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08/03/2018 | CAMEROUN | N°20DT

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, Chambre judiciaire, 08 mars 2018, 20DT


COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION DE DROIT TRADITIONNEL
Dossier n°35L05-06
Pourvoi n°12 du 20 Février 2003
A R R E T n°20DT du 08 Mars 2018
A F F A I R E
[XXXXXXX] [XXXXX] [Xxxxx]
C
Dame [XXX] [XXXXXXXXX] [Xxxxxxxx]
R E S U L T A T
La Cour ,
Déclare le pourvoi de [XXXXXXX] [XXXXX] [Xxxxx] irrecevable pour défaut de paiement de la taxe de pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême , une expédition du présent arrêt ser

a transmise à monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier e...

COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION DE DROIT TRADITIONNEL
Dossier n°35L05-06
Pourvoi n°12 du 20 Février 2003
A R R E T n°20DT du 08 Mars 2018
A F F A I R E
[XXXXXXX] [XXXXX] [Xxxxx]
C
Dame [XXX] [XXXXXXXXX] [Xxxxxxxx]
R E S U L T A T
La Cour ,
Déclare le pourvoi de [XXXXXXX] [XXXXX] [Xxxxx] irrecevable pour défaut de paiement de la taxe de pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême , une expédition du présent arrêt sera transmise à monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs-
PARTICIPANTS A LA DECISION
PRESENTS
MM
Daniel NJOCK KOGLA , Président de la Section de Droit Traditionnel……………………… Président
Francis BEKONG MBE ALEMKA…… Conseiller
MAMAR PABA SALE…… ……… Conseiller
……………………………………………Membres
Roger NKOUM ………………… Avocat Général
Me Linette Biatrice ANAVAÎ épse TASSOU……………………………………Greffier
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
----L’an deux mille dix huit et le huit du mois de mars
----La Cour Suprême , Chambre Judiciaire , Section de droit Traditionnel , siégeant au Palais de Justice de Yaoundé , en audience publique ordinaire a rendu l’arrêt dont la teneur suit
ENTRE
[----XXXXXXX] [XXXXX] [Xxxxx] , demandeur en cassation ayant pour Conseil , Maître DJEMENI Joseph , Avocat à Yaoundé
D’UNE PART
ET
----Dame [XXX] [XXXXXXXXX] [Xxxxxxxx] , défenderesse à la cassation ayant pour Conseil , Maître BILLIGHA , Avocat à Douala
D’AUTRE PART
----En présence de Monsieur Roger NKOUM , Avocat Général près la Cour Suprême
----Statuant sur le pourvoi formé par lettre datée du 19
1er rôle
Février 2003 , enregistrée le lendemain au greffe de la Cour d’Appel du Littoral , de Maître DJEMENI Joseph , Avocat à Douala , agissant au nom et pour le compte de [XXXXXXX] [XXXXX] [Xxxxx] , en cassation contre l'arrêt n°36L rendu le 14 Février 2003 par cette même juridiction statuant en matière de droit traditionnel , dans l’affaire opposant son client à dame [XXX] [XXXXXXXXX] [Xxxxxxxx]
LA COUR
----Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur Daniel NJOCK KOGLA , Président de la Section de Droit Traditionnel à la Cour Suprême
----Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO , Procureur Général près la Cour Suprême
----Et après en avoir délibéré conformément à la loi
----Vu l’article 131-b de la loi n°7516 du 08 décembre 1975 modifiée , fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême
----Attendu qu’il résulte du texte de loi précité que le demandeur au pourvoi ou son conseil doit , à peine d’irrecevabilité du recours , verser entre les mains du Greffier en Chef de la Cour suprême , dans les quinze jours de la réception de la mise en demeure faite par ledit
2ème rôle
greffier une somme de cinq mille francs représentant la taxe de pourvoi
----Attendu que par lettre datée du 19 Février 2003 enregistrée le lendemain au greffe de la Cour d’Appel du Littoral , sous le N°497 , Maître DJEMENI Joseph , Avocat à Douala , agissant au nom et pour le compte de [XXXXXXX] [XXXXX] [Xxxxx] , s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°36L rendu le 14 Février 2003 par cette même juridiction statuant en matière de droit traditionnel , dans l’instance qui oppose son client à dame [XXX] [XXXXXXXXX] [Xxxxxxxx]
----Attendu que par lettre n°802GCSSCCDL du 18 Avril 2006 , le Greffier en Chef de la Cour Suprême a avisé Maître DJEMENI Joseph qu’il disposait d’un délai de quinze 15 jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure pour , à peine d’irrecevabilité du pourvoi , lui faire parvenir la somme de cinq mille francs représentant la taxe de pourvoi fixée par le texte susvisé
----Attendu que la lettre susvisée a été retournée au Greffe de la Cour Suprême par les Services des Postes , assortie de la mention « NON RECLAME , RETOUR A L’ENVOYEUR »
----Qu’il y a lieu de considérer que le délai légal de 15
3ème rôle
jours a expiré depuis lors
----Qu’en conséquence le pourvoi de [XXXXXXX] [XXXXX] [Xxxxx] doit être déclaré irrecevable pour défaut de paiement de la taxe de pourvoi
PAR CES MOTIFS
----Déclare le pourvoi de [XXXXXXX] [XXXXX] [Xxxxx] irrecevable pour défaut de paiement de la taxe de pourvoi
----Condamne le demandeur aux dépens
----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême , une expédition du présent arrêt sera transmise à monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs
----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire le huit mars deux mille dix huit , en la salle des audiences de la Cour où siégeaient
MM
Daniel NJOCK KOGLA , Président de la Section de
Droit Traditionnel……………………PRESIDENT
4ème rôle
Francis BEKONG MBE ALEMKA CONSEILLER
MAMAR PABA SALE… ………CONSEILLER
En présence de Monsieur Roger NKOUM , Avocat Général près la Cour Suprême
Et avec l’assistance de Maître Linette Biatrice ANAVAÎ épse TASSOU , Greffier tenant la plume
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président , les Membres et le Greffier
LE PRESIDENT , LES MEMBRES , LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 20DT
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2018-03-08;20dt ?
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