La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2018 | CAMEROUN | N°34/SOC

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 25 octobre 2018, 34/SOC


Texte (pseudonymisé)
Alimeta COUR SUPREME CHAMBRE JUDICIAIRE SECTION SOCIALE DOSSIER n°241/S/2015 POURVOI n° 62/RP/15 du 08 juin 2015
AFFAIRE :
Société INNOVATION R.H.
C/ C Aa Ab Arrêt N° 34/SOC du 25 octobre 2018 RESULTAT :
La Cour,
Rejette le pourvoi ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judicaire, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour d’appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.
PRESENTS :
MM :
LONCHEL

Mathias, Conseiller à la Cour Suprême, Président...

Alimeta COUR SUPREME CHAMBRE JUDICIAIRE SECTION SOCIALE DOSSIER n°241/S/2015 POURVOI n° 62/RP/15 du 08 juin 2015
AFFAIRE :
Société INNOVATION R.H.
C/ C Aa Ab Arrêt N° 34/SOC du 25 octobre 2018 RESULTAT :
La Cour,
Rejette le pourvoi ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judicaire, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour d’appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.
PRESENTS :
MM :
LONCHEL Mathias, Conseiller à la Cour Suprême, Président Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller MAMAR PABA SALE, Conseiller LIMUNGA Sarah, épse AMOUGOU BELINGA, Avocat General Me. ALIMETA Alain Sainclair, Greffier REPUBLIQUE DU CAMEROUN AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS L’an deux mille dix huit et le vingt cinq octobre;
La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;
En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE Société INNOVATION R.H., demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître JOB Henri, Avocat à Ac ;
D’UNE PART ET ;
C Aa Ab, défendeur à la cassation;
D’AUTRE PART En présence de Madame LIMUNGA Sarah, épse AMOUGOU BELINGA, Avocat Général près la Cour Suprême ; Statuant sur le pourvoi formé par, Maître Henri JOB, avocat au Barreau du Cameroun, agissant au nom et pour le compte de la société INNOVATION R.H, suivant déclaration faite le 8 juin 2015 au greffe de la cour d’appel du Littoral, en cassation de l’arrêt n° 128/SOC rendu le 27 mai 2015 par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance opposant sa cliente à ELOMBO Salomon; LA C O U R,
Après avoir entendu en la lecture de son rapport, Monsieur MAMAR PABA SALE, Conseiller à la Cour Suprême;
Vu les conclusions de Monsieur B Luc, Procureur Général près la Cour Suprême ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 janvier 2016 par Me Henri JOB, avocat à Ac ;
Sur les deux moyens de cassation réunis présentés ainsi qu’il suit :
« SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI-VIOLATION DE L’ARTICLE 133 DE LA LOI N° 97/007 DU 14 AOUT 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L’ARTICLE 7 DE LA LOI N° 2006/015 DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE-VIOLATION DES REGLES DE COMPOSITION DES JURIDICTIONS STATUANT EN MATIERE SOCIALE « En ce que l’article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 dispose que : "Toute décision judiciaire es motivée en fait et en droit. L’inobservation de la présente disposition entraîne nullité d’ordre public de la décision" ;
« Que quant à l’article 133 du code du travail également visé au moyen, il rappelle la composition des juridictions sociales comme suit :
"Les Tribunaux statuant en matière sociale se composent :
D’un magistrat, Président ; D’un assesseur employeur et d’un assesseur travailleur… D’un greffier.
Le Président désigne, pour chaque affaire, les assesseurs appelés à siéger ;
Au cas où l’un ou les deux assesseurs dûment convoqués ne se présentent pas, le Président leur adresse une seconde convocation. En cas de nouvelle carence de l’un ou des deux assesseurs, le Président statue seul.
Dans le cas visé à l’alinéa précédent, il fait mention dans le jugement de la carence dûment justifiée d’un ou de deux assesseurs" « Or attendu que le premier juge dont la décision est purement et simplement confirmée en appel par l’arrêt dont pourvoi a statué sans la participation des assesseurs et s’est borné à indiquer dans sa décision que : "Notons qu’à l’audience de ce jour, les assesseurs ont cessé de prêter leurs services, que pour éviter de paralyser le cours de la justice, il revient au juge de statuer seul conformément à l’article 133 alinéa 3 du code du travail" (troisième paragraphe page 1 du jugement querellé) sans faire allusion à une quelconque convocation, ni même mentionner les noms des assesseurs qui auraient cessé de prêter leurs services ;
« Qu’aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour Suprême, notamment dans ses arrêts n° 34/S du 24 janvier 1985, 56/S du 4 avril 1985, 74/S du 6 juin 1985 et 8/S du 09 novembre 1992, La Haute Cour exige des juridictions statuant en matière sociale de justifier les diligences prescrites pour la convocation des assesseurs ;
« Que la Cour Suprême de céans exige que les juges du fond, le cas échéant, versent au dossier de procédure les convocations comportant les dates et les noms des assesseurs défaillants, et même le procès-verbal de carence signé du juge, du greffier, sous peine de nullité de leurs décisions ;
« Que la Cour d’Appel du Littoral ayant confirmé la décision du premier Juge qui n’a pas respecté ces exigences d’ordre public, il échet naturellement à la Cour de céans de censurer cette défaillance et d’en tirer toutes les conséquences de droit, à savoir la cassation de l’arrêt entrepris ;
« Que de même, la Cour Suprême exige aussi qu’en cas de carence des assesseurs, la Cour d’Appel verse au dossier de la procédure la preuve des convocations restées sans suite, notamment les copies des convocations et les accusés de réception (voir arrêt CS n° 17/S du 20 octobre 1983 ;
« Que l’arrêt dont pourvoi qui confirme le jugement d’instance qui a été rendu sans la présence des assesseurs et sans mention de leur carence dûment justifiée, est en violation de l’article 133 du code du travail ;
Qu’or toute décision de justice doit se suffire à elle-même, être motivée en fait et en droit ;
« Que l’inobservation de ces dispositions comme c’est l’espèce, entraîne nullité d’ordre public, ainsi que prescrit par l’article 78 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ;
Que l’arrêt dont pourvoi confirmant le jugement d’instance rendu sans la présence des assesseurs et sans mention dans ses qualités de la carence dûment constatée des suites de leur absence, ne contient pas les motifs propres à le justifier et viole par voie de conséquence l’article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire visée au moyen, et encourt cassation de ce fait ;
« SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE, ENSEMBLE INSUFFISANCE DE LA MOTIVATION « Attendu que la Cour d’Appel a cru devoir déclarer abusive la rupture du contrat de travail de Monsieur C Aa Ab ;
« Que pour ce faire, la Cour d’Appel déclare s’appuyer sur les dispositions de l’article 13 du décret n° 93/572 du 15 juillet 1993 relatif aux entreprises de travail temporaire en jugeant que la concluante aurait dû proposer un nouveau contrat à Monsieur C Aa Ab ;
« Or que ce faisant, la Cour d’Appel s’es méprise sur la nature de la rupture ;
« Que selon elle, la disparition de l’objet du contrat, alléguée par la concluante comme cause légitime de rupture du contrat de travail n’est pas établie ;
« Que, poursuit la Cour d’Appel, dans ces conditions, aucune crédibilité ne peut être accordée à a thèse de la légitimité de la rupture du contrat de travail puisque ledit contrat a été rompu avant l’expiration de son terme ;
« Mais attendu que comme indiqué plus haut, le contrat de travail de Monsieur C Aa Ab en date du 04 janvier 2011 stipulait clairement en son article 9 que "le contrat ne peut être résilié avant son terme sauf pour les cas suivants :
« " ………… Disparition de l’objet du contrat …" ;
« Que les parties étaient donc liées par un contrat "assimilé à un contrat à durée déterminée" en vertu des dispositions suivantes de l’article 25 (1) (a) du code de travail :
« "Est assimilé à un contrat de travail à durée déterminée mais ne peut être renouvelé :
Le contrat dont le terme est subordonné à la survenance d’un évènement futur et certain dont la réalisation ne dépend pas exclusivement de la volonté des deux parties, mais qui est indiqué avec précision" ;
« Que la rupture intervenue ayant pour cause la "disparition de l’objet du contrat", elle ne saurait être imputable à la société concluante qui n’a fait que récupérer la survenance de l’évènement provoquant le terme du contrat et appliquer les dispositions contractuelles ;  « Que dès lors la rupture du contrat de travail est légitimée en l’espèce par la "disparition de l’objet du contrat" ;
« Qu’ainsi qu’il l’a été constaté, le contrat liant les parties est bien arrivé à son terme contractuel, de sorte que les dispositions de l’article 13 du décret n° 93/572 du 15 juillet 1993 sont inapplicables au cas d’espèce ;
« Attendu que l’article 39 (1) du code du travail énonce que "Toute rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages-intérêts" ;
« Or attendu qu’en l’espèce, la rupture du contrat n’étant pas abusive, l’octroi des dommages-intérêts par la Cour d’Appel est sans fondement légal ;
« Qu’en considérant qu’il y avait rupture abusive avant terme, la Cour d’Appel a consacré une dénaturation des faits de la cause, ce qui constitue un motif de cassation et entraîne inéluctablement la nullité de l’arrêt n° 128/S du 27 mai 2015 dont s’agit ;
« Que le juge d’appel s’est manifestement trompé sur les caractéristiques du licenciement abusif et son arrêt sera nécessairement réformé ;
« SUR L’EVOCATION PAR LA COUR DE CEANS « Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 67(2) de la loi n° 2006/016 du 29décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême "Lorsque la Chambre casse et annule la décision qui lui est déféré, elle évoque et statue si l’affaire est en état d’être jugée au fond" ;
« Qu’en l’espèce, le litige opposant à son ex-employé étant en état d’être jugé au fond, il convient d’évoquer et statuer sur ce litige ;
« Attendu qu’ainsi qu’il l’a été constaté, le contrat liant les parties est bien arrivé à son terme contractuel, de sorte que les dispositions de l’article 13 du décret n° 93/572 du 15 juillet 1993 sont inapplicables au cas d’espèce ;
« Attendu que l’article 39(1) du code du travail énonce que "Toute rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages-intérêts" ;
« Or attendu qu’en l’espèce, la rupture di contrat n’étant pas abusive, l’octroi des dommages-intérêts par le jugement confirmé par l’arrêt dont pourvoi est sans fondement légal ;  « Attendu en outre que l’octroi de la somme de deux cent soixante quinze mille (275.000) francs en guise de salaires complémentaires ne se justifie point ;
Qu’en effet, la rupture du contrat de travail à durée déterminée étant légitime du fait de la "disparition de l’objet du contrat", elle ne saurait être imputable à la société concluante qui n’a fait que répercuter la survenance de l’évènement provoquant le terme du contrat et appliquer les dispositions contractuelles ;
« Que dès lors, Monsieur C Aa Ab ne saurait prétendre au paiement de salaires complémentaires ; » Attendu que les deux moyens de cassation ainsi présentés ne sont pas recevables ;
Attendu que l’article 53(2) de la loi n° 2006/016 fixant l’organisation et le fonctionnement de la cour Suprême dispose : « Le mémoire ampliatif, dûment timbré par feuillet doit articuler et développer les moyens de droit invoqués à l'appui du pourvoi » ;  Attendu qu’il résulte de cet article que le moyen doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé au faussement appliqué ;
Attendu qu’en l’espèce les deux moyens n’indiquent pas les cas d’ouverture à cassation sur lesquels ils s’appuient ;
D’où il suit que les moyens sont irrecevables et le pourvoi encourt le rejet ;
PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judicaire, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour d’appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du vingt cinq octobre deux mille dix huit en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :
3ème et dernier rôle
MM :
LONCHEL Mathias, Conseiller à la Cour Suprême, Président Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller MAMAR PABA SALE, Conseiller ALIMETA Alain Sainclair, Greffier En présence de Madame LIMUNGA Sarah, épse AMOUGOU BELINGA, Avocat Général, occupant le banc du Ministère public ;
Et avec l’assistance de Maître ALIMETA Alain Sainclair, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ; En approuvant__________ligne(s)______Mot(s) rayé(s) nul(s) et________________renvoi(s) en marge ;
LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34/SOC
Date de la décision : 25/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2018-10-25;34.soc ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award