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10/01/2018 | CAMEROUN | N°122

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 10 janvier 2018, 122


Texte (pseudonymisé)
A/A

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE





DOSSIER n° 122/S/2018

POURVOI n° 04

du 10 janvier 2018





------------





AFFAIRE :

Société ROMAT 31-SARL

C /

A Ab Aa





RAPPORT 

Par déclaration faite le 11 janvier 2018 au greffe de la Cour d’Appel de l’Ouest, Maître WATET Mireille, Avocate à Bafoussam, agissant au nom et pour le compte de Société E– ROMAT 31 SARL, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt contradictoire nÂ

° 05/Soc, rendu le 04 janvier 2018 par la susdite juridiction, statuant en matière sociale, dans l’instance opposant sa cliente à A Ab Aa ;

Ledit pourvoi a été admis par arrêt n° 80/EP rendu le ...

A/A

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 122/S/2018

POURVOI n° 04

du 10 janvier 2018

------------

AFFAIRE :

Société ROMAT 31-SARL

C /

A Ab Aa

RAPPORT 

Par déclaration faite le 11 janvier 2018 au greffe de la Cour d’Appel de l’Ouest, Maître WATET Mireille, Avocate à Bafoussam, agissant au nom et pour le compte de Société E– ROMAT 31 SARL, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 05/Soc, rendu le 04 janvier 2018 par la susdite juridiction, statuant en matière sociale, dans l’instance opposant sa cliente à A Ab Aa ;

Ledit pourvoi a été admis par arrêt n° 80/EP rendu le 16 janvier 2020 par la formation des Sections Réunies de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême.

Les faits et la procédure peuvent être résumés comme suit :

Par déclaration faite le 10 avril 2015 au greffe du Tribunal de Première Instance de Bafoussam et à laquelle a été joint le procès verbal de non conciliation par défaut n° 019/15/ MINTSS/DRTSSO du 10 mars 2015dressé par l’inspection du Travail de Bafoussam, Monsieur A Ab Aa représenté par Maître Serges TIWA BANKENG, attrait son ex-employeur Société E– ROMAT 31 SARL, devant la susdite juridiction aux fins de lui payer diverses sommes suite à son licenciement abusif.

Le Tribunal a statué par jugement n° 001/Soc du 26 février 2016 dont le dispositif suit :

PAR CES MOTIFS

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties et en matière sociale et en premier ressort avec la participation des assesseurs;

1er rôle

---Reçoit A Ab Aa en son action partiellement fondée ;

---Au fond;

---Condamne la Société E– ROMAT 31 SARL à lui verser la somme de 1.738.040 FCFA ainsi répartie :

---reliquat des primes forfaitaires d’intervention à Bangui ……….250.000 FCFA ;

---reliquat des primes forfaitaires d’intervention au Congo-Brazzaville ……….768.040 FCFA ;

---Manque à gagner sur catégories professionnelle (20.025 X 36)…720.000FCFA ;

---L’en déboute du surplus comme non justifié ;

---donne acte aux parties de la remise au demandeur de son certificat de travail ;

---dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

---avise les parties de leur droit de relever appel dans un délai de 15jours à compter de son prononcé ;

Sur appel de la Société E– ROMAT 31 SARL, la Cour d’Appel de l’Ouest a rendu l’arrêt n° 05/S du 04 janvier 2018 dont le dispositif suit :

PAR CES MOTIFS

«---Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en chambre sociale, en appel et en dernier ressort, avec la participation des assesseurs et après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME

---Reçoit l’appel interjeté;

AU FOND

---Le dit fondé ;

---Infirme le jugement entrepris dans son intégralité;

---Dit n’y avoir lieu à dépens:

C’est l’arrêt dont pourvoi

Le mémoire ampliatif de Maître Mireille WATET se prévaut d’un moyen de cassation repartie en trois branches:

Sur les trois branches du moyen de cassation réunis :

2ème rôle

« 1- SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN PRI S DE LA DENATURATION'DES FAITS, DE L'APPLICATION ERRONEE DE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL

Attendu qu'il est constant que les réclamations du sieur A Ab étaient fondées sur le reliquat des 40% de la prime convenue ;

Que dans la convention des parties, il est constant que ce reliquat de 40% devait être exigible à la réception des travaux, et de ce fait, toute réclamation de ce reliquat devait être soumise à la preuve de l'achèvement des travaux;

Que le paiement du reliquat de 40% convenu était ainsi une obligation à terme ;

Que le jugement confirmé par adoption des motifs par l'arrêt querellé a dénaturé les faits en déplaçant le problème de droit sur la preuve de l'exécution de l'obligation de payer la prime, alors que c'est plutôt l' exigibilité du reliquat de la prime de 40% qui était la cause du différend opposant les parties ;

Que la société concluante n'a jamais prétendu avoir exécuté son obligation, mais ajustifié l'inexécution de cette obligation par son caractère inexigible, s'agissant d'une obligation à terme;

Que dès lors, il n'était nullement question d’une libération d'une obligation, mais de l'exigibilité d’une obligation,

Qu'en condamnant ainsi la requérante au motif qu’elle n'aurait pas rapporté la preuve de sa libération en vertu de l'article 1315 du code civil, l’arrêt querellé a de toute évidence dénaturé les faits, erronée de cet article ;

Attendu que cet article 1315 du code civil dispose :

«Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver,

Réciproquement, celui qui se prétend libérer, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; Qu'il va de soi que cet article s'applique à la preuve de l'exécution d'une l'exigibilité d'une obligation, et non à la preuve de l'exigibilité obligation ;

Que c'est donc à tort qu'il a été appliqué au présent cas qui pose plutôt un problème

d’exigibilité d'une obligation régie par les dispositions des articles 1185, 1186, 1187

Que cet arrêt qui a ainsi confirmé par adoption des motifs le jugement n0001/Soc du 26 février 2006 du tribunal de première instance de Bafoussam a fait siens ces vices, et mérite de ce fait annulation;

3ème rôle

2-SUR LA DEUXIEME BRANCHE PRISE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1185, 1186 ET 1187 DU CODE CIVIL,

Attendu que l'article 1185 du code civil dispose:

«Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution» ;

Que l'article 1186 du même code dispose aussi

« Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l’échéance du terme, mais ce qui a été payé d'avance, ne peut être rejeté » ;

Que l'article 1187 du même code dispose également :

«Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier » ;

Attendu qu'il est constant que l'arrêt querellé a confirmé la condamnation de la société requérante au paiement du reliquat de 40% de la prime qui conformément à la convention des parties était une obligation soumise à un terme, la fin et la réception des travaux ;

Que cette condamnation est intervenue sans que ne soit établie la preuve de l' exigibilité de cette obligation par l'arrivée du terme convenu;

Que conformément aux articles 1185, 1186 et 1187 du code civil, ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme, et que le terme et que le terme est toujours présumé stipuler en faveur du débiteur;

Qu'ainsi la condamnation de la société requérante au paiement du reliquat des primes litigieuses en l'absence de la production de la preuve de l'arrivée du terme par le créancier de l'obligation, constitue indubitablement une violation des articles 1185, 1186 et 1187 du code civil;

3-SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN PRIS DE LA NON REPONSE AUX CONCLUSIONS, VIOLATION DE L'ARTICLE 62 ALINEA 2 DU CODE DE TRAVAIL

Attendu que la société requérante a été condamnée au paiement du manque à gagner qui résulterait t de la mauvaise classification du sieur A Ab ;

Que le jugement confirmé par adoption des motifs par l'arrêt querellé a fondé cette condamnation sur l'arrêté n°020/MTPF du 20 octobre 1970 ;

Que la société requérante a évoqué le caractère caduc de cet arrêté pris en application des dispositions légales abrogées par le nouveau code de travail, notamment

4ème rôle

l'article 62 alinéa 2 qui dispose :

«Les catégories professionnelles et l.es salaires y afférents sont fixés par voie de négociation dans le cadre des conventions collectives ou des accords

d' établissement prévus au titre III de la présente loi » ;

Qu'aucune réponse n'a été apportée à cette conclusion, tant dans le jugement que l'arrêt confirmatif attaqué;

Que de plus, la classification professionnelle du sieur A Ab ayant été faite en vertu des dispositions de l'article 62 alinéa 2 du code de travail, c'est en violation de ce texte que l'arrêt querellé a condamné la société requérante au paiement d'un manque à gagner fondé sur l'arrêté n°020/MTPF devenu caduc;

Attendu que tous ces griefs découlent d'un manque de motifs, et par conséquent de la violation de l'article 7 de la loi n02006/015 du 29 décembre 2015 portant organisation judiciaire qui dispose :

« Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraîne la nullité d'ordre public de la décision» ;

Qu'il convient en conséquence d'annuler le jugement querellé ;

PAR CES MOTIFS

EN LA FORME

Recevoir la société E-ROMAT 31 SARL en son recours comme fait dans les conditions légales ;

AU FOND

Vu les moyens développés au soutien de la cassation de l'arrêt n005/Soc rendu le 04 janvier 2018 par la cour d'appel de l'Ouest;

Vu les dispositions de la loi, notamment les articles 35 de la loi n02006/16 du 27 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la cour suprême, l'article 7 de la loi n02006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, les articles 1185, 1186, 1187 et 1315 du code civil, l'article 62 alinéa 2 du code de travail;

En conséquence,

Casser et annuler l'arrêt querellé ».

Le moyen en ses trois branches ne peut prospérer.

En vertu de l’article 53(2) de la loi n° 2006/016 fixant l’organisation et le fonctionnement

5ème rôle

de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé.

Il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé au faussement appliqué.

Tels que présentés en l’espèce, la première branche du moyen donne un contenu erroné de l’article 1315 al 2 du code civil en écrivant que « réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’exécution de son obligation », alors que la formule exacte c’est « réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation».

La deuxième branche du moyen tiré de la violation des articles 1185, 1186 et 1187 du code civil quand à elle n’est pas fond.

La troisième branche du moyen tiré de l’insuffisance de motif vise l’article 7 de la loi n° 2006/015 portant organisation judiciaire invoque l’insuffisance de motif mais ne montre pas comment cette disposition qui sanctionne le défaut de motif s’applique aussi à l’insuffisance de motif.

Ce faisant les trois branches du moyen ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 53(2) sus spécifié.

Ils sont par conséquent irrecevables, et le pourvoi encourt le rejet;

C’est la solution que j’ai l’honneur de proposer aux honorables membres de la section sociale dans le projet d’arrêt ci-joint en annexe.

Fait à Yaoundé, le ___________________

Le Conseiller-Rapporteur,

NGWENE Georges

6ème et dernier rôle

A/A

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 122/S/2018

POURVOI n° 04

du 10 janvier 2018

------------

AFFAIRE :

Société ROMAT 31-SARL

C /

A Ab Aa

PROJET D’ARRET

LA COUR ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 11 octobre 2018 par Maître WATET Mireille, Avocate à Bafoussam;

Vu l’arrêt n° 80/EP rendu le 16 janvier 2020 par la formation des Sections Réunies de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême.

Sur les trois branches du moyen de cassation réunis :

« 1- SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN PRI S DE LA DENATURATION'DES FAITS, DE L'APPLICATION ERRONEE DE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL

Attendu qu'il est constant que les réclamations du sieur A Ab étaient fondées sur le reliquat des 40% de la prime convenue ;

Que dans la convention des parties, il est constant que ce reliquat de 40% devait être exigible à la réception des travaux, et de ce fait, toute réclamation de ce reliquat devait être soumise à la preuve de l'achèvement des travaux;

Que le paiement du reliquat de 40% convenu était ainsi une obligation à terme ;

Que le jugement confirmé par adoption des motifs par l'arrêt querellé a dénaturé les faits en déplaçant le problème de droit sur la preuve de l'exécution de l'obligation de payer la prime, alors que c'est plutôt l' exigibilité du reliquat de la prime de 40% qui était la cause du différend opposant les parties ;

Que la société concluante n'a jamais prétendu avoir exécuté son obligation, mais a justifié l'inexécution de cette

1er rôle

obligation par son caractère inexigible, s'agissant d'une obligation à terme;

Que dès lors, il n'était nullement question d’une libération d'une obligation, mais de l'exigibilité d’une obligation,

Qu'en condamnant ainsi la requérante au motif qu’elle n'aurait pas rapporté la preuve de sa libération en vertu de l'article 1315 du code civil, l’arrêt querellé a de toute évidence dénaturé les faits, erronée de cet article ;

Attendu que cet article 1315 du code civil dispose :

«Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver,

Réciproquement, celui qui se prétend libérer, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; Qu'il va de soi que cet article s'applique à la preuve de l'exécution d'une l'exigibilité d'une obligation, et non à la preuve de l'exigibilité obligation ;

Que c'est donc à tort qu'il a été appliqué au présent cas qui pose plutôt un problème

d’exigibilité d'une obligation régie par les dispositions des articles 1185, 1186, 1187

Que cet arrêt qui a ainsi confirmé par adoption des motifs le jugement n0001/Soc du 26 février 2006 du tribunal de première instance de Bafoussam a fait siens ces vices, et mérite de ce fait annulation;

2-SUR LA DEUXIEME BRANCHE PRISE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1185, 1186 ET 1187 DU CODE CIVIL,

Attendu que l'article 1185 du code civil dispose:

«Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution» ;

Que l'article 1186 du même code dispose aussi

« Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l’échéance du terme, mais ce qui a été payé d'avance, ne peut être rejeté » ;

Que l'article 1187 du même code dispose également :

«Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier » ;

Attendu qu'il est constant que l'arrêt querellé a confirmé la condamnation de la société requérante au paiement du reliquat de 40% de la prime qui conformément à la convention des parties était une obligation soumise à un terme, la fin et la réception des travaux ;

2me rôle

Que cette condamnation est intervenue sans que ne soit établie la preuve de

l' exigibilité de cette obligation par l'arrivée du terme convenu;

Que conformément aux articles 1185, 1186 et 1187 du code civil, ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme, et que le terme et que le terme est toujours présumé stipuler en faveur du débiteur;

Qu'ainsi la condamnation de la société requérante au paiement du reliquat des primes litigieuses en l'absence de la production de la preuve de l'arrivée du terme par le créancier de l'obligation, constitue indubitablement une violation des articles 1185, 1186 et 1187 du code civil;

3-SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN PRIS DE LA NON REPONSE AUX CONCLUSIONS, VIOLATION DE L'ARTICLE 62 ALINEA 2 DU CODE DE TRAVAIL

Attendu que la société requérante a été condamnée au paiement du manque à gagner qui résulterait t de la mauvaise classification du sieur A Ab ;

Que le jugement confirmé par adoption des motifs par l'arrêt querellé a fondé cette condamnation sur l'arrêté n°020/MTPF du 20 octobre 1970 ;

Que la société requérante a évoqué le caractère caduc de cet arrêté pris en application des dispositions légales abrogées par le nouveau code de travail, notamment

l'article 62 alinéa 2 qui dispose :

«Les catégories professionnelles et l.es salaires y afférents sont fixés par voie de négociation dans le cadre des conventions collectives ou des accords

d' établissement prévus au titre III de la présente loi » ;

Qu'aucune réponse n'a été apportée à cette conclusion, tant dans le jugement que l'arrêt confirmatif attaqué;

Que de plus, la classification professionnelle du sieur A Ab ayant été faite en vertu des dispositions de l'article 62 alinéa 2 du code de travail, c'est en violation de ce texte que l'arrêt querellé a condamné la société requérante au paiement d'un manque à gagner fondé sur l'arrêté n°020/MTPF devenu caduc;

Attendu que tous ces griefs découlent d'un manque de motifs, et par conséquent de la violation de l'article 7 de la loi n02006/015 du 29 décembre 2015 portant organisation judiciaire qui dispose :

« Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraîne la nullité d'ordre public de la décision» ;

Qu'il convient en conséquence d'annuler le jugement querellé ;

3ème rôle

PAR CES MOTIFS

EN LA FORME

Recevoir la société E-ROMAT 31 SARL en son recours comme fait dans les conditions légales ;

AU FOND

Vu les moyens développés au soutien de la cassation de l'arrêt n005/Soc rendu le 04 janvier 2018 par la cour d'appel de l'Ouest;

Vu les dispositions de la loi, notamment les articles 35 de la loi n02006/16 du 27 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la cour suprême, l'article 7 de la loi n02006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, les articles 1185, 1186, 1187 et 1315 du code civil, l'article 62 alinéa 2 du code de travail;

En conséquence,

Casser et annuler l'arrêt querellé ».

Que le moyen en ses trois branches ne peut prospérer.

Attendu qu’en vertu de l’article 53(2) de la loi n° 2006/016 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé.

Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé au faussement appliqué.

Tels que présentés en l’espèce, la première branche du moyen donne un contenu erroné de l’article 1315 al 2 du code civil en écrivant que « réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’exécution de son obligation », alors que la formule exacte c’est « réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation».

Que la deuxième branche du moyen tiré de la violation des articles 1185, 1186 et 1187

du code civil quand à elle n’est pas fond.

4ème rôle

Que la troisième branche du moyen tiré de l’insuffisance de motif vise l’article 7 de la loi n° 2006/015 portant organisation judiciaire invoque l’insuffisance de motif mais ne montre pas comment cette disposition qui sanctionne le défaut de motif s’applique aussi à l’insuffisance de motif.

Que ce faisant les trois branches du moyen ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 53(2) sus spécifié.

Qu’ils sont par conséquent irrecevables, et le pourvoi encourt le rejet;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi ;

Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judicaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour d’appel de l’Ouest et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.

5ème et dernier rôle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 122
Date de la décision : 10/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2018-01-10;122 ?
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