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06/12/2018 | CAMEROUN | N°03/COM

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 06 décembre 2018, 03/COM


Texte (pseudonymisé)
NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION COMMERCIALE ---------- DOSSIER n° 21/COM/015 ---------- POURVOI n° 51 du 22 Décembre 2015 ---------- A R R E T  n°03/COM du 06 Décembre 2018 --------- AFFAIRE :
Ab A Ad C/ La Société AMITY BANK CAMEROON
RESULTAT :
La Cour :
- Se déclare incompétente ;
- Renvoie en conséquence la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; - Condamne le demandeur aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en

Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera ...

NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION COMMERCIALE ---------- DOSSIER n° 21/COM/015 ---------- POURVOI n° 51 du 22 Décembre 2015 ---------- A R R E T  n°03/COM du 06 Décembre 2018 --------- AFFAIRE :
Ab A Ad C/ La Société AMITY BANK CAMEROON
RESULTAT :
La Cour :
- Se déclare incompétente ;
- Renvoie en conséquence la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; - Condamne le demandeur aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du Wouri et une autre au Greffier en Chef dudit Tribunal pour mention dans leurs registres respectifs.
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PRESENTS : M. MONGLO TODOU, Conseiller à la Cour Suprême………..….. ..PRESIDENT Mme DJAM DOUDOU DAOUDA……….
…………………………………..Conseiller Mme TCHAMEMBE Bernadette Rita……..
…..………………………………Conseiller ……………………………………Membres M. B Roger……..…Avocat Général Me ABAKIA SALEY………....…. Greffier
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille dix-huit et le six du mois de Décembre ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section commerciale ;
---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
---- ENTRE :
---- Ab A Ad, demandeur en cassation ayant pour conseil Maitre Samuel NGUE, Avocat à Yaoundé ; D’UNE PART  ---- Et,
---- La Société AMITY BANK CAMEROON, défenderesse à la cassation, ayant pour conseil Maitre TCHAKOUNTE PAHE Charles, avocat à Aa ;
D’AUTRE PART ---- En présence de Monsieur NKOUM Roger, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 30 Juin 2015 au Greffe du Tribunal de Grande Instance du Wouri, sieur Ab A Ad, agissant en son nom et pour son propre compte, s’est pourvu en cassation contre le jugement n°249/COM rendu le 18 Juin 2015 par le susdit Tribunal, statuant en matière commerciale dans 1er rôle l’instance l’opposant à la Société AMITY BANK CAMEROON ;
LA COUR,
---- Après avoir entendu en la lecture du rapport Madame DJAM DOUDOU DAOUDA, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Madame Suzanne MENGUE, Présidente de la section commerciale ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Ac C, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---- Attendu que par déclaration faite le 30 Juin 2015 au Greffe du Tribunal de Grande Instance du Wouri, sieur Ab A Ad, agissant en son nom et pour son propre compte, s’est pourvu en cassation contre le jugement n°249/COM rendu le 18 Juin 2015 par le susdit Tribunal, statuant en matière commerciale dans l’instance l’opposant à la Société AMITY BANK CAMEROON ;
---- Sur la compétence ;
---- Attendu que les articles 14 et 15 du traité du 17 Octobre 1993 relatif à l’organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) :
---- Article 14 : « La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure dans les états parties l’interprétation et l’application communes du présent Traité, des règlements 2ème rôle pris pour son application et des Actes Uniformes… ;
---- Saisie par voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ;
---- Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute Juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux… » ;
---- Article 15 « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes… » ;
---- Attendu qu’il résulte de ces dispositions communautaires que la Cour de céans doit décliner sa compétence et renvoyer la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage lorsqu’elle est saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application d’un Acte Uniforme ;
---- Attendu en l’espèce, statuant en matière de statuant en 3ème rôle matière de saisie immobilière, le jugement entrepris énonce : ---- « Attendu qu’en l’espèce, il s’agit de la fixation d’une date d’adjudication suite à la purge de tous les incidents ;
---- Que selon les termes de l’article 299 de l’Acte Uniforme OHADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, toutes les contestations ou demandes incidentes doivent à peine de déchéance être soulevées cinq jours avant l’audience éventuelle et les moyens de nullité survenus ou révélés postérieurement à cette audience doivent être présentés jusqu’au huitième jour avant l’adjudication » ;
---- Attendu qu’il ressort de ces énonciations que la présente affaire soulèvent des questions relatives à l’application de l’Acte Uniforme OHADA portant sur les procédures simplifiées et les voies d’exécution ;
---- Qu’en application des textes susénoncés, il ya lieu pour la Cour de Cénas de se déclarer incompétente et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
PAR CES MOTIFS ---- Se déclare incompétente ;
---- Renvoie en conséquence la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
4ème rôle ---- Condamne le demandeur aux dépens ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du Wouri et une autre au Greffier en Chef dudit Tribunal pour mention sur les registres respectifs ;
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du trois novembre deux mille seize, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient : ---- M. MONGLO TODOU, Conseiller à la Cour Suprême.……..…………….……….…...........PRESIDENT ;
---- Mme DJAM DOUDOU DAOUDA…..……..Conseiller ;
---- Mme TCHAMEMBE Bernadette Rita……..Conseiller ;
…………………………………………………....Membres ; ---- En présence de Monsieur NKOUM Roger, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
---- Et avec l’assistance de Maître ABAKIA SALEY,
Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ; LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER.
5ème et dernier rôle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03/COM
Date de la décision : 06/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2018-12-06;03.com ?
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