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02/05/2019 | CAMEROUN | N°37/CIV

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 02 mai 2019, 37/CIV


Texte (pseudonymisé)
NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION CIVILE ---------- DOSSIER n° 362/CIV/016 ---------- POURVOI n° 134/REP du 16 Mai 2016 ---------- A R R E T  n° 37/CIV du 02 Mai 2019 --------- AFFAIRE :
X Ag C/ Ah Ab C
RESULTAT :
La Cour :- Rejette le pourvoi ;
- Condamne le demandeur aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du

Littoral et une autre au Greffier en Chef ladite Cour pour mention dans leurs registr...

NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION CIVILE ---------- DOSSIER n° 362/CIV/016 ---------- POURVOI n° 134/REP du 16 Mai 2016 ---------- A R R E T  n° 37/CIV du 02 Mai 2019 --------- AFFAIRE :
X Ag C/ Ah Ab C
RESULTAT :
La Cour :- Rejette le pourvoi ;
- Condamne le demandeur aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
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PRESENTS : MM.
EPULI Mathias ALOH, Président de la Chambre Judiciaire…..……... PRESIDENT Ernest NJUMBE.…………………Président de la Section Common Law…….. Membre LONCHEL Mathias, Conseiller…………… ……………………………………Membre M. AG Issaie……...Avocat Général Me NJINDA Mercy …...……...…. Greffier
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille dix neuf et le deux du mois de Mai ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Civile ;
---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
---- ENTRE :
---- X Ag, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître WOAPPI Zacharie, Avocat à Aa ;
D’UNE PART  ---- Et,
---- Ah Ab C, défendeur à la cassation ayant pour conseil Maître EYIKE EBOBISSE, Avocat à Aa ;
D’AUTRE PART ---- En présence de Monsieur NGATCHA Issaie, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 16 mai 2016 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, par Maître WOAPPI Zacharie, Avocat à Aa, agissant au nom et pour le compte de X Ag, en cassation contre l’arrêt n° 113/REF rendu le 11 mai 2016 par ladite juridiction statuant en matière civile dans la cause opposant son client à Ah Ab C ;
LA COUR ;
---- Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur LONCHEL Mathias, Conseiller à la Cour 1er rôle Suprême ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Ai AK, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---- Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 janvier 2017 par Maître WOAPPI Zacharie, avocat à Aa ;
---- « A/ SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION D’UN PRINCIPE GENERAL DE DROIT : LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ---- Attendu que l’article 35 alinéa 1 (h) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême dispose que : "Les cas d’ouverture à pourvoi sont la (…) violation d’un principe général de droit" ;
---- Que le principe du contradictoire si cher au droit processuel, fait partie des principes généraux de droit et signifie qu’un argument avancé par une partie au procès ou par le juge doit pouvoir être discuté au préalable par les autres parties ;
---- Mais attendu que les juges d’appel ont violé ce principe en ce que pour infirmer l’ordonnance attaquée, il s ont relevé dans l’arrêt attaqué l’abrogation de l’article 163 du décret du 21 juillet 1932 fixant le régime de l’immatriculation par l’article 46 du décret n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier 2ème rôle alors qu’il devait soumettre ce point de droit aux parties pour leurs observations ;
---- Que pourtant, ce motif n’a été évoqué par aucune des parties au procès ni en instance, ni en appel et par conséquent, n’a pas fait l’objet de débats contradictoires en vue d’un procès équitable et juste ;
---- Qu’en fait, le principe du contradictoire violé par la Cour d’Appel exige d’une part que les parties soient à même de pouvoir s’expliquer sur les moyens de faits, de preuve et de droit soumis aux débats, ce qui veut dire qu’elles se les fassent connaître mutuellement dans leurs conclusions en temps utiles et d’autre part que le juge avertisse les parties des moyens qu’il relève d’office lui-même afin qu’elles puissent si elles le désirent présenter des observations ;
---- Qu’en tout temps et en toutes circonstances, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ;
---- Qu’en relevant et en fondant sa décision sur le moyen de droit non soumis à la discussion des parties, la Cour d’Appel a violé le principe du contradictoire prévu par l’article 35 alinéa 1 (h) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
---- Que pour ce motif, l’arrêt déféré à la Cour doit être cassé et annulé » ;
3ème rôle ---- Attendu qu’il ressort du moyen que les juges d’appel, pour infirmer l’ordonnance attaquée, ont relevé l’abrogation de l’article 163 du décret du 21 juillet 1932 fixant le régime de l’immatriculation par l’article 46 du décret n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier sans soumettre ce point de droit aux débats, violant ainsi le principe du contradictoire ;
---- Attendu cependant que s’il est vrai qu’en vertu du principe invoqué les parties sont tenues de soumettre leurs arguments aux débats, il n’en est pas de même des motivations du juge qui ne peuvent être soumises aux débats ;
---- Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
---- Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis ---- «B/ SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA MAUVAISE APPLICATION DE L’ARTICLE 163 DU DECRET DU 21 JUILLET 1932 FIXANT LE REGIME DE L’IMMATRICULATION AU CAMEROUN  ---- Attendu que pour infirmer l’ordonnance du premier juge, la Cour d’Appel énonce ce qui suit : "Considérant que le décret du 21 juillet 1932, toujours en vigueur, a été partiellement abrogé en ce qui concerne la procédure et le fonctionnement du régime de l’immatriculation (des articles 74 et 175) par l’article 46 du décret n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier ;
4ème rôle ---- Qu’il en découle que l’article 163 du décret du 21 juillet 1932 étant abrogé, l’ordonnance ayant autorisé l’inscription d’une prénotation judiciaire est sans fondement juridique" ;
---- Attendu que contrairement aux affirmations du juge d’appel l’article 46 du décret du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier n’a pas abrogé les dispositions de protection des droits réels immobiliers ;
---- Que la notion de "prénotation judiciaire" universellement consacrée est un principe de droit relevant de la protection des droits immobiliers et par conséquent aucun texte de loi de droit interne à un Etat ne saurait la supprimer de son ordonnancement juridique ;
---- Attendu en effet qu’en matière de publicité foncière ou de litige foncier, la prénotation judiciaire consiste à l’inscription provisoire faite à titre conservatoire sur autorisation du juge des requêtes sur un titre foncier ;
---- Que la prénotation judiciaire trouve son fondement juridique dans le principe de droit et le décret du 21 juillet 1932 susvisé qui la règlemente ;
---- Que si même par extraordinaire ce texte était abrogé, la prénotation judiciaire trouverait toujours son fondement dans le principe universel de protection de droit immobilier ;
---- Qu’il y a lieu de constater que les motivations du juge d’appel sont inexactes et de casser l’arrêt querellé ;
5ème rôle ---- C/ SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE L’NAPPLICATION EN L’ESPECE DE L’ARTICLE 46 DU DECRET N° 76/165 DU 27 AVRIL 1976 FIXANT LES CONDITIONS D’OBTENTION DU TITRE FONCIER ---- Attendu que l’article 46 du texte de loi visé au moyen dispose que : "Le présent décret abroge en ce qui concerne la procédure et le fonctionnement de l’immatriculation" le décret du 21 juillet 1932 fixant le régime de l’immatriculation" ;
---- Que cette disposition est inapplicable en l’espèce en ce que :
Le litige qui oppose les parties porte sur une irrégularité de forme commise par l’administration au moment d’apposer le visa sur l’acte de vente intervenu entre les parties et non sur la procédure ou le régime de l’immatriculation ;
L’article 46 relevé d’office par la Cour d’Appel est relatif aux conditions d’obtention du titre foncier et au régime de l’immatriculation. Or en l’espèce, le titre foncier n° 88/W n’est pas contesté par qui que ce soit et par conséquence, il ne s’agit point d’un cas d’immatriculation mais d’une irrégularité portant sur un immeuble déjà immatriculé ;
6ème rôle ---- Qu’au regard de ce qui précède, il échet de casser l’arrêt querellé ;
---- D/ SUR LE QUATRIEME MOYEN TIRE DE LA DENATURATION DE LA QUALITE DES MAGISTRATS AYANT RENDU L’ARRET ATTAQUE ET LA MAUVAISE APPLICATION DE L’ARTICLE 20 DE LA LOI N° 2006/015 DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT ORGANISATION JUDICIIARE ---- Attendu que l’article 20 alinéa 1 (a) de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire dispose que : "La Cour d’Appel comprend (a) Au siège : un Président, un ou plusieurs Vice-présidents, un ou plusieurs Conseillers, un Greffier en Chef et des Greffiers" ;
---- Que l’article 21 alinéa 1 du même texte poursuit : "Toute affaire relevant de la Cour d’Appel est jugée par trois (3) magistrats du siège, membres de ladite Cour" ;
---- Attendu que la Cour a dénaturé la qualité des magistrats ayant rendu cet arrêt en indiquant que Monsieur AJ AI est Président de la Cour d’Appel du Littoral alors que ce dernier est plutôt Vice-président ;
---- Que le Président est plutôt Monsieur B B Ae ;
---- Que pourtant l’article 20 alinéa (a) de la loi visée ci-dessus a bien prévue le poste de Président de la Cour ainsi que celui des Vice-présidents ;
7ème rôle ---- Que cela est d’autant vrai et prête à confusion que les sieurs Ad Af Z AH et A Y Ac, membres de la formation collégiale qui ont connu cette affaire ont été présentés dans ledit arrêt comme Vice-présidents de cette Cour ;
---- Que toute décision de justice doit renfermer en elle-même la preuve de la composition légale de la juridiction dont elle émane et la dénaturation de la qualité d’un magistrat composant le collège ayant connu cette affaire ne permet pas à la Cour Suprême d’exercer son contrôle sur la légalité de leur décision ;
---- Qu’en mentionnant dans les qualités de la décision dont pourvoi que Monsieur AJ AI est Président de la Cour d’Appel du Littoral en lieu et place de Monsieur B B Ae alors qu’il est Vice-président au même titre que les autres membres du collège ayant présidé cette audience, la Cour a dénaturé la qualité des magistrats et a fait une fausse application de l’article 20 alinéa 1 (a) de la loi précitée ;
---- Qu’il échet de casser et d’annuler cet arrêt pour c e motif » ;
---- Attendu que les trois moyens de cassation n’indiquent pas si les violations alléguées constituent des cas d’ouverture à pourvoi prévus par l’article 35 de la loi n°2006/06 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et la 8ème rôle fonctionnement de la Cour Suprême ;
---- Qu’il s'ensuit que lesdits moyens sont irrecevables et que le pourvoi encourt le rejet ;
PAR CES MOTIFS ---- Rejette le pourvoi ;
---- Condamne le demandeur aux dépens ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs ;
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du deux Mai deux mille dix neuf, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient : MM.
---- EPULI Mathias ALOH, Président de la Chambre Judiciaire…………………………..….……..PRESIDENT ;
---- Ernest NJUMBE, Président de la Section Common Law………………………………….……………Membre ;
---- LONCHEL Mathias, Conseiller…...………….Membre ;
---- En présence de Monsieur NGATCHA Issaie, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
---- Et avec l’assistance de Maître NJINDA Mercy, Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le 9ème rôle Président, les Membres et le Greffier ; LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER. 10ème et dernier rôle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37/CIV
Date de la décision : 02/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2019-05-02;37.civ ?
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