COUR SUPREME DU CAMEROUN
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PENALE
Dossier n°429P14
Pourvoi n° 62 du 17 Août 2014
A R R E T 134P du 17 Août 2017
A F F A I R E
Dame [XXXXXXX] [X] [XXXXXX] [Xxxxxxxx]
C
Dame [XXXX] [Xxxxxx]
R E S U L T A T
La Cour ,
-Sur le moyen de cassation soulevé d’office
-Casse et annule l’arrêt n°288COR rendu le 020803 par la Cour d’Appel du Centre
Evoquant et statuant
-Déclare nulle et non avenue l’opposition de la partie défaillante [XXXXXXX] [X] [XXXXXX] [Xxxxxxxx] épouse [XXXX] [X] [XXXXXXX]
-La condamne aux dépens liquidés à la somme de 186780 f cfa
-Fixe la durée de la contrainte par corps à 09 mois
-Décerne mandat d’incarcération contre elle à ce titre
-Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême , le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême , au Président de la Cour d’Appel du Centre , au Procureur Général près ladite Cour , aux parties ou à leurs conseils
-Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d’Appel du Centre
-Et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée-
PARTICIPANTS A LA DECISION
MM
ABOMO Marie Louise , Président de la Section Pénale……………… Président
Daniel NJOCK KOGLA………… … Conseiller
MONGLO TODOU…… … … … Conseiller
-------Membres
NKOUM Roger………… …… …Avocat Général
Me Ursule Céline ABADA…………… Greffier
DETAIL DES FRAIS
Frais d’instance………… …61210
Frais d’appel ……………… 39550
Constitution dossier…………5000
Reproduction dossier ………20000
Significations des actes……16200
Citations……………………15820
Enregistrement et timbres… 29000
TOTAL……………………186780
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
L’an deux mille dix sept et le dix sept du mois d’août
La Cour Suprême , Chambre Judiciaire , Section Pénale , siégeant au Palais de Justice de Yaoundé
A rendu en audience publique de vacation , l’arrêt dont la teneur suit
ENTRE
-Dame [XXXXXXX] [X] [XXXXXX] [Xxxxxxxx] , demanderesse en cassation , ayant pour conseil Maître MBALLA Manassé , avocat à Yaoundé
D’UNE PART
ET
[-XXXX] [Xxxxxx] , défenderesse à la cassation
D’AUTRE PART
-En présence de Monsieur NKOUM Roger , Avocat Général près la Cour Suprême
-Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 05 Août 2013 au Greffe de la Cour d’Appel du Centre , par Maître MBALLA Manassé , Avocat à Yaoundé , agissant au nom et pour le compte de dame [XXXXXXX] [
] 1er rôle
A [XXXXXX] [Xxxxxxxx] , en cassation contre l’arrêt n°288COR rendu le 02 Août 2013 par ladite Juridiction statuant en matière correctionnelle dans la cause opposant sa cliente à dame [XXXX] [Xxxxxx] pour abus de confiance
LA COUR
-Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur Daniel NJOCK KOGLA , Conseiller à la Cour Suprême
-Vu les conclusions de Monsieur NDJODO Luc , Procureur Général près la Cour Suprême
-Et après en avoir délibéré conformément à la loi
-Attendu que par déclaration faite le 05 août 2013 au Greffe de la Cour d’Appel du Centre , Maître MBALLA Manassé , Avocat agissant au nom et pour le compte de [XXXXXXX] [x] [XXXXXX] [Xxxxxxxx] s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 288COR rendu le 02 août 2013 par cette même juridiction statuant en matière correctionnelle dans l’instance opposant sa cliente à Dame [XXXX] [Xxxxxxx] pour abus de confiance
-Que le pourvoi est recevable comme fait dans les forme et délai de la loi
-Attendu que Maître MBALLA MANASSE a déposé le mémoire ampliatif le 19 octobre 2016 dans le délai imparti , ayant été mis en demeure à cet effet le 30
2ème rôle
septembre 2016 par exploit de Maître TCHAME DEUNA Rachel , Huissier de Justice à Yaoundé
-Qu’il n’y a pas été répondu malgré la diligence du greffe
que le dossier est en état
-Attendu qu’il résulte des faits et de la procédure que suivant ordonnance de Monsieur le Procureur de la République datée du 08 juin 2006 , [XXXXXXX] [x] [XXXXXX] épouse [XXXX] [Xxxxxxxx] a été renvoyée devant le Tribunal Correctionnel de Bafia pour être jugée sur la prévention d’avoir à Bafia , ressort judiciaire du Tribunal de Première Instance de Bafia , courant 2002 en tous cas dans le temps légal des poursuites porté atteinte à la fortune d’autrui par abus de confiance cest-à-dire en détournant ou détruisant ou dissipant tout bien susceptible d’être soustrait et qu’elle a reçu , à charge de le conserver , de le rendre , de le représenter ou d’en faire un usage déterminé , notamment la somme d’un million quatre cent mille 1400000 francs qu’elle a reçue de [XXXXXX] [x] [XXXXX] [Xxxxxxx] épouse [XXXX] aux fins de la déposer dans les caisses de l’Association dénommée « Association des jeunes filles et femmes du MBAM » , frais prévus et réprimés par les articles 74 et 318 alinéa 1 b du code pénal
-Que vidant sa saisine , le 23 janvier 2007 ledit Tribunal
3ème rôle
statuait en ces termes jugement n° 410COR
-« Par ces motifs
-Statuant publiquement , contradictoirement à l’égard de la prévenue , en matière correctionnelle en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi
-Déclare [XXXXXXX] [x] [XXXXXX] [Xxxxxxxx] épouse [XXXX] coupable d’abus de confiance
-Lui accorde des circonstances atténuantes tenant à sa qualité de délinquant primaire
-La condamne à deux 02 ans d’emprisonnement ferme
-Décerne contre elle mandat d’arrêt à l’audience – Reçoit [XXXXXX] [x] [XXXXX] [Xxxxxxx] épouse [XXXX] en sa constitution de partie civile ainsi qu’en sa demande de réparation
-Déclare celle-ci partiellement fondée
-Condamne la prévenue à payer à la partie civile la somme d’un million neuf cent vingt cinq mille 1925000 francs à titre de dommages-intérêts
-Laisse les dépens liquidés quant à présent à la somme de soixante un mille deux cent vingt six 61226 francs à la charge de la prévenue
-Avise les parties de ce qu’elle ont droit de relever appel dans le délai de dix 10 jours à compter du
4ème rôle
lendemain de la date du présent jugement
-Fixe la durée de la contrainte par corps au taux légal
»
-Que sur appels des 24 et 25 février 2007 , respectivement de Maître NSADACK Léopold , Avocat au Barreau du Cameroun et MOUKORO à GBARAM est intervenu l’arrêt de défaut n° 358COR du 17 octobre 2011 de la Cour d’Appel du Centre , confirmatif du jugement entrepris
-Que sur opposition d’AMAYENE [x] [XXXXXX] [Xxxxxxxx] épouse [XXXX] [x] [XXXXXXX] est intervenu l’arrêt n° 228COR du 02 août 2013 de la même Cour d’Appel dont le dispositif est ainsi conçu
-« Par ces motifs
-Statuant publiquement , contradictoirement à l’égard des parties en matière correctionnelle , en appel , en collégialité et à l’unanimité des voix des membres
-En la forme
-Reçoit l’opposition d’AMAYENE [x] [XXXXXX] [Xxxxxxxx] épouse [XXXX] [x] [XXXXXXX] [
] -Au fond
-Déclare l’opposition non-avenue
-Condamne l’opposante aux dépens liquidés à la somme de trente quatre mille cinq cent cinquante
5ème rôle
34550 francs
-Fixe la contrainte par corps à trois 03 mois au cas où il y aurait lieu de l’exercer
-Décerne à cet effet mandat d’incarcération
-Avertit les parties de ce qu’elles disposent d’un délai de dix 10 jours pour se pourvoir en cassation… »
-Sur le moyen de cassation en ses deux branches réunies présenté ainsi qu’il suit
-« 1- De la première branche tirée de l’article 35 alinéa 1b la dénaturation des faits de la cause et des pièces de procédure
-Attendu que pour fonder la décision confirmée par le juge d’appel , le juge d’instance sans la moindre preuve s’est basé sur les déclarations de la victime arguant de ce qu’elle avait remis ses fonds à Dame [XXXXXXX] alors Présidente
-Que ce fait la non remise des sommes en fin d’année fonderait contre Dame [XXXXXXX] l’infraction d’abus de confiance
-Mais attendu que les pièces versées au dossier les reconnaissances de dettes , l’absence de preuve de la remise desdites sommes à la Présidente , de même que le fait constant qui voudrait que les fonds perçus dans les associations soient versées pour le compte de
6ème rôle
l’association et non celui de ses dirigeants
-Que les remises qui ne sont pas contestées ont été effectuées dans les comptes de l’association , et que c’est à cette association , qui jouit d’une personnalité juridique différente de celle de ses dirigeants , que devrait être revendiquée les sommes en fin d’année et non à la Présidente
-Que l’arrêt sur cette première branche encourt cassation
2- De la deuxième branche tirée de l’article 35 alinéa 1 c violation de la loi
-Attendu que la loi pénale est d’application stricte
-Que le défaut que l’article 74 alinéa 1 et 2 du code pénal dispose
-Aucune peine ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’une personne pénalement responsable
-Est pénalement responsable , celui qui , volontairement , commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d’une infraction avec l’intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l’infraction…
-Que cet article précise expressément les conditions dans lesquelles la responsabilité des personnes physiques doit être établie
7ème rôle
-Que pour le cas d’espèce , i faudrait s’agissant , de l’abus de confiance que les fonds aient été remis par Dame [XXXXXXX] et qu’elle les ait détournés ou en ait fait un autre usage , toute chose qui en l’état n’est pas avérée
-Qu’il n’existe aucune preuve de remise de quelques sommes que ce soit , mais en plus les fonds remis par Dame [XXXX] l’étaient pour le compte de l’association qui à cause du non remboursement restait débitrice de ses membres
-Qu’en outre , aux termes de l’article 62 du code de procédure pénale l’action publique s’éteint par…h Le retrait de la plainte ou le désistement de la partie civile en matière de contravention et le délit , lorsqu’elle a mis l’action publique en mouvement…
-Que malgré la production de cette lettre du 14 février 2011 , non seulement la Cour d’Appel du Centre est passée outre en rendant un arrêt par défaut à l’encontre de la recourante , mais en plus n’a pas fait application de ces dispositions
-Que sur ce fondement l’arrêt attaqué encourt cassation
»
-Attendu qu’en vertu des articles 53 2 de la loi n° 2006016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le
8ème rôle
fonctionnement de la Cour Suprême , 493 du Code de Procédure Pénale le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit , à peine d’irrecevabilité , être articulé et développé
-Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué , les dispositions du texte visé , mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué
-Attendu que tel que présenté , le moyen soulevé en l’espèce se limite au seul cas d’ouverture sans indiquer la disposition légale violée par la Cour d’Appel…
-Que ce faisant , il n’est pas conforme aux articles ci-dessus spécifiés
-D’où il suit qu’en ses deux branches , le moyen est irrecevable
-Sur la troisième branche présentée ainsi qu’il suit
-« 3- De la troisième branche tirée de l’article 35 alinéa 1i le non respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en Sections Réunies d’une Chambre ou en Chambre Réunies
-Attendu qu’au sujet de l’application de l’article 74 du code pénal Il est constant devant la Haute Cour que
9ème rôle
N’est pénalement responsable que celui qui volontairement , commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d’une infraction avec l’intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l’infraction
CS Arrêt n° 196P du 15 avril 1976
-Que la même Cour poursuit en précisant que l’intention criminelle constitue l’un des éléments caractéristiques de toute infraction qualifié crime ou délit
CS Arrêt n° 196P du 15 avril 1976
-Que surabondamment , s’agissant de l’abus de confiance , la Haute Cour précise que le détournement ou la dissipation des objets ou fonds reçus et à représenter sont les éléments constitutifs du délit d’abus de confiance
CS Arrêt n° 115 du 24 janvier 1961 Bull n° 3 P 73
-Qu’en outre elle pose comme impératif le fait selon lequel la preuve du contrat civil , dont le délit d’abus de confiance présuppose l’existence , ne peut être faite , même devant la justice criminelle que conformément aux règles de droit civil qui ne permettent pas la preuve testimoniale lorsque la somme excède cinq cent 500 francs
10ème rôle
CS Arrêt 163 du 28 mars 1961 Bull n° 03 P 108
-Que l’on chercherait en vain les traces d’une preuve de la remise des sommes qui malgré tout ont été payées par la recourante
-Que ce refus manifeste de se conformer à la jurisprudence de la Haute Juridiction expose l’arrêt querellé à la cassation
-Par ces motifs
-Plaise à la Cour Suprême
-Bien vouloir casser et annuler l’arrêt n° 228COR du 02août 2013 de la Cour d’Appel du Centre avec toutes les conséquences de droit
-Et ce sera justice»
-Attendu qu’aucune preuve n’est rapportée que la jurisprudence excipée émane des Sections Réunies d’une Chambre ou en Chambre Réunies
-D’où il suit que le moyen en cette branche n’est pas fondé
-Sur le moyen de cassation d’office en vertu de l’article 485 alinéa 1 g du code de procédure pénale pris de la violation de la loi , violation de l’article 433 du code de procédure pénale
En ce que
11ème rôle
-Statuant sur opposition d’AMAYENE [x] [XXXXXX] [Xxxxxxxx] épouse [XXXX] [x] [XXXXXXX] au précédant arrêt de défaut n° 358COR rendu le 17 octobre 2011 par la Cour d’Appel du Centre ladite Cour vidait sa saisine en ces termes arrêt n° 228COR du 02 août 2013
-« Par ces motifs
-Statuant publiquement , par défaut à l’égard des parties , en matière correctionnelle , en appel , en collégialité et à l’unanimité des voix des membres
En la forme
-Reçoit l’opposition d’AMAYENE [x] [XXXXXX] [Xxxxxxxx] épouse [XXXX] [x] [XXXXXXX] [
] Au fond
-Déclare l’opposition non-avenue
-Condamne l’opposante aux dépens… »
-Alors qu’aux termes du texte visé au moyen
-Article 433 1 , le Président du Tribunal fait notifier au Ministère Public , aux parties et aux témoins , la date à laquelle l’affaire sera de nouveau appelée
-2 L’acte de notification mentionne expressément qu’en cas de non comparution de la partie défaillante à cette date , son opposition sera nulle et non avenue et elle ne sera plus recevable à s’opposer à l’exécution du jugement
12ème rôle
-Qu’il résulte clairement dudit article qu’en cas de non comparution de la partie défaillante à la date à laquelle l’affaire sera de nouveau-appelée son opposition sera nulle et non avenue…
-Attendu en l’espèce , comme relevé au moyen que vidant sa saisine sur l’opposition , la Cour d’Appel a en la forme , reçu l’opposition d’AMAYENE [x] [XXXXXX] [Xxxxxxxx] épouse [XXXX] [x] [XXXXXXX] , au fond , déclaré , l’opposition non avenue…
-Qu’en statuant ainsi , la Cour d’Appel du Centre a violé le texte visé au moyen et n’a pas donné de base légale à sa décision
-D’où il suit que le moyen est fondé , et que l’arrêt attaqué encourt la cassation
-Sur l’évocation
-Attendu qu’en application de l’article 443 alinéa 2 du code de procédure pénale il y a lieu de déclarer nulle et non avenue l’opposition de la partie défaillante [XXXXXXX] [x] [XXXXXX] [Xxxxxxxx] épouse [XXXX] [x] [XXXXXXX] [
] PAR CES MOTIFS
-Sur le moyen de cassation soulevé d’office
-Casse et annule l’arrêt n° 288COR rendu le 02 août 2013 par la Cour d’Appel du Centre
13ème rôle
-Evoquant et statuant
-Déclare nulle et non avenue l’opposition de la partie défaillante [XXXXXXX] [x] [XXXXXX] [Xxxxxxxx] épouse [XXXX] [x] [XXXXXXX] [
] -La condamne aux dépens liquidés à la somme de 186780 f cfa
-Fixe la durée de la contrainte par corps à 09 mois
-Décerne mandat d’incarcération contre elle à ce titre
-Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême , le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême , au Président de la Cour d’Appel du Centre , au Procureur Général près ladite Cour , aux parties ou à leurs conseils
-Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d’Appel du Centre
-Et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée-
MM
-Mme Marie Louise ABOMO , Présidente de la section pénale ……………… ……………… …PRESIDENT
- Daniel NJOCK KOGLA………… CONSEILLER
14ème rôle
-MONGLO TODOU… ……… …CONSEILLER
-------MEMBRES
-En présence de Monsieur Roger NKOUM , Avocat
Général occupant le banc du Ministère Public
-Et avec l’assistance de Maître Ursule Céline ABAD , Greffier
-En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président , les Membres et le Greffier
LE PRESIDENT , LES MEMBRES ET LE GREFFIER