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27/12/2018 | CAMEROUN | N°47/SOC

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 27 décembre 2018, 47/SOC


Texte (pseudonymisé)
Alimeta COUR SUPREME CHAMBRE JUDICIAIRE SECTION SOCIALE
Dossier n°194/S/2015 POURVOI n°06/RP/14 du 140 janvier 2014 Arrêt N° 47/SOC du 27 décembre 2018 AFFAIRE :
MBAN Germain C/ Société Guinness Cameroun S.A.
RESULTAT :
La Cour,
Casse et annule l’arrêt n° 248/Soc rendu le 18 août 2013 par la Cour d’Appel du Littoral ;
Remet la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision, et pour être fait droit, les renvoie devant la même cour autrement composée ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la c

hambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur...

Alimeta COUR SUPREME CHAMBRE JUDICIAIRE SECTION SOCIALE
Dossier n°194/S/2015 POURVOI n°06/RP/14 du 140 janvier 2014 Arrêt N° 47/SOC du 27 décembre 2018 AFFAIRE :
MBAN Germain C/ Société Guinness Cameroun S.A.
RESULTAT :
La Cour,
Casse et annule l’arrêt n° 248/Soc rendu le 18 août 2013 par la Cour d’Appel du Littoral ;
Remet la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision, et pour être fait droit, les renvoie devant la même cour autrement composée ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
PRESENTS :
MM :
JEATSA Jakob, Président de la section Sociale, Président Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller MAMAR PABA SALE, Conseiller SUH Alfred, Avocat Aa ALIMETA Alain Sainclair, Greffier
REPUBLIQUE DU CAMEROUN AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS L’an deux mille dix huit et le vingt sept décembre;
La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;
En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE MBAN Germain, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Constant KOUM, Avocat à Ac; D’UNE PART ET ;
Société Guinness Cameroun S.A., défenderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître MBONGO BWAME, Avocat à Ac;
D’AUTRE PART En présence de Monsieur SUH Alfred FUSI, Avocat Général près la Cour Suprême ; Statuant sur le pourvoi formé par, EDJOUMA martin, collaborateur de Maître Constant KOUM, avocat au Barreau du Cameroun, agissant au nom et pour le compte de MBAN Germain, suivant déclaration faite le 10 janvier 2014 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, en cassation de l’arrêt n° 248/Soc rendu le 18 août 2013 par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance opposant son client à Guinness Cameroun SA;
LA C O U R Après avoir entendu en la lecture de son rapport, Monsieur MAMAR PABA SALE, Conseiller à la Cour Suprême;
Vu les conclusions de Monsieur Y Luc, Procureur Général près la Cour Suprême ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 11 décembre 2015 par Maître constant KOUM, Avocat au Barreau ; Sur le deuxième moyen de cassation présenté ainsi qu’il suit :
«SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION (Violation de la loi conformément à l’article 35 alinéa e de la loi n° 2006/16)  Attendu que l’arrêt n° 248/SOC du 28 août 2013 de la Cour d’Appel du Littoral a été rendu par trois magistrats du siège ayant respectivement les qualités de Président et Membre ;
Qu’il est de jurisprudence constante de la Cour Suprême que le Tribunal ou la Cour statuant en matière sociale est obligatoirement composée d’un magistrat Président et de deux assesseurs dont un employeur et l’autre travailleur tel qu’il ressort de l’article 133 du Code du Travail Camerounais lequel dispose que :
"Les Tribunaux en matière sociale se composent d’un magistrat président, d’un assesseur employeur et d’un assesseur travailleur choisis parmi ceux figurant sur les listes établies conformément à l’article 134 ci-dessous, d’un greffier" ; Que la position de la Cour Suprême est claire sur ce point au regard de l’abondante jurisprudence : Cf. Arrêt n° 04/S du 09 avril 2009 A Ad Ah/ B ; - Arrêt n° 17/S du 15 mars 2012 MANDENGUE Victorine C/ Port Autonome de Ac ; - Arrêt n° 80/S du 1er novembre 2012, Société CGM Af & NDJOM Anatole C/ les mêmes parties ;
Qu’il s’ensuit que la présence des assesseurs en matière sociale est capitale et leur absence rend irrégulière toute décision rendue hors leur présence ;
Que ce moyen est une cause de cassation que la Cour Suprême soulèvera même d’office car tiré de l’article 35 alinéa 1 (d) de la loi 2006/016 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême qui dispose :
"(1) Les cas d’ouverture à pourvoi sont :d) Le vice de forme ;
Sous réserve des dispositions de l’article 470(1) du code de procédure pénale, lorsque la décision attaquée n’a pas été rendue par le nombre de juges prescrit par la loi ou l’a été par des juges qui n’ont pas siégé à toutes les audiences…" ;
Que compte tenu de ce qui précède ;
Qu’il échet de casser l’arrêt n° 248/SOC rendu le 28 août 2013, par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel du Littoral ; » Attendu que Tel que présenté ce moyen est pertinent ;
Qu’en effet il ressort de l’article 133 du Code du Travail visé au moyen que la Cour d’Appel statuant en matière sociale ne peut statuer en composition collégiale de trois magistrats qu’après avoir justifié la convocation des assesseurs à deux reprises, en vain ;
Qu’en l’espèce la Cour d’Appel du Littoral était composée de EKOTTO ZEH Ae Ag, C Ab et Z X tous magistrats, membres de la dite Cour et d’un greffier, alors que la décision ne contient pas la mention que les assesseurs ont été convoqués à deux reprises, en vain ;
Qu’en siégeant ainsi la Cour d’Appel a violé le texte visé au moyen ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est fondé et l’arrêt attaqué encourt la cassation ;
Attendu que l’affaire n’étant pas en état au sens de l’article 67(2) de la loi 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, comme ayant été examinée par une Cour irrégulièrement composée, il n’y a pas lieu à évocation ;
Qu’il y a lieu de renvoyer devant la même Cour d’Appel autrement composée.
PAR CES MOTIFS Casse et annule l’arrêt n° 248/Soc rendu le 18 août 2013 par la Cour d’Appel du Littoral ;
Remet la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision, et pour être fait droit, les renvoie devant la même cour autrement composée ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du vingt sept décembre deux mille dix huit en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :
3ème et dernier rôle
MM :
JEATSA Jakob, Président de la section Sociale, Président Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller MAMAR PABA SALE, Conseiller En présence de Monsieur SUH Alfred FUSI,
Avocat Général, occupant le banc du Ministère public ;
Et avec l’assistance de Maître ALIMETA Alain Sainclair, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ; En approuvant__________ligne(s)______Mot(s) rayé(s) nul(s) et________________renvoi(s) en marge ;
LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47/SOC
Date de la décision : 27/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2018-12-27;47.soc ?
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