Ces pièces montrent à suffire que sieur B agissait en connaissance de cause ;
---- Attendu qu'il est aussi aisé de constater que l'immeuble que sieur B vendait était couvert par le titre foncier N° 1787 du Département du NTEM et l'expert a mutéla propriété comme définie dans ledit acte ;
---- Que le concluant n'a rien modifié sur la description de la propriété dont s'agit et ne peut dont être accusé de receler la maison que s'y trouvait ; ---- Qu'il échet à la Cour d'annuler l'arrêt pour ce ; 4ème rôle MOYEN 2 : CONTRADICTION ET INSUFFISSANCE DES MOTIFS:
---- Attendu que l'arrêt déféré devant la cour contient des contradictions avec l'arrêt de la même Cour dans la même affaire et n'est point ou suffisamment motivée.
---- EN CE QUE: L'arrêt querellé a débouté le concluant de sa demande l'indemnité d'éviction et réintégration dans l'immeuble la première pour sa mauvaise foi et la seconde pour dit elle sans objet et incompatible avec son expulsion ;
---- ALORS QUE: la même Cour avec la même composition sauf un membre avait en Avril 2008 5 mois avant par arrêt n° 19 CIV reconnu le bien fondé de la réintégration et a invoqué le principe d'équité et l'article 555 du Code Civil; (7e rôle dudit arrêt) ; ---- Que la même Cour ne peut pas dire une chose aujourd'hui et après 5 mois dire le contraire; Qu'en le faisant, ladite cour s'est arrogée les pourvois de la Cour Suprême ; ---- Qu'il échet de constater cette contradiction et d'en tirer toutes les conséquences de droit ; ---- Que l'arrêt qui contient telles contradiction n'est pas ou suffisamment motivée; 5ème rôle MOYEN 3: VIOLATION D'UN PRINCIPE GENERAL DE DROIT (RES JUDICATA) AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ---- La Cour d'Appel du Sud a violé ce principe ; ---- En ce que: Ayant admis que le jugement N°33/CIV du 16 Avril 2004 qui a annulé la vente d'immeuble pour défaut de consentement de l'autre conjoint conjugué à l'incompétence du notaire était devenu définitif a continué à examiner les raisons de la nullité comme si ledit jugement était déféré devant elle ; ---- ALORS QUE: Seul le jugement n° 42/CIV du 12 septembre 2008 concernant l'indemnité d'éviction et réintégration était déféré devant elle ;
---- Attendu que les seules raisons retenues pour annuler la vente sont par éloquentes «défaut de consentement du conjoint et l'incompétence du notaire instrumentaire» et nulle part est il dit que c'était à cause de la faute du concluant ; ---- Qu'en rentrant dans le jugement N°33/CIV du 16 avril 2004, les juges de la Cour d'Appel ont violé le principe de l'autorité de la chose jugée ;
-----Qu'il échet d'annuler l'arrêt pour ce ;
---- Attendu qu'en outre que si l'acte de vente a été annulé comme il l'a été, la Cour ne devait plus puiser les informations sur un acte nul qui en fait et en droit n'existe 6ème rôle plus ; MOYEN 4 : VIOLATION DE LA LOI ---- Attendu que toute décision qui viole la loi est nulle et de nul effet et doit être annulée ou cassée ; ---- Attendu que l'arrêt querellé a violé beaucoup de textes de loi en vigueur au Cameroun ; ---- a) Violation de l'article 24 du Code de Procédure Civile et Commerciale ; ---- EN CE QUE: Ledit article dispose que le demandeur doit consigner au greffe une somme suffisante pour garantir le paiement des frais enregistrement. Qu'à défaut de provision il ne sera donné aucune suite ;
---- ALORS QUE: La cour a statué sans, s'assurer que la consignation suffisante a été versée par Dame B en respectant les dispositions du Code Général d'impôt ; ---- ALORS QUE: La cour a statué sans, s'assurer que la consignation suffisante a été versée par Dame B en respectant les dispositions du Code Général d'impôt ;
---- Attendu qu'il est d'ordre public que les juges statuent seulement dans les affaires dont la consignation a était faite; ---- Qu'il échet d'annuler l'arrêt pour ce ; ---- b) Violation des articles 550 et 1633 du Code Civil ---- EN CE QUE ----Attendu que le possesseur est de bonne foi quand il 7ème rôle possède comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices ;
---- Attendu que le concluant n’étant au courant d’aucune vice au moment de l’achat de l’immeuble dont s’agit ;
---- Qu’en cas d’expulsion icelui étant de bonne foi doit avoir l’indemnité d’éviction en vertu des dispositions des articles 550, 555, et 1633 du Code Civil(CS, arrêt n° 24 du 05 Décembre 1974) ;
---- ALORS QUE: L'Arrêt déféré devant l'Auguste Cour a méconnu cette indemnité d'éviction et ou la demande de réintégration; ---- Que n'ayant rien alloué comme indemnité d'éviction l'arrêt a violé les articles ci-dessus; ---- Attendu que la bonne foi du concluent n'est plus à démontrer icelui adoptant les raisons comprise dans ces conclusions à l'instance qu'à la Cour d'Appel ainsi que la motivation du juge de Tribunal de Grande instance de Mvila ;
---- Attendu que les impenses ont été érigées fort longtemps avant l'enclenchement de la procédure sur la propriété du concluant par ce qu'il détient un titre foncier, certification officielle de la propriété et qui reste intangible et inattaquable; ---- Attendu que confirmer l'arrêt équivaudra à un enrichissement sans cause à Madame B qui s'est 8ème rôle subrogée aux droits et obligations de sieur B l'immeuble étant un bien commun »; ---- Attendu qu’au sens de l’article 53(2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit, , être articulé et développé ; ---- Qu’il en résulte que le moyen de cassation doit à peine d’irrecevabilité, non seulement contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, et montrer en quoi ledit texte ou principe a été violé ou faussement appliqué, mais encore indiquer les références et l’énoncé du texte en vertu duquel les griefs allégués constituent des cas d’ouverture à cassation ;
---- Attendu que tels que présentés en l’espèce, les moyens soulevés ne contiennent ni la référence, ni l’énoncé du texte en vertu duquel les griefs allégués constituent des cas d’ouverture à pourvoi.
---- D’où il suit qu’ils sont irrecevables et que le pourvoi encourt le rejet ;
PAR CES MOTIFS ---- Rejette le pourvoi ;  ---- Condamne SIMO Mathias aux dépens ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du 9ème rôle présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Sud et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs ;
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du deux Mai deux mille dix neuf, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient : ----M. EPULI Mathias ALOH, Président de la Chambre Judiciaire…………………………..….……..PRESIDENT ;
---- M. MOUKOURY Francis Claude Michel…..Conseiller ;
…………………………………………………....Membres ; ---- Mme Z C DAOUDA…………Conseiller ;
---- En présence de Monsieur NGATCHA Issaie, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
---- Et avec l’assistance de Maître NJINDA Mercy, Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ; LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER.
10ème et dernier rôle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40/CIV
Date de la décision : 02/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2019-05-02;40.civ ?
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