ABADA COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION PENALE ---------- DOSSIER n°04/P/2019 ---------- POURVOI n° 01/GCA/AD/NG du 24 juin 2015 ---------- ARRET n° 47/P/CJ/CS Du 18 avril 2019 ---------- AFFAIRE :
C X C/ Ministère Public et A Z B
RESULTAT :
La Cour,
-Rejette le pourvoi ;
-Condamne le demandeur C X aux dépens liquidés à la somme de 74.300 francs Cfa ;
-Fixe la durée de la contrainte par corps à 06 mois pour le cas où il y aurait lieu de l’exercer ;
-Décerne mandat d’incarcération contre lui à ce titre ;
-Ordonne qu’à la diligence du Greffier en chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près ladite Cour, au Président de la Cour d’Appel de l’Adamaoua et au Procureur Général près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;
-Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe et ceux du Parquet de la Cour d’Appel de l’Adamaoua, et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision annulée.
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PRESENTS Mr LONCHEL Mathias ……….….PRESIDENT Mr WANKI Richard TSENIKONTSA……………………...Conseiller Mr Francis Claude Michel MOUKOURY………………………...Conseiller Mme AMOUGOU BELINGA née LIMUNGA Sarah ITAMBI………………….Avocat Général Me ABADA Ursule Céline.…………… Greffier REPUBLIQUE DU CAMEROUN - AU NOM DU PEUBLE CAMEROUNAIS - ----L’an deux mille dix neuf et le dix-huit du mois d’Avril ;
----La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Pénale, siégeant au Palais de Justice de Yaoundé ;
----A rendu en Chambre du Conseil, l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE ----C X, demandeur en cassation ;
D’UNE PART ----ET ----Le Ministère Public et A Z B, défendeurs à la cassation ;
D’AUTRE PART ----En présence de Madame AMOUGOU BELINGA née LIMUNGA Sarah ITAMBI, Avocat Général près la Cour Suprême ;
----Statuant sur le pourvoi formé par déclaration faite le 10 octobre 2018 au greffe de la Cour d’Appel de l’Adamaoua, par sieur C X, domicilié à Ac, agissant en son nom et pour son propre compte, en cassation de l’arrêt n°15/CCI rendu le 10 octobre 2018 par ladite Cour d’Appel statuant en Chambre de Contrôle de l’Instruction dans l’affaire qui l’oppose à A Z B pour 1er rôle escroquerie foncière et menace simple ;
LA COUR ----Vu le pourvoi formé le 10 octobre 2018 ;
----Vu l’arrêt n°15/CCI rendu le 10 octobre 2018 par la Cour d’Appel de l’Adamaoua ;
----Vu les articles 269, 285 et 479 du Code de Procédure Pénale ;
----Après avoir entendu le Conseiller LONCHEL Mathias en la lecture du rapport substituant Madame Aa Ab Y rapporteur-initial ;
----Vu les conclusions de Monsieur Ad AG, Procureur Général près la Cour Suprême ;
----Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
----Attendu que par déclaration faite le 10 octobre 2018 au greffe de la Cour d’Appel de l’Adamaoua, C X, domicilié à Ac, agissant en son nom et pour son propre compte, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°15/CCI rendu le 10 octobre 2018 par ladite Cour d’Appel statuant en Chambre de Contrôle de l’Instruction dans l’affaire qui l’oppose à A Z B pour escroquerie foncière et menace simple ;
----Que le pourvoi est fait dans le délai et en la forme de la loi ; 2e rôle ----Attendu que le dispositif de l’arrêt attaqué se lit comme suit :
«PAR CES MOTIFS « Statuant en chambre de Contrôle de l’Instruction et à l’unanimité des membres de la collégialité ;
« Déclare l’appel de l’inculpé C X irrecevable ;
« Met les dépens à la charge de l’appelant » ;
----Qu’il s’avère que la Cour d’Appel a statué sur appel de cet inculpé, formé en violation de l’article 269 du Code de Procédure Pénale, contre une ordonnance le renvoyant devant le Juge du fond ;
----Qu’en effet ladite ordonnance de clôture énonce in fine :
«Disons y avoir charges suffisantes contre C X […..]. en conséquence le renvoyons devant le Tribunal de Première Instance de Ac pour être jugé [….] » ;
----Attendu que ce pourvoi formé contre un arrêt, qui n’est pas un arrêt de clôture expressis verbis est donc recevable ;
----Que cependant, il doit être rejeté comme non fondé, car c’est à bon droit et en accord avec la loi, que la Cour d’Appel a déclaré l’appel irrecevable ; 3e rôle
PAR CES MOTIFS ----Rejette le pourvoi ;
----Condamne le demandeur C X aux dépens liquidés à la somme de 74.300 francs Cfa ;
----Fixe la durée de la contrainte par corps à 06 mois pour le cas où il y aurait lieu de l’exercer ;
----Décerne mandat d’incarcération contre lui à ce titre ;
----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, au Président de la Cour d’Appel de l’Adamaoua, au Procureur Général près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;
----Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d’Appel de l’Adamaoua ;
----Et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en Chambre du Conseil le dix-huit avril deux mille dix neuf, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient ;
----Mr LONCHEL Mathias…………..…..PRESIDENT ----Mr WANKI Richard TSENIKONTSA, Conseiller à la Cour Suprême ; 4e rôle ETAT DES FRAIS FRAIS D’INSTANCE……………….45.350 frs FRAIS D’APPEL……………………../ FRAIS COUR SUPREME -Constitution dossier…………………..5.000 frs -Reproduction dossier……………..../ -Signification des actes………………/ -Citations……………………………………./ -Enregistrement et timbres……..24.000 frs
TOTAL COUR SUPREME = 74.350 frs TOTAL DEPENS = 74.350 frs CPC = 06 mois ----Mr Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller à la Cour Suprême ;
----En présence de Madame AMOUGOU BELINGA née LIMUNGA Sarah ITAMBI, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
----Et avec l’assistance de Maître ABADA Ursule Céline, Greffier audiencier ;
----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ; LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS et LE GREFFIER. 5e et dernier rôle