La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2018 | CAMEROUN | N°29/P/CJ/CS

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 15 mars 2018, 29/P/CJ/CS


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME Abada
---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION PENALE ---------- DOSSIER n° 85/P/2011 ---------- POURVOI n° 35/CAY du 05 août 2010 ---------- A R R E T  n° 29/P/CJ/CS du 15 mars 2018 --------- AFFAIRE :
Sieur A Ab C/ Ministère public et HAMEKONG Jean Marie
RESULTAT :
La Cour :- Déclare le pourvoi irrecevable;
-Condamne le demandeur A Ab aux dépens liquidés à la somme de 674.357 francs CFA;
-Fixe la durée de la contrainte par corps à 18 mois ;
-Décerne mandat d’incarcérat

ion contre lui à ce titre ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Jud...

COUR SUPREME Abada
---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION PENALE ---------- DOSSIER n° 85/P/2011 ---------- POURVOI n° 35/CAY du 05 août 2010 ---------- A R R E T  n° 29/P/CJ/CS du 15 mars 2018 --------- AFFAIRE :
Sieur A Ab C/ Ministère public et HAMEKONG Jean Marie
RESULTAT :
La Cour :- Déclare le pourvoi irrecevable;
-Condamne le demandeur A Ab aux dépens liquidés à la somme de 674.357 francs CFA;
-Fixe la durée de la contrainte par corps à 18 mois ;
-Décerne mandat d’incarcération contre lui à ce titre ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour, pour mention dans leurs registres respectifs ;
-----------------
PRESENTS : Mme ABOMO Marie Louise , Présidente de la section pénale, ………………Président ; Mr Aa Ad Ac B ............................................. Conseiller ;
Mr SOCKENG Roger ………...Conseiller ; Mr NKOUM Roger ……. Avocat Général ;
Me ABADA Ursule Céline………Greffier.
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ----L’an deux mille dix huit et le huit du mois de février ;
----La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section pénale ;
----Siégeant au Palais de Justice de Yaoundé ;
----A rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
----Sieur A Ab, demandeur en cassation ayant pour conseil Maître KOUOKAM Michel, Avocat au Barreau du Cameroun; D’UNE PART  ----Et,
----Le Ministère public et HAMEKONG Jean Marie, défendeurs à la cassation ;
D’AUTRE PART ----En présence de Monsieur NKOUM Roger, Avocat Général près la Cour Suprême ;
----Statuant sur le pourvoi formé suivant lettre faite le 29 juillet 2010 reçue le 02 août 2010 au Greffe de la Cour d’Appel du Centre, par Maître KOUKAM Michael, Avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte A Ab, en cassation contre l’arrêt N°77/Crim rendu le 10 novembre 2009 par la susdite juridiction statuant en matière criminelle dans l’instance opposant son client à HAMEKONG Jean Marie pour abus de confiance aggravée ;
1er rôle LA COUR ;
----Vu le pourvoi formé le 05 août 2010 ;
----Vu les mémoires produits en demande et en défense le 14 décembre 2015 ;
----Vu l’article 74 du Code Pénal ;
----Après avoir entendu en la lecture de son rapport, Madame ABOMO Marie Louise, Président de la Section pénale, Chambre judiciaire à la Cour Suprême ;
----Vu les conclusions de Monsieur Ae C, Procureur Général près la Cour Suprême ;
----Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
----Vu la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée par la loi N°2017/014 du 12 juillet 2017;
----Attendu que par lettre datée du 29 juillet 2010, reçue le 02 août 2010 au Greffe de la Cour d’Appel du Centre, Maître KOUOKAM Michael, Avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte A Ab, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt N° 77/Crim rendu le 10 novembre 2009 par la susdite juridiction statuant en matière criminelle dans l’affaire opposant son client à HAMEKONG Jean Marie;
----Sur la recevabilité du pourvoi ;
----Attendu que le dispositif de l’arrêt dont pourvoi se présente comme suit :
2e rôle « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de l’appelant et de l’accusé A Ab, par défaut contre l’accusé KAMDEM FODJO… ».
----Attendu qu’il ne se trouve dans le dossier aucun exploit de signification dudit arrêt à l’accusé défaillant ;
----Qu’il suit que conformément aux dispositions de l’article 476 du code de procédure pénale, le pourvoi ne peut être formé en l’état ; ----Qu’il y a lieu en conséquence de dire le pourvoi irrecevable ; PAR CES MOTIFS ---- Déclare le pourvoi irrecevable ; ----Condamne le demandeur A Ab aux dépens liquidés à six cent soixante quatorze mille trois cent cinquante sept (674.347) francs CFA ;
---- Fixe la durée de la contrainte par corps à 18 mois ;
----Décerne mandat d’incarcération contre lui à ce titre ;
----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour, pour mention dans leurs registres respectifs ;
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du 15 mars deux mille 3e rôle dix huit, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient : ----Mme ABOMO Marie Louise, Présidente de la section pénale, …………………………………….……….Président ; ----Mr Aa Ad Ac B ………………………………………………........ Conseiller ;
----Mr SOCKENG Roger …………...…….……...Conseiller ; ----Mr NKOUM Roger …….…………….... Avocat Général ; ----Me ABADA Ursule Céline...………..Greffier audiencier ; ---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ; LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER. 4ème et dernier rôle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29/P/CJ/CS
Date de la décision : 15/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2018-03-15;29.p.cj.cs ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award