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14/06/2018 | CAMEROUN | N°381EP

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 juin 2018, 381EP


COUR SUPREME
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CHAMBRE JUDICIAIRE
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FORMATION DES SECTIONS REUNIES
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DOSSIER n° 22S2013
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REQUETE N° 07 DU 19 octobre 2012
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A R R E T n° 381EP
du 14 juin 2018
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AFFAIRE
[XXXXX] [XXXXX]
C
Société de Recouvrement des Créances du Cameroun SRC et SCB-CLC devenue CA-SCB CLC et aujourd’hui SCB-Cameroun
RESULTAT
La Cour
- Déclare nulle et de nul effet l’ordonnance de donner acte du désistement n° 291 rendue le 16 juillet 2016 par le Prés

ident de la Section Sociale de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême dans une procédure de demande en révision
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COUR SUPREME
----------
CHAMBRE JUDICIAIRE
----------
FORMATION DES SECTIONS REUNIES
----------
DOSSIER n° 22S2013
----------
REQUETE N° 07 DU 19 octobre 2012
----------
A R R E T n° 381EP
du 14 juin 2018
---------
AFFAIRE
[XXXXX] [XXXXX]
C
Société de Recouvrement des Créances du Cameroun SRC et SCB-CLC devenue CA-SCB CLC et aujourd’hui SCB-Cameroun
RESULTAT
La Cour
- Déclare nulle et de nul effet l’ordonnance de donner acte du désistement n° 291 rendue le 16 juillet 2016 par le Président de la Section Sociale de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême dans une procédure de demande en révision
- Déclare le recours en rétractation de cette ordonnance de sieur [XXXXX] [XXXXX] sans objet
- Déclare le recours de sieur [XXXXX] [XXXXX] en révision de l’ordonnance susvisé irrecevable
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême , le présent arrêt sera signifié aux parties et au Ministère Public
-----------------
PRESENTS
MM
EPULI Mathias ALOH , Président de la Chambre Judiciaire … ……PRESIDENT
ABOMO Marie Louise , Présidente de la Section Pénale
NJOCK KOGLA Daniel , Président de la Section de Droit Traditionnel
Ernest NJUMBE , Président de la Section Common Law
Mathias LONCHEL , Conseiller à la Cour Suprême
MONGLO TODOU , Conseiller à la Cour Suprême
MOUKOURY Francis Claude Michel , Conseiller à la Cour Suprême
--------------------------------------Tous Membres
NKOUM Roger , ……… Avocat Général
Me ABAKIA SALE…………… Greffier
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN -
1er rôle
- AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS -
---- L’an deux mille dix huit et le 14 du mois de juin
---- La Cour Suprême , Chambre Judiciaire , siégeant en Formation des Sections Réunies au Palais de Justice de Yaoundé
---- En audience publique ordinaire , a rendu l’arrêt dont la teneur suit
----ENTRE
[----XXXXX] [XXXXX] , demandeur en révision ayant pour conseil Maître ALIKAKANG , Avocat à Maroua
D’UNE PART
----Et ,
----Société de Recouvrement des Créances du Cameroun SRC , SCB-CLC devenue CA-SCB CLC et aujourd’hui SCB-Cameroun défenderesse à la révision
D’AUTRE PART
---- En présence de Monsieur NKOUM Roger , Avocat Général près la Cour Suprême
---- Statuant d’une part sur le recours formé suivant requête faite le 19 novembre 2012 , enregistrée le jour même sous le numéro 07 au Parquet Général de la Cour Suprême , par Maître ALIKAKANG , Avocat à Maroua , exerçant au Cabinet de Maître LAZABO Benjamin , agissant au nom et pour le compte de sieur [XXXXX] [XXXXX] , en révision contre l’arrêt n° 129Soc rendu le 29 Septembre 2011 par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême statuant en matière Sociale , dans l’instance opposant son client à la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun SRC , SCB-CLC devenue CA-SCB CLC et aujourd’hui SCB-Cameroun
----D’autre part sur un autre recours formé par requête en date du 05 avril 2017 enregistrée le 06 avril 2017 sous le numéro 541 par Maître LAZABO Benjamin , autre Conseil du requérant , aux fins de rétractation de l’ordonnance n° 291 du 16 juillet 2016 du Président de la Section Sociale de la Chambre Judiciaire dans cette même affaire
LA COUR
----Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur EPULI Mathias ALOH Président-rapporteur
----Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO , Procureur Général près la Cour Suprême
----Et après en avoir délibéré conformément à la loi
----Vu la connexité
----Sur le recours en rétractation
----Attendu que les articles 13 , 41 et 70 de la loi n° 2006016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême disposent
----« Article 13 La formation des Sections Réunies est composée des Présidents de Section d’une Chambre
----Article 412 b Elle la formation des Sections Réunies connaît en outre des recours en révisions…
----d La procédure devant la formation des Sections Réunies est celle applicable devant la Chambre concernée
----Article 70 1 En cas de désistement du demandeur , le Président de la Section compétente rend une ordonnance de donner acte »
----Attendu qu’il résulte de la lecture combinée des textes de la loi suscités que seul le Président de la Formation des
2e rôle
Sections Réunies peut rendre une ordonnance de donner acte du désistement d’un requérant en révision
----Attendu en l’espèce que l’ordonnance de donner acte du désistement n° 291 rendue le 16 juillet 2016 dont le requérant sollicite la rétractation énonce
----« Nous Président de la Section Sociale de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême…
----Vu la requête aux fins de révision d’arrêt du 19 octobre 2012 , reçue et enregistrée à la Présidence de la Cour Suprême le 23 janvier 2013 sous le n° 84… »
----Attendu qu’il ressort de l’ordonnance suscitée qu’elle a été rendue par un Président de Section de la Chambre Judiciaire , alors que seul le Président de la Formation des Sections Réunies était compétent de rendre une telle ordonnance
----Qu’il s’ensuit que cette ordonnance dont rétractation est nulle et de nul effet
----Qu’en conséquence , le recours en rétractation est sans objet
----Attendu au demeurant que la demande de Maître ALIKAKANG adressée au Greffier en Chef de la Cour Suprême de « classement sans suite du recours en révision de l’arrêt n° 129S rendu le 29 septembre 2011 a été dénoncée suivant la requête aux fins de rétractation d’ordonnance ci-dessus reprise ainsi que par lettre de sieur [XXXXX] [XXXXX] enregistrée au greffe de la Chambre Judiciaire le 06 avril 2017 sous le n° 542
----D’où il suit que le recours en révision subsiste
----Sur la recevabilité du recours en révision
----Attendu qu’aux termes de l’article 41 2 b de la loi n° 2006016 du 29 décembre 2006 susvisé en la formation des Sections Réunies « connaît en outre du recours en révision des décisions contradictoires rendues dans les quatre cas suivants
-Lorsqu’il y a dol personnel
3e rôle
-Lorsqu’il a été statué sur des pièces reconnues ou déclarées fausses depuis la décision
-Lorsqu’une partie a succombé , faute de présenter une pièce décisive retenue par son adversaire
-Lorsque la décision de déchéance est intervenue sans que le demandeur au pourvoi ait été mis en demeure pour se constituer avocat , soit pour introduire une demande d’assistance judiciaire… »
-----Attendu en l’espèce que le recours en révision ne soulève aucun des quatre cas prévus par le texte suscité
----Qu’il s’ensuit que le recours est irrecevable
PAR CES MOTIFS
----Déclare nulle et de nul effet l’ordonnance de donner acte du désistement n° 291 rendue le 16 juillet 2016 par le Président de la Section Sociale de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême dans une procédure de demande en révision
----Déclare le recours en rétractation de cette ordonnance de sieur [XXXXX] [XXXXX] sans objet
----Déclare le recours de sieur [XXXXX] [XXXXX] en révision de l’ordonnance susvisée irrecevable
----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la
Chambre Judiciaire de la Cour Suprême , présent arrêt sera signifié aux parties et au Ministère Public
----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême , en son
audience publique ordinaire du 14 juin deux mille
dix huit , en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient
4e rôle
MM
EPULI Mathias ALOH , Président de la Chambre Judiciaire … ………………………………………… PRESIDENT
ABOMO Marie Louise , ……Président de la Section Pénale
NJOCK KOGLA Daniel , Président de la Section de Droit Traditionnel
Ernest NJUMBE , …Président de la Section de Common Law
Mathias LONCHEL , ………Conseiller à la Cour Suprême
MONGLO TODOU , Conseiller à la Cour Suprême
MOUKOURY Francis Claude Michel , …… Conseiller à la Cour Suprême
……………………………Tous Membres
NKOUM Roger , …………………… Avocat Général
Me ABAKIA SALEY , Chef de la Section de Droit Traditionnel…………………………… … Greffier
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président ,
les Membres et le Greffier
LE PRESIDENT , LES MEMBRES et LE GREFFIER
5e et dernier rôle


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 381EP
Date de la décision : 14/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2018-06-14;381ep ?
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