COUR SUPREME DU CAMEROUN
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PENALE
Dossier n°257P2015
Pourvoi n° 26 du 24 Mars 2014
A R R E T 146P du 17 Août 2017
A F F A I R E
[XXXXX] [XXXXXXX] [Xxxxx]
C
[XXXXXX] [Xxxxxxxx]
R E S U L T A T
La Cour ,
-Rejette le pourvoi
-Condamne le demandeur [XXXXX] aux dépens liquidés à la somme de 285925 f cfa
-Dit n’y avoir lieu à contrainte par corps
-Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême , le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême sans delai , au Président de la Cour d’Appel du Littoral , au Procureur Général près ladite Cour , aux parties ou à leurs conseils
-Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe et ceux du Parquet de la Cour d’Appel du Littoral
-Et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée-
PARTICIPANTS A LA DECISION
MM
ABOMO Marie Louise , Présidente de la Section Pénale……………… Président
Daniel NJOCK KOGLA………… … Conseiller
MONGLO TODOU…… … … … Conseiller
---------------------------Membres
NKOUM Roger………… …… …Avocat Général
Me Ursule Céline ABADA…………… Greffier
DETAIL DES FRAIS
Frais d’instance………… 141465
Frais d’appel………………70750
Constitution dossier…………5000
Reproduction dossier ………… 0
Significations des actes……15300
Citations……………………15360
Enregistrement et timbres… 26000
TOTAL……………………285925
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
L’an deux mille dix sept et le dix sept du mois d’août
La Cour Suprême , Chambre Judiciaire , Section Pénale , siégeant au Palais de Justice de Yaoundé
A rendu en audience publique de vacation , l’arrêt dont la teneur suit
ENTRE
[--XXXXX] [XXXXXXX] [Xxxxx] , demandeur en cassation ayant pour conseil , Maître Joseph BAYIHA , Avocat à Yaoundé
D’UNE PART
ET
-- [XXXXXX] [Xxxxxxxx] , défendeur à la cassation ayant pour conseil , Maître TOKO MONKAM Nestor , Avocat à Douala
D’AUTRE PART
--En présence de Monsieur NKOUM Roger , Avocat Général près la Cour Suprême
--Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 28 Mars 2014 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral ,
1er rôle
par [XXXXXXX] [Xxxxx] , agissant en son nom et pour son propre compte , en cassation contre l’arrêt n°96P rendu le 24 Mars 2014 par ladite Juridiction statuant en matière correctionnelle dans la cause l’opposant à [XXXXXX] [Xxxxxxxx] et [XXXXXXXX] [Xxxxxxx]
LA COUR
--Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur MONGLO TODOU , Conseiller à la Cour Suprême , substituant Monsieur LONCHEL Mathias , Conseiller à la Cour Suprême empêché
--Vu les conclusions de Monsieur NDJODO Luc , Procureur Général près la Cour Suprême
--Et après en avoir délibéré conformément à la loi
--Vu le pourvoi formé
--Attendu que par déclaration faite le 28 mars 2014 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral , [XXXXXXX] [Xxxxx] agissant en son nom propre , s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°96P rendu le 24 mars 2014 par ladite Cour statuant en matière correctionnelle dans la cause l’opposant à [XXXXXX] [Xxxxxxxx] et [XXXXXXXX] [Xxxxxxx]
--Que le pourvoi est recevable comme fait dans les forme et délai de la loi
2ème rôle
--Attendu que mis en demeure par lettre en date du 30 septembre 2015 du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême notifiée le 27 octobre 2015 par exploit de Maître EVIEN NGOH Léopold Alphonse , Huissier de justice à Yaoundé , Maître BAYIHA Joseph , Avocat à Yaoundé a déposé son mémoire ampliatif le 30 novembre 2015 dans le délai imparti
--Que notifié de ce mémoire ampliatif le 22 décembre 2015 par exploit de Maître ATTEGNIA Ernestine , Huissier de justice à Douala , Maître TOKO MONKAM Nestor a produit son mémoire en réponse le 20 janvier 2016 , dans le délai imparti
--Qu’il y a eu un mémoire en réplique en date du 08 mars 2016
--Attendu que des faits et de la procédure il ressort que par exploit d’Huissier en date du 30 juin 2004 , le GIC MAFIL représenté par [XXXXXXXX] [Xxxxxxx] a fait citer devant le Tribunal de Première Instance de Yabassi le nommé [XXXXX] [XXXXXXX] [Xxxxx] pour y répondre des faits de trouble de jouissance et de destruction de biens , prévus et réprimés par les articles 74 , 239 et 316 du Code Pénal
--Que par autres exploits d’Huissier en dates des 15
3ème rôle
septembre et 19 octobre 2004 , [XXXXX] [XXXXXXX] [Xxxxx] a à son tour fait citer respectivement les nommés [XXXXXX] [Xxxxxxxx] et [XXXXXXX] [Xxxxxxx] devant la même juridiction pour trouble de jouissance , destruction de bornes , incendie et destruction , activités dangereuses , faits prévus et réprimés par les articles 74 , 239 , 316 1 , 317 1-a , 227 2 du Code Pénal
--Que le Tribunal a ordonné la jonction de toutes ces procédures pour cause de connexité
--Attendu que le 07 juin 2005 , le Tribunal , vidant sa saisine , a rendu le jugement dont le dispositif suit
--«Statuant publiquement , contradictoirement à l’égard des parties , en matière correctionnelle , en premier ressort , après en avoir délibéré conformément à la loi
--“Déclare [XXXXX] [XXXXXXX] [Xxxxx] non coupable des faits mis à sa charge
--“L’en relaxe pour faits non établis
--“Requalifie en complicité les faits précédemment qualifiés de destruction de bornes , d’incendie et destruction et d’activités dangereuses
--“Déclare [XXXXXX] [Xxxxxxxx] et [XXXXXXXX] [Xxxxxxx] coupables des faits ainsi requalifiés , ainsi que de ceux de trouble de jouissance
--“Leur accorde néanmoins des circonstances
4ème rôle
atténuantes en raison de l’intérêt économique de leur activité
--“Les condamne chacun à un an d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans et à 100000 francs d’amende
--“Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de réparation présentée par le GIC MAFIL
2ème rôle
--“Reçoit [XXXXX] [XXXXXXX] [Xxxxx] en sa constitution de partie civile ainsi qu’en sa demande subséquente de réparation
--“Lui alloue à titre de dommages-intérêts 15000000 francs tous préjudices confondus à la charge solidaire du GIC MAFIL et des prévenus
--“Rejette le surplus de sa demande comme non justifié en l’état
--“Condamne les prévenus aux dépens »
--Que sur les appels des parties , la Cour d’Appel du Littoral en date du 24 mars 2014 a rendu l’arrêt dont la teneur suit
--“Déclare irrecevable comme tardif l’appel de [XXXXX] [XXXXXXX] [Xxxxx]
--“Reçoit celui de [XXXXXX] [Xxxxxxxx] , [XXXXXXX] [Xxxxxxx] et du GIC MAFIL
--“Annule le jugement entrepris
--“Evoquant et statuant à nouveau
5ème rôle
--“Déclare irrecevable les poursuites répressives engagées contre le GIC MAFIL
--“Déclare [XXXXXX] [Xxxxxxxx] non coupable de trouble de jouissance , destruction des bornes et de biens
--“Le relaxe pour absence de preuve de sa participation à ces faits
--“Déclare [XXXXX] [XXXXXXX] [Xxxxx] non coupable de trouble de jouissance
--“L’en relaxe pour délit non constitué
--“Le déclare par contre coupable de destruction
--“Dit toutefois n’y avoir lieu à prononcer une peine contre lui faute d’appel du Ministère Public
--“Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes en indemnisation de [XXXXX] [XXXXXXX] [Xxxxx] et du GIC MAFIL relatives au trouble de jouissance
--“Reçoit le GIC MAFIL en sa constitution de partie civile du chef des destructions commises à son préjudice
3ème rôle
--“Condamne [XXXXX] [XXXXXXX] [Xxxxx] à lui payer la somme de 162150 francs en contrepartie de ses plants de [xxxxxxx] [xxxxxxxx] par le prévenu
--“Déboute le GIC MAFIL du surplus de sa demande comme non fondé
--“Condamne [XXXXX] [XXXXXXX] [Xxxxx] aux dépens liquidés à la somme de 132965 francs à payer au greffe
6ème rôle
dès le prononcé du présent arrêt
--“Dit n’y avoir lieu à contrainte par corps contre lui au regard de son âge »
--Vu le mémoire ampliatif de Maître BAYIHA Joseph , déposé le 30 Novembre 2015
--Sur les deux moyens de cassation réunis ainsi présentés
--PLAISE A LA HAUTE JURIDICTION
--PREMIER CAS D'OUVERTURE A CASSATION PRIS DE L'ABSENCE DE MOTIFS
--Violation de la loi , violation de l'article 5 de l'ordonnance 72-4 du 26 Août 1972 , portant organisation judiciaire de l'état
--Attendu qu'il résulte des dispositions du texte susvisé que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit
--Qu'une dénaturation des faits de la cause , une insuffisance de motifs ou une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision de justice équivaut à l'absence de motifs jurisprudence de la Cour Suprême , page 580
--EN CE QUE
--Pour rendre l'arrêt , la cour déclare irrecevable l'appel de [XXXXX] [XXXXXXX] comme tardif puisque
7ème rôle
fait au-delà de 10 jours
le 22 Juin 2005
--Alors que cette date retenue par la cour est la date de la réception de l'Appel par le Greffe du Tribunal de Première Instance de YABASSI et non celle à laquelle [XXXXX] a relevé Appel
4ème rôle
4ème rôle
--Alors qu'il est versé au dossier la lettre d'Appel de [XXXXX] [XXXXXXX] datée du 08 Juin 2005
--La Cour d'appel du Littoral retient comme date d'Appel , celle de la réception et non celle de l'émission de la lettre d'appel adressée au Greffe du Tribunal de Première Instance de YABASSI le 08 Juin 2005 par sieur [XXXXX] [XXXXXXX] [Xxxxx]
DEUXIEME CAS D’OUVERTURE A CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE
--Pour condamner [XXXXX] [XXXXXXX] des faits de destructions , la Cour s’est basé sur le témoignage du sieur [XXXXXXXXXX] [XXXXX] [Xxx] qui était au service de « GIC MAFIL » et dont le témoignage manquait de neutralité
--«Mais considérant que ses dénégations ont été battues en brèche par le témoignage de [XXXXXXXXXX] [XXXXX] [Xxx] [Xxxx] qui par devant le premier juge a déclaré que le prévenu l'ayant trouvé en train de ranger des plants de palmiers à huile en
8ème rôle
vue de leur mise en terre pour le compte du « GIC MAFIL »
--Ce moyen étant aussi fondé que le premier doit être accueilli et l'arrêt entrepris cassé et annulé »
--Attendu qu’en vertu des articles 53 2 de la loi n°2006016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême et 493 du Code de Procédure Pénale , le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit , à peine d’irrecevabilité , être articulé et développé
--Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué , les dispositions du texte visé , mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué
--Attendu que tels que présentés , le premier moyen vise une disposition légale agrogée , notamment l’article 5 de la loi n°724 du 2681972 , tandis que le second moyen ne vise aucune disposition légale prétendue violée
5ème rôle
--D’où il suit qu’ils sont irrecevables et que le pourvoi encourt le rejet
PAR CES MOTIFS
--Rejette le pourvoi
9ème rôle
--Condamne le demandeur [XXXXX] aux dépens liquidés à la somme de 285925 f cfa
--Dit n’y avoir lieu à contrainte par corps
--Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême , le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême sans délai , au Président de la Cour d’Appel du Littoral , au Procureur Général près ladite Cour , aux parties ou à leurs conseils
--Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe et ceux du Parquet de la Cour d’Appel du Littoral
--Et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée-
MM
--Mme Marie Louise ABOMO , Présidente de la Section Pénale ……………… …… …PRESIDENT
-- Daniel NJOCK KOGLA………… CONSEILLER
--MONGLO TODOU… ……… …CONSEILLER
--------------------------MEMBRES
--En présence de Monsieur Roger NKOUM , Avocat Général occupant le banc du Ministère Public
10ème rôle
--Et avec l’assistance de Maître Ursule Céline ABADA , Greffier
--En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président , les Membres et le Greffier
LE PRESIDENT , LES MEMBRES ET LE GREFFIER