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25/10/2018 | CAMEROUN | N°36/SOC

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 25 octobre 2018, 36/SOC


Texte (pseudonymisé)
Alimeta COUR SUPREME CHAMBRE JUDICIAIRE SECTION SOCIALE DOSSIER n° 74/S/03-04 POURVOI n° 103/RG/02-03 du 11 Novembre 2002 ------------ AFFAIRE :
SOCIETE CHANAS & PRIVAT ASSURANCES C/ NYA Jacques Arrêt N° 36/SOC du 25 octobre 2018 RESULTAT :
La Cour,
Rejette le pourvoi.
Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'Appel du Littoral et que mention en sera faite à la marge où à la suite d

e la décision attaquée.
PRESENTS :
MM :
LONCHEL Mathias, Conseiller à la C...

Alimeta COUR SUPREME CHAMBRE JUDICIAIRE SECTION SOCIALE DOSSIER n° 74/S/03-04 POURVOI n° 103/RG/02-03 du 11 Novembre 2002 ------------ AFFAIRE :
SOCIETE CHANAS & PRIVAT ASSURANCES C/ NYA Jacques Arrêt N° 36/SOC du 25 octobre 2018 RESULTAT :
La Cour,
Rejette le pourvoi.
Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'Appel du Littoral et que mention en sera faite à la marge où à la suite de la décision attaquée.
PRESENTS :
MM :
LONCHEL Mathias, Conseiller à la Cour Suprême, Président Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller BEKONG MBE ALEMKA Francis, Conseiller LIMUNGA Sarah, épse AMOUGOU BELINGA, Avocat General Me. ALIMETA Alain Sainclair, Greffier
REPUBLIQUE DU CAMEROUN AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS L’an deux mille dix huit et le vingt cinq octobre;
La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;
En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE SOCIETE CHANAS & PRIVAT ASSURANCES, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître NGWE Marie Andrée, Avocat à Ab ;
D’UNE PART ET ;
NYA Jacques, défendeur à la cassation;
D’AUTRE PART En présence de Madame LIMUNGA Sarah, épse AMOUGOU BELINGA, Avocat Général près la Cour Suprême ; Statuant sur le pourvoi formé par, Maître NGWE Marie Andrée, Avocat à Ab, agissant au nom et pour le compte de la Société Chanas & Privat Assurances, suivant déclaration faite le 11 Novembre 2002 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, en cassation de l’arrêt n° 25/S rendu le 1er Novembre 2002 par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance opposant sa cliente à NYA Jacques;
LA C O U R,
Après avoir entendu en la lecture de son rapport, Monsieur LONCHEL Mathias, Conseiller à la Cour Suprême;
Vu les conclusions de Monsieur X Luc, Procureur Général près la Cour Suprême ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 Mars 2004 par Maître Marie-Andrée NGWE, Avocat à Ab ;
SUR LE PREMIER MOYEN pris de la violation des articles 39 et 214 du Code de procédure civile et commerciale, non reproduction dans l’arrêt du dispositif des conclusions.
Attendu que l’article 39 du Code de procédure civile et commerciale dispose :
« Article 39 : Les jugements contiendront en outre les noms profession, domicile des parties, l’acte introductif d’instance et le dispositif des conclusions… Et l’article 214 mentionne :
« Article 314 : Les autres règles concernant les Tribunaux d’instance seront observées devant la Cour d’Appel ;
En ce que l’arrêt attaqué n’a pas reproduit le dispositif des conclusions ci-après, en date du 22 Mai 2001 de l’exposante ;
« Constater que C Ac avait la responsabilité du service Maritime / Transport assurant la supervision des émissions de transports et de la gestion des sinistres avec pour mission de s’assurer que toutes les conditions de garantie étaient remplies notamment celle plus importante du plein contractuel avant d’apposer son visa sur les avenants ;
« Constater que pour une série d’avenants pendant le même mois et pour deux sociétés, CCC et ADER, le sieur NYA a apposé son visa de conformité sans avoir au préalable exercé son contrôle ; « Constater que NYA Jacques a formellement reconnu sa faute dans sa réponse à la demande d’explication ;
« Constater que les faits rapportés constituent un motif légitimant le licenciement de C Ac pour faute lourde, exclusive de toutes prétentions ;
« Constater que les frais de déménagement ne sont nullement justifiés, ni en fait ni endroit ;
« Confirmer en conséquence le jugement entrepris sur ces points ;
« Constater que la signature de la lettre de licenciement n’a pas été contestée par le gérant de Chanas & Privat ;
« Infirmer le jugement entrepris sur ce point ;
« En conséquence, dire que le licenciement est régulier ».
Attendu que moyen n’est pas pertinent en ce qu’il ne montre pas en quoi les articles 39 et 214 du Code de procédure civile et commerciale visés s’appliquent également en matière sociale.
Qu’il s’ensuit que ledit moyen est irrecevable.
SUR LE DEUXIEME MOYEN pris de la violation de l’article 5 de l’ordonnance 72/04 du 26 Août 1972 portant organisation Judiciaire.
Défaut de motif, insuffisance de motif et défaut de réponse aux conclusions ;
Attendu que l’article 5 de l’ordonnance N° 72/04 du 26 Août 1972 mentionne :
« Article 5 : Toute décision Judicaire est motivée en fait et en droit ;
« L’inobservation des dispositions du présent article entraîne nullité d’ordre public » ;
Sur la 1ère branche du moyen :
Défaut de motif «  En ce que pour justifier la « disqualification » de la faute lourde en faute grave, la Cour s’appuie non sur les circonstances ou les faits susceptibles de caractériser ou d’explique la gravité ou la légèreté de la faute, mais sur des considérations liées au nombre d’années passées par NYA au sein de l’entreprise et au nombre de mois mis par l’employeur pour découvrir la faute ;
« Alors que NYA a reconnu sa faute comme l’indique la Cour d’Appel elle-même (verso du 3ème rôle) en ces termes ;
« Que l’ex-employé reconnaît qu’il a fait une faute consistant à ne pas déployer toute la vigilance nécessaire que lui prescrivait la délicatesse de ses fonctions » ;
Dès lors l’appréciation de la gravité de la faute ne peut se faire ni sur le temps écoulé avant la découverte de la carence,  ni en considération du nombre d’années de l’employé au sein de l’entreprise, ne de ses aspirations à une retraite paisible, mais seulement sur le caractère professionnel de celle-ci ;
Il est constant que le manque de vigilance, notamment la négligence constitue une faute lourde (voir en ce sens Paul Aa B in « Droit de Travail et de la Prévoyance Sociale » Tome I, page 165 ; Ad A in « Droit du Travail Africain » Tome 1, page 126 et 127 ; Arrêt Cour Suprême N° 21/S du 22 Février 1979, Société SATA / BILOG Jean Marie, inédit) ;
La faute lourde est constante en l’espèce car Monsieur C dans sa réponse à la demande d’explications, reconnait les conséquences énormes de sa faute : «  Je regrette vraiment cette erreur aux conséquences énormes… » ;
Il faut noter que l’argument des deux mois écoulés avant la découverte des infractions commises par NYA aux instructions professionnelles que la Cour d’Appel avance ne remet pas en cause ces infractions. Au contraire, d’une part la découverte desdites infractions n’est pas tardive, la demande d’explications était du 29 Janvier 1999, les évènements dataient du 10 Décembre 1998 et l’émission des avenants récapitulatifs se faisait en fin Décembre 1998, et d’autre part, la découverte est due au fait de la direction et non de sieur C Ac ;
En ce que la Cour d’Appel n’a pas répondu sur la répétition des manquements professionnels graves. Or il est constant que deux cas ont été reprochés à NYA dans la lettre de licenciement : ADER et CCC ;
« Par deux fois au cours du même mois, vous avez été incapable de contrôler le travail de votre subordonnée et de voir que le cumul des différents ordres d’assurances sur un même bateau entrainait un dépassement du plein de la police du client ».
Les manquements professionnels répétés sont constitutifs de faute lourde (CF Cour Judicaire du Gabon : 04 Avril 1996 in TPOM 1998 N° 870 page 185) ; » Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir apprécié la faute ayant entrainé le licenciement du travailleur en s’appuyant non sur les circonstances ou les faits susceptibles de caractériser ou d’expliquer la gravité ou la légèreté de la faute, mais sur des considérations liées au nombre d’années passées par NYA au sein de l’entreprise et au nombre de mois mis par l’employeur pour découvrir la faute.
Que l’arrêt, après avoir relevé qu’en réponse à la demande d’explication à lui servie, NYA Jacques a reconnu qu’il a fait une faute consistant à ne pas déployer toute la vigilance nécessaire que lui prescrivait la délicatesse de ses fonctions, énonce :
« Considérant cependant que plus de 02 mois se sont écoulés entre la découverte de l’infraction aux instructions professionnelles commises par l’employé qui, ayant été au service de l’entreprise pendant près de 14 années, aspirait à une retraite paisible ; Qu’il n’y a donc qu’une faute grave laquelle légitime le licenciement et, selon les prescriptions des articles 34 et 37 du Code du travail, donne droit aux indemnités de préavis et de licenciement telles que calculée devant l’Inspecteur du travail ;
Qu’il échet d’infirmer le jugement entrepris, de lui allouer lesdites, de le débouter pour le surplus non fondé… » Attendu que par ces énonciations, le Juge d’Appel usant de son pouvoir d’appréciation, a justifié sa décision.
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur la 2ème branche du moyen Non réponse aux conclusions.
En ce que dans ses conclusions datées du 21 Mai 2001, non reproduites dans les qualités de l’arrêt, la requérante avait demandé :
« Constater que par une série d’avenants pendant le même mois et pour deux sociétés, CCC et ADER, le sieur NYA a apposé son visa de conformité sans avoir au préalable exercé son contrôle ;
« Constater que NYA Jacques a formellement reconnu sa faute dans sa réponse à la demande d’explication ;
« Constater que les faits rapportés constituent un motif légitimant le licenciement de C Ac pour faute lourde, exclusive de toutes prétentions » ;
« Or, l’arrêt dont pourvoi ne comporte aucune réponse à ces conclusions qui insistaient tant sur la gravite de la faute, au demeurant reconnue par l’employé qui regrette vraiment cette erreur aux conséquences énormes que sur le caractère répétitif des manquements constatés ;
« Notons que ces faits, outre qu’ils constituent en réalité le refus systématique par le travailleur d’accomplir ses obligations professionnelles contractuelles envers l’employeur, causent à ce dernier un préjudice direct inestimable en termes de perte d’image de marque auprès d’une clientèle importance et fidélisée, pouvant aboutir à la rupture des contrats ».
Attendu que le moyen en cette branche qui n’indique pas en quoi la non réponse aux conclusions constitue une violation de l’article de l’article 5 visé au moyen et qui sanctionne le défaut de motifs, est irrecevable.
Sur la 3ème branche du moyen Insuffisance de motifs « En ce que la Cour d’Appel a alloué la somme de 2.831.912 FCFA au titre de l’indemnité compensatrice de préavis sans justifier le montant alloué. Or, la Cour se devait de spécifier la catégorie professionnelle de NYA Jacques et le salaire de ce dernier pour justifier le montant alloué, en contemplation de l’arrêté N° 15/MTPS/SG/CJ du 26 Mai 1993 déterminant les conditions et la durée du préavis qui institue un double critère : la catégorie et l’ancienneté ;
« En ce que la Cour d’appel a alloué la somme de 1.771.070 FCFA à titre d’indemnité de licenciement sans justifier ce montant pourtant fixé en pourcentage de salaire variant selon l’ancienneté du travailleur, par la Convention Collective et l’arrêté N° 16/MTPS/SG/CJ du 26 Mai 1993 ;
« La Cour ne pouvait se baser sur les calculs fait « devant l’Inspecteur du Travail » car le procès-verbal de non conciliation produit aux débats contient, non pas les calculs propres de l’Inspecteur du Travail, ni ceux des paries consensuellement, mais simplement les demandes du travailleur au demeurant rejetées par l’employeur ;
« En allouant les demandes formulées sur le procès-verbal de non conciliation, au motif que lesdits droits ont été calculés par l’Inspecteur du Travail, la Cour statue sur la base d’un motif erroné équivalent à un défaut de motif » ;
Attendu le moyen en cette branche ne propose pas d’autres chiffres réels qui montrent que les sommes calculées par l’Inspection du Travail et adoptées par le Juge d’appel sont erronés Qu’il s’en suit que le moyen n’est pas fondé.
Sur la 4ème branche du moyen Dénaturation des faits de la cause « En ce que la Cour d’Appel ne retient que le cas du client CCC dans la relation et l’analyse des faits ayant abouti au licenciement de NYA Jacques ;
« Alors que les faits du licenciement sont ceux contenus dans la lettre de licenciement ;
« Or, il est clairement indiqué dans cette lettre que les faits qui motivent la sanction concernent deux clients : CCC et ADER ;
« Cette dénaturation des faits de la cause a un impact très important dans l’appréciation de la gravité de la faute, ainsi qu’il a été expliqué plus haut à propos de la répétition des faits, au cours du même mois ».
Attendu que le moyen en cette branche qui n’indique pas en quoi la dénaturation des faits de la cause constitue une violation de l’article 5 visé au moyen et qui sanctionne le défaut de motifs, est irrecevable.
SUR LE TROISIEME MOYEN pris de la violation des articles 21 et 22 de l’ordonnance N° 72/04 du 26 Août 1972 modifiée par l’ordonnance N° 73/9 du 25 Avril 1973, manque de base légale.
Ce que les articles 21 et 22 disposent :
« Article 21 (1) : Par dérogation aux dispositions de l’article 20 (1) et sous réserve de celles de l’article 20 alinéa 2(a), le Président de la Cour d’Appel ou un magistrat du siège de la Cour a compétence pour statuer sur les appels interjetés à l’encontre des décisions qui lui sont déférées » ;
(2) Lorsque la Cour composée ainsi qu’il dit à l’alinéa 1 du présent article, statue en matière sociale, elle est complétée conformément à l’article 143 (devenu 133 dans la loi 92/07 du 14 Août 1992) du Code du Travail et applique la procédure prévue par ledit code » ;
Article 22 : La Cour d’Appel est compétente pour statuer :
« Sur les appels à l’encontre de décisions rendues par les juridictions autres que la Cour Suprême, la Haute Cour de Justice et la Cour d’Appel elle-même ;
(2) Sur tout autre cas prévu par la loi » ;
Il ne résulte pas de ces textes qu’il existe dans l’organisation des juridictions et notamment de la Cour d’Appel, une Chambre Sociale ;
Pourtant, l’arrêt mentionne :
« La Cour d’Appel du Littoral à Ab, siégeant comme Chambre Sociale » ;
La Cour Suprême a rappelé dans un arrêt du 09 Mars 1977 (in Revue Camerounaise de Droit N° 15 et 16 page 14) que l’article 21 de l’ordonnance N° 72.04 du 26 Août 1972 modifiée par l’ordonnance N° 73/9 du 25 Avril 1973 dispose que « le Président de la Cour d’Appel ou un magistrat du siège, membre de ladite Cour, a compétence pour statuer sur les appels interjetés à l’encontre des décisions qui lui sont déférées » et qu’aucun texte n’a institué des Chambres au sein de la Cour d’Appel. « En application des textes visés au moyen et de la jurisprudence citée, la décision querellée, se disant rendue par la Cour d’Appel du Littoral à Ab siégeant comme Chambre Sociale, manque de bas légale et doit être censurée » ;
Attendu que bien qu’à l’époque les Cours d’Appel ne soient pas structurées en Chambres, le fait par l’arrêt d’avoir mentionné « la Cour d’Appel du Littoral à Ab, siégeant comme Chambre Sociale » n’entraine aucune conséquence juridique préjudiciable aux parties et ne viole nullement les textes visés au moyen et relatifs à la compétence de la Cour d’Appel.
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Attendu qu’aucun moyen n’étant susceptible d’être soulevé d’office, le pourvoi encourt le rejet.
PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi.
Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'Appel du Littoral et que mention en sera faite à la marge où à la suite de la décision attaquée.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du vingt cinq octobre deux mille dix huit en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :
3ème et dernier rôle
MM :
LONCHEL Mathias, Conseiller à la Cour Suprême, Président Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller BEKONG MBE ALEMKA Francis, Conseiller ALIMETA Alain Sainclair, Greffier En présence de Madame LIMUNGA Sarah, épse AMOUGOU BELINGA, Avocat Général, occupant le banc du
Ministère public ;
Et avec l’assistance de Maître ALIMETA Alain Sainclair, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ; En approuvant__________ligne(s)______Mot(s) rayé(s) nul(s) et________________renvoi(s) en marge ;
LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER rôle 4ème rôle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36/SOC
Date de la décision : 25/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2018-10-25;36.soc ?
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