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17/08/2017 | CAMEROUN | N°147P

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 août 2017, 147P


COUR SUPREME DU CAMEROUN
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PENALE
Dossier n°078P04-05
Pourvoi n° 37 du 31 Janvier 2003 [
] A R R E T 147P du 17 Août 2017
A F F A I R E
[XXXX] [Xxxxxx]
C
Ministère Public et dame [XXXXXXXX] [Xxxxxx] et [XXXXXXX] [Xxxx] [Xxxxx]
R E S U L T A T
La Cour ,
-Sur le moyen de cassation soulevé d’office
-Casse et annule l’arrêt n°338COR rendu le 280103 par la Cour d’Appel de l’Ouest
Evoquant et statuant
-Déclare les appels recevables
-Confirme le jugement entrepris
-Condamne l

e demandeur [XXXX] [Xxxxxx] aux dépens liquidés à la somme de 231550 f cfa
-Fixe la durée de la contrainte par c...

COUR SUPREME DU CAMEROUN
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PENALE
Dossier n°078P04-05
Pourvoi n° 37 du 31 Janvier 2003 [
] A R R E T 147P du 17 Août 2017
A F F A I R E
[XXXX] [Xxxxxx]
C
Ministère Public et dame [XXXXXXXX] [Xxxxxx] et [XXXXXXX] [Xxxx] [Xxxxx]
R E S U L T A T
La Cour ,
-Sur le moyen de cassation soulevé d’office
-Casse et annule l’arrêt n°338COR rendu le 280103 par la Cour d’Appel de l’Ouest
Evoquant et statuant
-Déclare les appels recevables
-Confirme le jugement entrepris
-Condamne le demandeur [XXXX] [Xxxxxx] aux dépens liquidés à la somme de 231550 f cfa
-Fixe la durée de la contrainte par corps à 12 mois
-Décerne mandat d’incarcération contre lui à ce titre
-Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême , le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême , au Président de la Cour d’Appel de l’Ouest , au Procureur Général près ladite Cour , aux parties ou à leurs conseils
-Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d’Appel de l’Ouest
-Et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée-
PARTICIPANTS A LA DECISION
MM
ABOMO Marie Louise , Président de la Section Pénale……………… Président
Daniel NJOCK KOGLA………… … Conseiller
MONGLO TODOU…… … … … Conseiller
---------------------------Membres
NKOUM Roger………… …… …Avocat Général
Me Ursule Céline ABADA…………… Greffier
DETAIL DES FRAIS
Frais d’instance……………127950
Constitution dossier…………5000
Reproduction dossier ………20000
Significations des actes……15000
Citations……………………37600
Enregistrement et timbres… 26000
TOTAL……………………231550
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
L’an deux mille dix sept et le dix sept du mois d’août
La Cour Suprême , Chambre Judiciaire , Section Pénale , siégeant au Palais de Justice de Yaoundé
A rendu en audience publique de vacation , l’arrêt dont la teneur suit
ENTRE
[--XXXX] [Xxxxxx] , demandeur en cassation
D’UNE PART
ET
--Ministère Public et dame [XXXXXXXX] [Xxxxxx] et [XXXXXXX] [Xxxx] [Xxxxx] , défendeurs à la cassation
D’AUTRE PART
--En présence de Monsieur NKOUM Roger , Avocat Général près la Cour Suprême
--Statuant sur la déclaration faite le 31 Janvier 2003 au Greffe de la Cour d’Appel de l’Ouest , [XXXX] [Xxxxxx] , agissant en son nom et pour son propre compte , s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°338COR rendu le 28 Janvier 2003 par ladite Juridiction statuant en matière
1er rôle
correctionnelle dans la cause l’opposant au Ministère Public et aux nommés dame [XXXXXXXX] [Xxxxxx] et [XXXXXXX] [Xxxx] [Xxxxx]
LA COUR
--Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur Daniel NJOCK KOGLA , Conseiller à la Cour Suprême
--Vu les conclusions de Monsieur NDJODO Luc , Procureur Général près la Cour Suprême
--Et après en avoir délibéré conformément à la loi
--Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 septembre 2005 par Maître TCHUIDJO Christophe , Avocat à Yaoundé
--Attendu que par déclaration faite le 31 janvier 2003 au greffe de la Cour d’Appel de l’Ouest , [XXXX] [Xxxxxx] agissant en son nom et pour son propre compte s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°338Cor rendu le 28 janvier 2003 par cette même juridiction statuant en matière correctionnelle dans l'instance l’opposant au Ministère Public et aux nommés [XXXXXXXX] [Xxxxxx] et [XXXXXXX] [Xxxx] [Xxxxx]
--Que le pourvoi est recevable comme fait dans les forme et délai de la loi
--Attendu que Maître TCHUIDJO Christophe a
2ème rôle
déposé le mémoire ampliatif le 13 septembre 2005 dans le délai imparti , ayant été mis en demeure de le faire le 18 Août 2005
--Qu’il y a été répondu en temps opportun
--Attendu qu’il ressort des faits et de la procédure que le Tribunal de Première Instance de Bafoussam statuant dans ladite cause a rendu en date du 01 - Décembre 1997 un jugement n°751Cor dont le dispositif est ainsi conçu
--« Par ces motifs
--Statuant publiquement , contradictoirement en matière Correctionnelle , et en premier ressort
--Requalifie les faits en ceux de rétention sans droit de la chose d'autrui , dénonciation calomnieuse , diffamation et menaces simples
--Déclare [XXXXXXXX] [Xxxxxx] coupable de ces faits requalifiés
--Déclare [XXXXXXX] [XXX] [Xxxx-Xxxxx] coupable de menaces simples
--Condamne [XXXXXXXX] [Xxxxxx] à 02 ans d'emprisonnement avec sursis pendant 03 ans et 50000 frs d'amende
--Condamne [XXXXXXX] [XXX] [Xxxx-Xxxxx] à 06 mois
3ème rôle
d'emprisonnement avec sursis pendant 03 ans et 20000 frs d'amende
--Les condamne à payer solidairement 350000 frs Trois cent cinquante mille F à [XXXX] [Xxxxxx] à titre de dommages-intérêts
--Les condamne solidairement aux dépens »
--Sur appel de la partie civile et des prévenus , la Cour d'Appel de l'Ouest statuant en ces termes par arrêt n° 338cor du 28 janvier 2003
--« Par ces motifs
--Statuant publiquement , contradictoirement , en appel , en matière correctionnelle et en dernier ressort
--EN LA FORME
--Reçoit les appels
--AU FOND
--Infirme le jugement entrepris
--Evoquant et statuant à nouveau , déclare les prévenus [XXXXXXXX] [Xxxxxx] et [XXXXXXX] [XXX] [Xxxx-Xxxxx] non coupables des faits respectivement mis à leur charge
--Les en relaxe au bénéfice du doute
--Se déclare incompétent pour statuer sur les intérêts civils de [XXXX] [Xxxxxx]
4ème rôle
--Condamne ce dernier aux entiers dépens »
--Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis présentés ainsi qu’il suit
--« La 1ère branche du premier moyen est tirée de la violation des articles 74 2 et 322 3 des lois nos 65-LF du 12 Novembre 1965 et 67-LF du 12 juin 1967 portant Code Pénal Camerounais
--« Attendu que l'article 322 3 du Code Pénal camerounais dispose que « 1 est puni d'un emprisonnement de cinq jours à six mois et d'une amende de 5000 à 25000 F , celui qui , étant dans l'impossibilité de payer
--Se fait servir des boissons ou aliments qu'il a consommés sur place
--3 est puni des mêmes peines , celui qui sans droit retient la chose d'autrui »
--Que l'article 74 2 susvisé dispose que « 2 est pénalement responsable , celui qui volontairement commet les faits caractérisant les éléments constitutif d'une réfraction avec l'intention que ces faits aient pour conséquence , la réalisation de l'infraction »
--Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de procédure , notamment du procès verbal d'enquête
5ème rôle
préliminaire n° 455 du 26 octobre 1997 page n° 3 que la prévenue [XXXXXXXX] [Xxxxxx] a reconnu avoir retenu « deux oculaires , trois objectifs de microscope et le test de Glycémie » du procès verbal du 15 octobre 1997 , du ministère de Maître TEMGOUA Emmanuel , Huissier de Justice à Bafoussam , dressé lors de la restitution effectuée par sieur [XXXXXXX] [XXX] [Xxxx] [Xxxxx] , que les effets suivant ont été restitués par devant Huissier « le VORL , TPHA et quatre 04 réactifs de groupage anti A , B , A-B et 0 , soigneusement emballé dans un plastique noir , qu'il a remis au requérant» M [XXXX] [Xxxxxx] , lequel a pris sous réserve de contrôle sur la qualité
Devant le 1er juge , elle a reconnu avoir emporté trois objets « le microscope , deux oculaires » voir notes d'audiences et toutes les pièces citées qui se trouvent au dossier
--Attendu qu'en perpétrant son forfait , dame [XXXXXXXX] [Xxxxxx] ne pouvait ignorer leur appartenance à [XXXX] [Xxxxxx] , autant qu'elle avait pour objectif de paralyser le « centre de santé la grâce» et par ricochet de nuire à la partie civile M [XXXX] [Xxxxxx]
--Qu'en remettant ce matériel en compte goutte et en partie , dame [XXXXXXXX] [Xxxxxx] , a entendu nuire davantage aux intérêts de la partie civile , demandeur au
6ème rôle
présent pourvoi
--Qu'il résulte des dispositions combinées des articles 74 2 et 322 3 du code pénal
3ème rôle
--Que dame [XXXXXXXX] [Xxxxxx] , en toute connaissance de cause , a démontré , emporté et retenu sans droit par-devers elle , le matériel de laboratoire appartenant à M [XXXX] [Xxxxxx] , et qu'il avait affecté à l'exploitation et au fonctionnement de son centre santé , lequel centre de santé s'est trouvé paralysé pour se fait
--Qu'en déclarant [XXXXXXXX] [Xxxxxx] non coupable de rétention sans droit de la chose d'autrui , la Cour d'Appel de l'Ouest a violé les dispositions des articles 74 2 et 322 du code pénal visé au moyen et a ainsi exposé sa décision à la cassation
--Qu'ainsi , la 1ère branche du 1er moyen est recevable et fondé
--b La 2éme branche du premier moyen est tirée de la violation des articles 321 b du Code Pénal et 16 de l'Ordonnance n° 724 du 26 Août 1972 portant organisation judiciaire du Cameroun telle que subséquemment modifié
--Attendu que l'article 321 b du Code Pénal dispose
7ème rôle
que
--« Les peines de l'article 318 sont doublés si l'abus de confiance ou l'escroquerie ont été commis soit
Par un employé au préjudice de son employeur ou réciproquement »Attendu qu'en doublant les peines de 318 , on obtient «un emprisonnement de 10 à 20 ans» , peine criminelle
--Que l'article 16 de l'ordonnance n° 724 du 26 août 1972 susvisé dispose que « le tribunal de grande instance est compétent
en matière pénale , pour juger les crimes et délits connexes » Attendu que les objets sus cités qui ont été frauduleusement soustraits par dame [XXXXXXXX] [Xxxxxx] , employée de M [XXXX] [Xxxxxx] , l'ont été au préjudice de son employeur
--Que la soustraction a été plus que frauduleuse puisque la prévenue n'a même pas avoué avoir emporté tout ce qui a été enfin restitué à la partie civile , la 2nde restitution ayant été effectuée par l'époux de [XXXXXXXX] [Xxxxxx] en date du 15 octobre 1997 par devant Huissier de justice
--Que ces faits ont été déférés devant la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de
4ème rôle
8ème rôle
Bafoussam qui a statué en outrepassant sa compétence alors qu'il est matériellement incompétent pour examiner les faits criminels comme en l'espèce
--Que la Cour d'Appel de l'Ouest en statuant en chambre correctionnelle a reconduit sur ce point la même irrégularité qui avait été commise par le 1er juge , exposant sa décision à la cassation
--Que la 2nde branche du premier moyen est aussi recevable et fondée »
--Deuxième moyen Violation de l'article 5 de l'ordonnance n° 724 du 26 Août 1972 portant organisation judiciaire du Cameroun Dénaturation des faits défaut de motifs mangue de base légale
--«Attendu que l'article 5 de l'ordonnance n° 724 du 26 Août 1972 dispose que « 1 Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit
--2-l'inobservation des dispositions du présent article , entraîne nullité d'ordre publique»
--Attendu que la lecture de l'arrêt n° 338cor du 28 janvier 2003 dont pourvoi laisse apparaître une dénaturation des faits qui équivaut à un défaut de motifs qui auraient pu permettre au juge d'appel d'en arriver à l'arrêt dont pourvoi tel qu'il a été rendu
9ème rôle
--Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de procédure et notamment du procès verbal d'enquête préliminaire n° 455 du 26 octobre 1997 , 3e page que dame [XXXXXXXX] [Xxxxxx] a reconnu avoir retenu « deux oculaires , trois objectifs de microscope et le test de glycémie » Il ressort aussi du procès-verbal de constat du 15 octobre 1997 du ministère du Maître TEMGOUA Emmanuel que « le nommé [XXXXXXX] [XXX] [Xxxx] [Xxxxx] , époux de dame [XXXXXXXX] [Xxxxxx] , ainsi déclaré et trouvé audit lieu , nous a conduit au quartier DJELENG IV , notamment à la première rue , où étant , il est entré dans la boutique n° 2 bâtiment n° 38 situé sur le flanc gauche de la route qui va du feu rouge jusqu'au marché de sable , et retiré dans le congélateur de marque Derby de ladite boutique , les matériels médicaux suivants
--Le VDRL TPHA et 04 réactifs de groupages Anti A , B , A-B et 0 , soigneusement emballé dans un plastique de couleur noire qu'il a remis au requérant » Il ressort aussi des notes d'audience qu'à l'audience du 1er décembre 1997 sur interpellation réponse , [Xxxx] [XXXXXXXX] [Xxxxxx] répond «j'ai emporté le microscope , 2 oculaires… »
--Que les témoins entendus ont confirmé les
10ème rôle
déclarations de la prévenue dame [XXXXXXXX] [Xxxxxx] et ont dit avoir vu [XXXXXXX] [XXX] [Xxxx] [Xxxxx] faisant du bruit au « Centre de Santé»
--Que de toutes ces pièces et déclarations il ressort que la prévenue dame [XXXXXXXX] [Xxxxxx] a soustrait du matériel de laboratoire qu'elle a retenu sans droit , ce au préjudice de son employeur M [XXXX] [Xxxxxx] , partie civile
--Qu'en déclarant dame [XXXXXXXX] [Xxxxxx] non coupable de rétention sans droit de la chose d'autrui , alors qu'il ressort clairement du dossier que la prévenue a commis les faits , la Cour d'Appel de Bafoussam a dénaturé les faits et les pièces de la cause , et n'a pas donné de base légale à sa décision qui manque ainsi de motifs propres à la justifier
--Que comme tels , le 2nd moyen de cassation tout comme le 1er est recevable et fondé
--Attendu que les moyens tendent sous le couvert de la violation de la loi , à inviter la Cour Suprême à un nouvel examen des faits et élément de preuve souverainement appréciés par les juges du fond
qu’au demeurant l'arrêt attaqué énonce
--« Considérant qu'il n'a été rapporté pendant les
11ème rôle
débats devant la Cour aucune preuve des faits mis à la charge des prévenus
-- -Considérant qu'il est de règle que c'est à celui qui allègue un fait qu'il incombe d'en apporter la preuve
-- -Qu'un doute sérieux plane sur les faits de rétention par les prévenus du matériel médical appartenant à la partie civile [XXXX] [Xxxxxx] , tout comme ceux de menaces simples également retenus
-- -Que c'est à tort que le premier juge a conclu à la culpabilité des prévenus pour rétention sans droit et menaces simples
-- -Qu'il est résulté des débats que la partie civile avait vu d'un mauvais œil les revendications salariales de dame [XXXXXXXX] [Xxxxxx] soutenue dans sa démarche par son époux
qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris »
--D’où il suit que les moyens sont autant irrecevables qu'ils manquent en fait
6ème rôle
--Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du code civil
--En ce que
--«Attendu que l'article 1382 du code civil camerounais dispose « Tout fait quelconque de l'homme qui cause
12ème rôle
préjudice à autrui , oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
--Attendu que les actes posés par les prévenus [XXXXXXXX] [Xxxxxx] et [XXXXXXX] [XXX] [Xxxx] [Xxxxx] ont causé un énorme préjudice à la partie civile [XXXX] [Xxxxxx] en ce qu'ayant emporté du matériel du laboratoire comme elle a l'a fait et avoué aussi bien au cours des enquêtes qu'à l'audience du 1er décembre 1997 , dame [XXXXXXXX] [Xxxxxx] a paralysé le fonctionnement du «centre de santé la grâce » , paralysant par là l'activité nourricière de la partie civile
--Qu'en se déclarant incompétent à statuer sur les intérêts civils de [XXXX] [Xxxxxx] alors même que les infractions reprochées aux prévenus sont constituées , la Cour d'Appel de Bafoussam a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil exposant ainsi sa décision à la cassation
--Que c'est ainsi que le prévenu moyen tout comme les précédents est recevable et fondé »
--Attendu qu’après relaxe des prévenus au bénéfice du doute l’arrêt attaqué s’est à bon droit déclaré incompétent à statuer sur les intérêts civils du pourvoyant sans violer le texte visé au moyen
13ème rôle
--Sur le moyen de cassation soulevé d’office , pris de la violation de la loi , violation de l’article 5 de l’ordonnance 724 du 26 août 1972 , insuffisance des motifs , défaut de motif , manque de base légale
--En ce que
--La Cour d’Appel de l’Ouest a , sans explication apparente , étendu aux prévenus poursuivis le bénéfice de la relaxe au bénéfice du doute des chefs de dénonciations calomnieuses et de diffamation
--Alors qu’aux termes du texte visé au moyen
7ème rôle
--« 1 Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit
--2 L’inobservation des dispositions du présent article entraîne nullité d’ordre public »
--Qu’il en résulte que l’insuffisance de motif équivaut au défaut de motif
--Attendu en l’espèce , que l’arrêt attaqué énonce 7e et 9e rôle
--«Au fond
--Considérant qu’il ressort du jugement entrepris que les prévenus appelants étaient poursuivis pour avoir à Bafoussam , courant 1997 et en tout cas dans le temps
14ème rôle
légal des poursuites
Sans droit retenu des objectifs oculaires et divers objets de valeur au préjudice de [XXXX] [Xxxxxx]
Porté atteinte à l’honneur ou à la considération de ce dernier en lui imputant directement ou indirectement des faits dont ils ne peuvent rapporter la preuve
Menacé le susnommé soit de violences ou voies de fait , soit la destruction de tout bien , soit de pénétrer par effraction à l’intérieur de son domicile
Faits prévus et réprimés par les articles 74 , 327 3 , 305 et 301 du code pénal……………
--Considérant qu’il n’a pas été rapporté pendant les débats devant la Cour aucune preuve des faits mis à la charge des prévenus
--Considérant qu’il est de règle que c’est à celui qui allègue un fait qu’il incombe d’en rapporter la preuve
--Qu’un doute sérieux plane sur les faits de rétention par le prévenus du matériel médical appartenant à la partie civile [XXXX] [Xxxxxx] , tout comme ceux de menaces simples également retenus
15ème rôle
--Que c’est à tort que le premier Juge a conclu à la culpabilité des prévenus pour rétention sans droit et menaces simples
--………………………………………………………
SUR L’APPEL DE LA PARTIE CIVILE
--Considérant que cette partie civile a dit avoir interjeté appel parce que le premier Juge a sous-estimé le préjudice par lui subi
--Considérant cependant qu’il ressort de ce qui précède que c’est même à tort que les prévenus avaient été condamnés au pénal , en raison du doute qui plane sur leur culpabilité
--Que les prévenus étant en passe d’être relaxés au bénéfice du doute dont s’agit , la Cour de céans est incompétente à statuer sur les intérêts civils de [XXXX] [Xxxxxx] »
--Attendu qu’en étendant ainsi aux prévenus poursuivis la relaxe au bénéfice du doute pour toutes les infractions retenues à leur encontre , la Cour d’Appel n’a pas suffisamment motivé sa décision , violant de ce fait le texte visé au moyen
--D’où il suit que celui-ci est fondé et que l’arrêt attaqué encourt la cassation
16ème rôle
SUR L’EVOCATION
--En la forme
--Attendu que les appels tant des prévenus que de la partie civile sont recevables
--Au fond
--Attendu que pour les motifs pertinents du premier Juge que la Cour adopte , il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner le demandeur aux dépens
PAR CES MOTIFS
--Sur le moyen de cassation soulevé d’office
--Casse et annule l’arrêt n° 338COR rendu le 280103 par la Cour d’Appel de l’Ouest
--Evoquant et statuant
--Déclare les appels recevables
--Confirme le jugement entrepris
--Condamne le demandeur [XXXX] [Xxxxxx] aux dépens liquidés à la somme de 231550 f cfa
--Fixe la durée de la contrainte par corps à 12 mois
--Décerne mandat d’incarcération contre lui à ce titre
--Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême , le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême , au Président de
17ème rôle
la Cour d’Appel de l’Ouest , au Procureur Général près ladite Cour , aux parties ou à leurs conseils
--Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d’Appel de l’Ouest
--Et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée-
MM
--Mme Marie Louise ABOMO , Président de la section pénale ……………… ……………… …PRESIDENT
-- Daniel NJOCK KOGLA………… CONSEILLER
--MONGLO TODOU… ……… …CONSEILLER
--------------------------MEMBRES
--En présence de Monsieur Roger NKOUM , Avocat
Général occupant le banc du Ministère Public
--Et avec l’assistance de Maître Ursule Céline ABAD , Greffier
--En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président , les Conseillers et le Greffier
LE PRESIDENT , LES MEMBRES ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 147P
Date de la décision : 17/08/2017
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2017-08-17;147p ?
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