COUR SUPREME DU CAMEROUN
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PENALE
Dossier n°198P14
Pourvoi n° 80RVR
du 23 Septembre 2013
A R R E T 130P du 17 Août 2017
A F F A I R E
[XXXXXX] [XXXX] [Xxxxxx]
[XXXXX] [Xxxxxx] [Xxxxxx]
[XXXXXX] [Xxxx] [Xxxxxxxx]
C
[XXXXXX] [XXXXXXX] [Xxxxx] [Xxxxxxx]
R E S U L T A T
La Cour ,
-Rejette le pourvoi
-Condamne solidairement les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de 206360 f cfa
-Dit qu’il n’y aura lieu à contrainte par corps à l’égard de [XXXXXX] [XXXX] , né le 31121956
-Fixe la durée de la contrainte par corps à 12 mois à l’égard de [XXXXX] et [XXXXXX]
-Décerne mandat d’incarcération contre chacun d’eux à ce titre
-Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême , le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême sans delai , au Président de la Cour d’Appel du Centre , au Procureur Général près ladite Cour , aux parties ou à leurs conseils
-Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe et ceux du Parquet de la Cour d’Appel du Centre
-Et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée-
PARTICIPANTS A LA DECISION
MM
ABOMO Marie Louise , Présidente de la Section Pénale……………… Président
Daniel NJOCK KOGLA………… … Conseiller
MONGLO TODOU…… … … … Conseiller
---------------------------Membres
NKOUM Roger………… …… …Avocat Général
Me Ursule Céline ABADA…………… Greffier
DETAIL DES FRAIS
Frais d’instance………… …45000
Frais d’appel ……………… 83440
Constitution dossier…………5000
Reproduction dossier ………20000
Significations des actes……10100
Citations……………………15820
Enregistrement et timbres… 27000
TOTAL……………………206360
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
L’an deux mille dix sept et le dix sept du mois d’août
La Cour Suprême , Chambre Judiciaire , Section Pénale , siégeant au Palais de Justice de Yaoundé
A rendu en audience publique de vacation , l’arrêt dont la teneur suit
ENTRE
[--] [XXXXXX] [XXXX] [Xxxxxx] , [XXXXX] [Xxxxxx] [Xxxxxx] et
[XXXXXX] [Xxxx] [Xxxxxxxx] , demandeurs en cassation , ayant pour conseil Maître NDZODE NDE Yves , avocat à Yaoundé
D’UNE PART
ET
[--XXXXXX] [XXXXXXX] [Xxxxx] [Xxxxxxx] , défendeur à la cassation ayant pour conseils , Maîtres MUNA et Associés , Avocats à Yaoundé
D’AUTRE PART
--En présence de Monsieur NKOUM Roger , Avocat Général près la Cour Suprême
--Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite
1er rôle
le 23 Décembre 2013 au Greffe de la Cour d’Appel du Centre , par Maître NDZODE NDE Yves , Avocat à Yaoundé , agissant au nom et pour le compte de [XXXXXX] [XXXX] [Xxxxxx] , [XXXXX] [Xxxxxx] [Xxxxxx] et [XXXXXX] [Xxxx] [Xxxxxxxx] , en cassation contre l’arrêt n°281COR rendu le 20 Septembre 2013 par ladite Juridiction statuant en matière correctionnelle dans la cause opposant ses clients à [XXXXXX] [XXXXXXX] [Xxxxx] [Xxxxxxx]
LA COUR
--Après avoir entendu en la lecture de son rapport Madame Marie Louise ABOMO , Président de la Section Pénale
--Vu les conclusions de Monsieur NDJODO Luc , Procureur Général près la Cour Suprême
--Et après en avoir délibéré conformément à la loi
--Vu le pourvoi
--Attendu que par déclaration faite le 23 septembre 2013 au greffe de la Cour d’Appel du Centre , Maître NDZODE NDE Yves , avocat à Yaoundé , agissant au nom et pour le compte de [XXXXXX] [XXXX] [Xxxxxx] , [XXXXX] [Xxxxxx] [Xxxxxx] et [XXXXXX] [Xxxx] [Xxxxxxxx] , s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 281COR rendu le
2ème rôle
20 septembre 2013 par ladite Cour d’Appel statuant en matière correctionnelle dans l’affaire qui oppose ses cliente ainsi à [XXXXXX] [XXXXXXX] [Xxxxx] [Xxxxxxx] pour escroquerie foncière
--Que le pourvoi est recevable en la forme et quant au délai Notifié de sa mise en demeure le 21 septembre 2016 , Maître NDZODE NDE Yves a déposé son mémoire ampliatif le 21 octobre 2016 , dans le délai Qu’il y a été répondu dans les délais
--Attendu que des Faits et de la procédure , il ressort que par trois citations directes successives dressées courant mars 2010 , [XXXXXX] [XXXXXXX] a attrait [XXXXXX] [XXXX] [Xxxxxx] devant le Tribunal de Première Instance de MFOU pour y répondre des faits de complicité de troubles de jouissance , destruction de bornes des articles 74 , 230 et 317 du code pénal , puis [XXXXXX] [Xxxx] [Xxxxxxxx] et [XXXXX] [Xxxxxx] devant le même Tribunal de Première Instance pour des faits de troubles de jouissance , destruction de bornes , destruction des articles 74 , 239 , 316 , 318 du code pénal et enfin YAYA MOUSSA pour atteinte à la propriété foncière de la loi n° 8005 du 04 juillet 1985
--Que le plaignant reproche à [XXXXXX] [Xxxx] [Xxxxxxxx] et [XXXXX] d’avoir vendu ses terrains titrés à YAYA
3ème rôle
MOUSSA lequel y a construit avec d’autres individus et d’avoir détruit ses bornes et ses clôtures en compagnie de [XXXXXX]
--Que par jugements n° 398ADDCOR du 26 juillet 2010 et 555ADDCOR du 07 septembre 2010 , le Tribunal de Première Instance a joint les différentes Procédures , puis par jugement n° 843Cor du 22 novembre 2010 contradictoire , le Tribunal de Première Instance a requalifié les faits de trouble de jouissance en ceux d’escroquerie foncière et complicité
en a déclaré [XXXXXX] [Xxxxxx] coupable et [XXXXXX] [Xxxx] [Xxxxxxxx] et [XXXXX] [Xxxxxx] complices , les a tous déclarés coupables d’atteinte à la propriété foncière
a déclaré [XXXXXX] [Xxxx] [Xxxxxxxx] coupable de destruction de bornes et de destruction , a condamné [XXXXXX] et [XXXXX] à vingt quatre 24 mois d’emprisonnement ferme et [XXXXXX] [Xxxxxx] à six 06 mois d’emprisonnement ferme , a décerné mandat d’arrêt contre eux
a admis YAYA MOUSSA au bénéfice des circonstances atténuantes et l’a condamné à quinze mille 15000 francs d’amende , a ordonné le déguerpissement de tout occupant de leur chef de l’immeuble querellé , a reçu [XXXXXX] [XXXXXXX] en sa constitution de partie civile , a condamné solidairement les prévenus à lui payer un million 1000000 de francs
4ème rôle
tous préjudices confondus en le déboutant du surplus , ainsi qu’aux dépens
--Que sur appel des prévenus , la Cour d’Appel du Centre a d’abord par arrêt n° 276CORADD du 15 juillet 2011 ordonné la mise en liberté de [XXXXXX] et [XXXXX] , par arrêt n° 410CORADD du 22 décembre 2011 ordonné un transport sur les lieux , et par arrêt n° 28CORADD du 13 janvier 2013 rejeté l’exception de propriété immobilière soulevée par les prévenus , et enfin par arrêt n° 281COR du 20 septembre 2013 , contradictoire , a confirmé le jugement entrepris et décerné mandat d’arrêt contre [XXXXX] et [XXXXXX] , en les condamnant aux dépens avec mandat d’incarcération
--Sur le mémoire de Maître NDZODE présenté ainsi qu’il suit
--« II- Discussion juridique
--Attendu que le s prévenus excipent l’inexistence de la propriété de Sieur [XXXXXX] [XXXXXXX] A la violation de la loi B , la non réponse aux conclusions et réquisitions du Ministère Public C et la dénaturation des faits de la cause D
Disparition de la propriété de Sieur [XXXXXX] [XXXXXXX]
5ème rôle
--Attendu que le Tribunal Administratif du Centre a annulé le titre foncier qui avait été établi
--Qu’avec ce jugement , la propriété de Sieur [XXXXXX] [XXXXXXX] sur le terrain disparaît
--Que dès lors l’infraction d’atteinte à la propriété foncière ne peut plus être constituée
La violation de la loi
--Attendu qu’aux termes de l’article 485 du code de procédure pénale
la violation de la loi est un motif de cassation
--Qu’en l’espèce , la Cour d’Appel a doublement violé la loi
--Que d’une part , alors qu’aux termes de l’article 296 du code de procédure pénale , le juge pénal est incompétent pour connaître des exceptions préjudicielles , la Cour d’Appel du Centre a rejeté la demande de sursis à statuer justifiée par une exception préjudicielle de propriété immobilière
--Qu’il est de principe que lorsque la propriété d’un bien est discutée , le juge civil doit au préalable trancher la question relative à la propriété
--Attendu que la doctrine est unanime les exceptions de nature civile concernent exclusivement la propriété et les droits réels immobiliers et certaines questions d’état
6ème rôle
Gaston Stéphani et Georges Levasseur dans Précis de Procéder Pénale Dalloz page 515
--Attendu que bien mieux la jurisprudence abonde dans le même sens que la doctrine l’exception préjudicielle de propriété immobilière doit être admise quand elle est fondée sur un titre apparent , ou des faits de possession équivalents de nature à faire disparaître l’infraction poursuivie
dans ce cas , le juge répressif doit surseoir à statuer Casscrim 1er mars 1995 Gaz-pal 1995 II Chrcrim342
--Attendu qu’en l’espèce , les prévenus sont poursuivis entre autres pour atteinte à la propriété foncière et escroquerie foncière
--Que Sieur [XXXXXX] [XXXX] a produit un jugement d’hérédité qui fait de lui l’héritier de [XXXXX] [XXXXXX] copropriétaire de l’immeuble objet du litige
--Qu’en rejetant la demande de sursis à statuer et en statuant sans que le juge civil ait au préalable statué sur la question de propriété alors que l’exception préjudicielle de propriété immobilière en l’espèce , fondée sur un titre , ou des faits de possession équivalents ,
de nature à faire disparaître l’infraction poursuivie La Cour d’Appel du Centre a violé la loi
--Que Sieur [XXXXXX] [XXXX] [Xxxxxx] est héritier de feu
7ème rôle
[XXXXX] [XXXXXX] dont le nom figure dans le titre foncier au même titre que celui de la partie civile ne peut juridiquement être coupable d’atteinte à la propriété foncière sans qu’au préalable le juge civil ait procédé à la sortie d’indivision
--Qu’en violant ainsi l’article 485 du code de procédure pénale
la Cour d’Appel du centre a exposé sa décision à la cassation
--Attendu d’autre part que la partie civile et le Ministère Public ont excipé le fait que trois des quatre prévenus à savoir [XXXXXX] [XXXX] [Xxxxxx] , [XXXXX] [Xxxxxx] [xxxxxx] et [XXXXXX] [Xxxx] [Xxxxxxxx] ont été déclarés coupables d’atteinte à la propriété foncière alors qu’il n’avait pas été poursuivis pour ces infractions
--Qu’en statuant ainsi , le Tribunal de Première Instance de MFOU a violé la constitution et l’article 362 du code de procédure pénale qui dispose que Si le Tribunal estime que les faits tels qu’exposés , par l’accusation doivent être autrement qualifiés , il précise la nouvelle qualification et la notifie au prévenu
--Que l’article 362 suscité prévoit que le prévenu doit alors présenter sa défense conformément aux dispositions pertinentes du code de procédure pénale
--Que le préambule de la constitution dispose Tout
8ème rôle
prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie au cours d’un procès conduit dans le strict respect des droits de la défense
--Qu’en déclarant des prévenus coupables des infractions pour lesquelles , ils n’ont jamais été poursuivis et pour lesquelles , les prévenus n’ont pas présentés leur défense le Tribunal de Première Instance de MFOU a foulé au pied la constitution du Cameroun et le code de procédure civile
--Qu’en confirmant dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de MFOU la Cour d’Appel a exposé sa décision à la cassation pour violation grave de la loi
La non réponse aux conclusions et réquisitions
--Attendu que les prévenus par la voix de leur conseil et le Ministère Public ont relevé que les prévenus [XXXXXX] [XXXX] [Xxxxxx] , [XXXXX] [Xxxxxx] [Xxxxxx] n’ont jamais été poursuivis pour atteinte à la propriété foncière et que c’est en violation de la loi qu’ils ont été condamnés pour cette infraction
--Attendu que le Ministère Public à la suite des prévenus a requis l’infirmation du jugement pour violation de la loi à cause de cette contradiction entre les poursuites et le dispositif de la décision
9ème rôle
--Que curieusement , la Cour d’Appel du Centre n’a pas cru devoir répondre aux réquisitions du Ministère Public et aux conclusions des prévenus sur la question
--Qu’en refusant ainsi de répondre aux réquisitions et aux conclusions , la Cour d’Appel du Centre a exposé sa décision à la cassation
--Qu’il échet de casser l’arrêt dont pourvoi pour violation de la loi
La dénaturation des faits de la cause
--Attendu qu’il est affirmé dans l’arrêt attaqué que le prévenu YAYA MOUSSA n’a pas fait appel du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de MFOU alors que la lettre d’appel et le mémoire d’appel de Sieur YAYA MOUSSA ont été produits en les forme et délai légaux
--Que la lettre d’appel de Sieur YAYA MOUSSA figurent bien parmi les pièces du dossier
--Attendu en outre que la Cour d’Appel du centre affirme que la parcelle du terrain revenant à feu [XXXXX] [XXXXXX] a été individualisée dans le plan alors que seule la maison de feu [XXXXX] [XXXXXX] l’a été
--Que la part du terrain revenant aux deux indivisaires n’a pas fait l’objet d’individualisation , aucune pièce du dossier ne l’atteste
10ème rôle
--Qu’en tronquant les faits de la cause et les dénaturant l’arrêt entrepris mérite cassation »
--Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles 53 2 de la loi n° 2006016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême et 493 du Code de Procédure Pénale le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit , à peine d’irrecevabilité , être articulé et développé
--Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué , les dispositions du texte visé , mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué
--Attendu en l’espèce que la partie intitulée « discussion juridique» ne présente aucun moyen articulé , se contentant de titres A , B , C , D suivis d’affirmations sans épouser la structure exigée par les articles 53 2 et 493
D’où il suit que ces écritures sont irrecevables et que le pourvoi encourt le rejet
PAR CES MOTIFS
--Rejette le pourvoi
--Condamne solidairement les demandeurs aux
11ème rôle
dépens liquidés à la somme de 206 360 f cfa
--Dit n’y avoir lieu à contrainte par corps à l’égard de [XXXXXX] [XXXX] , né le 31121956
--Fixe la durée de la contrainte par corps à 12 mois à l’égard de [XXXXX] et [XXXXXX]
--Décerne mandat d’incarcération contre eux à ce titre
--Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême , le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême sans délai , au Président de la Cour d’Appel du Centre , au Procureur Général près ladite Cour , aux parties ou à leurs conseils
--Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d’Appel du Centre
--Et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée-
MM
--Mme Marie Louise ABOMO , Présidente de la Section Pénale ……………… …… …PRESIDENT
-- Daniel NJOCK KOGLA………… CONSEILLER
--MONGLO TODOU… ……… …CONSEILLER
--------------------------MEMBRES
12ème rôle
--En présence de Monsieur Roger NKOUM , Avocat
Général occupant le banc du Ministère Public
--Et avec l’assistance de Maître Ursule Céline ABAD , Greffier
--En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président , les Conseillers et le Greffier
LE PRESIDENT , LES MEMBRES ET LE GREFFIER