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06/12/2018 | CAMEROUN | N°04/COM

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 06 décembre 2018, 04/COM


Texte (pseudonymisé)
NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION COMMERCIALE ---------- DOSSIER n° 06/COM/017 ---------- POURVOI n° 05 du 10 Janvier 2017 ---------- A R R E T  n°04/COM du 06 Décembre 2018 --------- AFFAIRE :
La Société SINOCAM Ae C/ La Société AFCOTT Cameroun Ae
RESULTAT :
La Cour :
- Et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens,
- Casse et annule l’arrêt n°040/COM rendu le 07 Novembre 2016 par la Cour d’Appel du Littoral ;
- Remet en conséquence la cause et les p

arties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision ; et, pour être f...

NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION COMMERCIALE ---------- DOSSIER n° 06/COM/017 ---------- POURVOI n° 05 du 10 Janvier 2017 ---------- A R R E T  n°04/COM du 06 Décembre 2018 --------- AFFAIRE :
La Société SINOCAM Ae C/ La Société AFCOTT Cameroun Ae
RESULTAT :
La Cour :
- Et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens,
- Casse et annule l’arrêt n°040/COM rendu le 07 Novembre 2016 par la Cour d’Appel du Littoral ;
- Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision ; et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel du Sud ; - Réserve les dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
-----------------
PRESENTS : M. MONGLO TODOU, Conseiller à la Cour Suprême………….….. ..PRESIDENT Mme DJAM DOUDOU…….......Conseiller Mme TCHAMEMBE Bernadette Rita……..
…..………………………………Conseiller ……………………………………Membres M. Y Roger……..…Avocat Général Me ABAKIA SALEY………....…. Greffier
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille dix-huit et le six du mois de Décembre ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section commerciale ;
---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
---- ENTRE :
---- La Société SINOCAM Sarl, demanderesse en cassation ayant pour conseil Aa FODJOU Pierre Robert, Avocat à Ab ; D’UNE PART  ---- Et,
---- La Société AFCOTT Cameroun Ae, défenderesse à la cassation, ayant pour conseil Aa WAMBO T. Joseph, avocat à Ab ;
D’AUTRE PART ---- En présence de Monsieur NKOUM Roger, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 22 Décembre 2015 au Greffe de la Cour d’Appel de l’Ouest, sieur C Ad Ac, agissant en son nom et pour son propre compte, en cassation contre l’arrêt n°03/COM rendu le 08 Avril 2015 par la susdite Cour, statuant en matière commerciale dans l’instance l’opposant au Fonds de Développement de l’Epargne et du Crédit (FODEC S.A) ; 1er rôle LA COUR,
---- Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur MONGLO TODOU, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Madame Suzanne MENGUE, Présidente de la section commerciale ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Af B, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---- Attendu que par déclaration faite le 22 Décembre 2015 au Greffe de la Cour d’Appel de l’Ouest, sieur C Ad Ac, agissant en son nom et pour son propre compte, en cassation contre l’arrêt n°03/COM rendu le 08 Avril 2015 par la susdite Cour, statuant en matière commerciale dans l’instance l’opposant au Fonds de Développement de l’Epargne et du Crédit (FODEC S.A) ;
---- Sur la compétence ;
---- Attendu que les articles 14 et 15 du traité du 17 Octobre 1993 relatif à l’organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires disposent :
---- Article 14 : « La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure dans les états parties l’interprétation et l’application communes du présent Traité, des règlements pris pour son application et des Actes Uniformes… ;
---- Saisie par voie du recours en cassation, la Cour se 2ème rôle prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ;
---- Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute Juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux… » ;
---- Article 15 « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes… » ;
---- Attendu qu’il résulte de ces dispositions communautaires que la Cour de céans saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes doit se déclarer incompétente et renvoyer la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage :
---- Attendu en l’espèce que par jugement n°78/COM du 03 Décembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de la Mifi, statuant en matière de saisie immobilière a fixé « au 04 Février 2013 la nouvelle date d’acte d’adjudication de 3ème rôle l’immeuble saisi devant Maître GUEGUANG, Notaire à Bafoussam après accomplissement des formalités de publicité, en vue de la vente, de l’article 276 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 » ;
---- Attendu que pour confirmer ce jugement, l’arrêt n°03/COM du 08 Avril 2015 attaqué énonce : « Que par ailleurs, l’article 8 de la convention de compte courant avec affectation hypothécaire susvisée est contraire à l’article 246 AUVE qui répute nulle toute convention contraire à ses dispositions ; ---- Qu’il s’infère de l’analyse qui précède qu’est infondée la nullité du cahier des charges tirée du choix unilatéral du Notaire » ;
---- Attendu qu’il ressort de ces énonciations que la présente affaire qui concerne une saisie immobilière soulève des questions relatives à l’application de l’Acte Uniforme OHADA n°6 ;
---- Qu’il y a donc lieu pour la Cour de se déclarer incompétente, en application des articles 14 et 15 susénoncés, et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
PAR CES MOTIFS ---- Se déclare incompétente ;
---- Renvoie en conséquence la cause et les parties devant la 4ème rôle Et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens,
- Casse et annule l’arrêt n°040/COM rendu le 07 Novembre 2016 par la Cour d’Appel du Littoral ;
- Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision ; et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel du Sud ; - Réserve les dépens ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Ouest et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour d’Appel pour mention sur les registres respectifs ;
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du trois novembre deux mille seize, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient : ---- M. MONGLO TODOU, Conseiller à la Cour Suprême.……..…………….……….…...........PRESIDENT ;
---- Mme X A..……………..……..Conseiller ;
---- Mme TCHAMEMBE Bernadette Rita……..Conseiller ;
…………………………………………………....Membres ; ---- En présence de Monsieur NKOUM Roger, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
---- Et avec l’assistance de Maître ABAKIA SALEY, Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ; LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER. 5ème et dernier rôle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04/COM
Date de la décision : 06/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2018-12-06;04.com ?
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