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17/08/2017 | CAMEROUN | N°126P

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 août 2017, 126P


COUR SUPREME DU CAMEROUN
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PENALE
Dossier n°237P13
Pourvoi n° 118 et 119 du 12 et 16 Octobre 2012
A R R E T 126P du 17 Août 2017
A F F A I R E
[XXXXXX] [XXX] [Xxxxx] et [Xxx] [XXXXXX]
C
[Xxx] [XXXXXX] et [XXXXXX] [XXX] [Xxxxx]
R E S U L T A T
La Cour ,
-Joints les pourvois
-Les rejette
-Fait masse des dépens liquidés à la somme de 202822 f cfa et condamne chacune des parties à supporter la moitié , soit la somme de 101411 f cfa à la charge de [XXXXXX] et 101411 f cfa cent un mille quatre

cent onze mille francs fca à la charge de l’université de Douala
-Fixe la durée de la contrainte...

COUR SUPREME DU CAMEROUN
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PENALE
Dossier n°237P13
Pourvoi n° 118 et 119 du 12 et 16 Octobre 2012
A R R E T 126P du 17 Août 2017
A F F A I R E
[XXXXXX] [XXX] [Xxxxx] et [Xxx] [XXXXXX]
C
[Xxx] [XXXXXX] et [XXXXXX] [XXX] [Xxxxx]
R E S U L T A T
La Cour ,
-Joints les pourvois
-Les rejette
-Fait masse des dépens liquidés à la somme de 202822 f cfa et condamne chacune des parties à supporter la moitié , soit la somme de 101411 f cfa à la charge de [XXXXXX] et 101411 f cfa cent un mille quatre cent onze mille francs fca à la charge de l’université de Douala
-Fixe la durée de la contrainte par corps à 12 mois
-Décerne mandat d’incarcération contre [XXXXXX] [Xxx] à ce titre
-Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême , le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême sans delai , au Président de la Cour d’Appel du Littoral , au Procureur Général près ladite Cour , aux parties ou à leurs conseils
-Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe ET CEUX DU Parquet de la Cour d’Appel du Littoral
-Et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée-
PARTICIPANTS A LA DECISION
MM
ABOMO Marie Louise , Présidente de la Section Pénale……………… Président
Daniel NJOCK KOGLA………… … Conseiller
MONGLO TODOU…… … … … Conseiller
---------------------------Membres
NKOUM Roger………… …… …Avocat Général
Me Ursule Céline ABADA…………… Greffier
DETAIL DES FRAIS
Frais d’instance………… 27000
Frais d’appel………………45722
Constitution dossier…………5000
Reproduction dossier ………… 0
Significations des actes……79700
Citations……………………17400
Enregistrement et timbres… 28000
TOTAL……………………202822
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
L’an deux mille dix sept et le dix sept du mois d’août
La Cour Suprême , Chambre Judiciaire , Section Pénale , siégeant au Palais de Justice de Yaoundé
A rendu en audience publique de vacation , l’arrêt dont la teneur suit
ENTRE
[--] [XXXXXX] [XXX] [Xxxxx] et [Xxx] [XXXXXX] , demandeurs en cassation ayant pour conseil , Maître Yvonne NGANA , Avocat à Douala
D’UNE PART
ET
-- [Xxx] [XXXXXX] et [XXXXXX] [XXX] [Xxxxx] , défendeurs à la cassation ayant pour conseil , Maître BISSECK Essaïe , Avocat à Douala
D’AUTRE PART
--En présence de Monsieur NKOUM Roger , Avocat Général près la Cour Suprême
--Statuant sur le pourvoi formé d’une part , suivant déclaration faite le 12 Octobre 2012 au Greffe de la Cour
1er rôle
d’Appel du Littoral , par Maître DIKA NGANA Yvonne , Avocat à Douala , agissant au nom et pour le compte de [XXXXXX] [XXX] [Xxxxx] et de l’Université de Douala , en cassation contre l’arrêt n°474P rendu le 10 Octobre 2012 par ladite Juridiction statuant en matière correctionnelle dans la cause opposant ses clients à [XXXXXXX] [Xxx] d’une part
--D’autre part suivant déclaration analogue , faite au même greffe et objet d’un acte portant les mêmes références , par Maître BISSECK Essaïe , Avocat à Douala , agissant au nom et pour le compte de [XXXXXXX] [Xxx] , en cassation contre le même arrêt
LA COUR
--Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur MONGLO TODOU , Conseiller à la Cour Suprême , substituant Monsieur Toussaint ZIBI NSOE , Conseiller retraité à la Cour Suprême
--Vu les conclusions de Monsieur NDJODO Luc , Procureur Général près la Cour Suprême
--Et après en avoir délibéré conformément à la loi
--Vu les pourvois formés le 12 Octobre 2012
--Vu les mémoires produits , en demande et en défense
--Attendu que par déclaration faite le 12 Octobre 2012 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral , et objet de
2ème rôle
L’acte n°119REP du même jour Maître DIKA NGANA Yvonne , Avocat à Douala , agissant au nom et pour le compte de [XXXXXX] [XXX] [Xxxxx] et de l’université de Douala , a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°474P rendu le 10 Octobre 2012 par ladite juridiction statuant en matière correctionnelle , dans l’affaire opposant ses clients au nommé [XXXXXXX] [Xxx]
--Attendu que suivant déclaration analogue , faite le même jour au greffe et objet d’un acte portant également le n°119REP du même jour , Maître BISSECK Essaïe , lui aussi Avocat à Douala , agissant au nom et pour le compte de [XXXXXXX] [Xxx] , a formé pourvoi en cassation contre le même arrêt
--Attendu qu’en raison de la connexité , il convient de joindre les deux pourvois
--Attendu que le nommé [XXXXXXX] [Xxx] a , suivant citation directe du 20 Août 2008 , mis l’action publique en mouvement devant le Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti , contre [XXXXXX] [XXX] [Xxxxx] , pour des faits qualifiés d’abus de fonction et faux en écritures privées
--Attendu que suivant jugement n°2275COR du 13 Septembre 2010 , le Tribunal a dit donner acte à la partie
3ème rôle
civile de son désistement sur les faits de faux en écritures privées , a déclaré le prévenu non coupable d’abus de fonction , pour le relaxer , se déclarer incompétent sur les intérêts civils et condamner [XXXXXXXX] [Xxx] aux dépens
--Attendu que sur appel du conseil de [XXXXXXX] [Xxx] , la Cour d’Appel du Littoral a rendu le 10 Octobre 2012 , sous le n°474P , un arrêt infirmant partiellement le jugement sur la culpabilité pour les faits d’abus de fonction et , statuant à nouveau sur ce point , déclarant [XXXXXX] [XXX] [Xxxxx] coupable desdits faits
Que les Juges d’appel ont constaté que , faute d’appel du Ministère Public , aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre [XXXXXX] [XXX] [Xxxxx]
Que sur l’action civile , ils ont alloué à [XXXXXXX] [Xxx] la somme de quatre millions cinq cent quatre vingt neuf mille francs au titre du préjudice matériel , mais ont rejeté la demande concernant le préjudice moral
que l’université de Douala a été déclarée civilement responsable de son préposé [XXXXXX] [XXX] [Xxxxx] et celui-ci condamné aux dépens
--Sur le pourvoi de [XXXXXX] [XXX] [Xxxxx] et de l’université de Douala
--Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation de la loi , violation de l’article 7 de la loi n°2006016 du
4ème rôle
29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire , défaut de motifs , manque de base légale , ainsi présenté
--« Sur l’unique moyen de cassation pris de la violation de la loi , violation de l’article 7 de la loi n°2006015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire , défaut de motifs , manque de base légale
--EN CE QUE
--La Cour d’Appel énonce « …Que cette règlementation qui découle du décret n°93027 du 19 Janvier 2013 au lieu de 1993 , ce qui est sans doute un lapsus calami portant dispositions communes aux Universités en ses articles 48 et suivants prévoit de manière expresse les sanctions susceptibles d’être infligées à un enseignant et la procédure de mise en application de l’action qui obéit à un formalisme rigoureux qui s’impose au conseil de discipline…Qu’il s’évince des débats à l’audience non seulement le recteur [XXXXXX] [XXX] a violé les dispositions prévues aux articles 48 et suivants susvisées mais en outre , il a infligé une sanction non prévue par le décret 93027 susvisé…Que cette double violation de normes , susvisées , à savoir le non respect de la procédure disciplinaire et la prise d’une sanction non règlementaire manifeste à suffire , l’abus de fonction reproché au prévenu… »
5ème rôle
--ALORS QUE
--Il n’était pas reproché à [XXXXXX] [Xxx] une faute disciplinaire , mais une violation de 3 textes de loi , lesquelles violations ne sont pas visées comme fautes disciplinaires dans les dispositions sur lesquelles se fondent la Cour
--Les textes de lois violés par [XXXXXX] [Xxx] sont les suivants
L’article 48 du décret n°2001832PM du 19 Septembre 2001 fixant les règles communes applicables aux Institutions Privées d’Enseignements Supérieur qui dispose « Toute fonction de responsabilité dans une institution est incompatible avec le statut d’enseignant permanent dans une Institution Publique d’Enseignement Supérieur » Pièce n°3
L’article 51 du décret n°93035 de 1993 portant statut spécial des personnels de l’enseignement supérieur qui définit leurs obligations professionnelles en son alinéa 2 Notamment la présence effective dans son lieu de service de l’enseignant permanent
les responsabilités de [XXXXXX] [Xxx] comme promoteur d’une IPES , contrarie la possibilité d’être aux heures
6ème rôle
ouvrables aux deux entités pièce n°4
L’article 37 nouveau du décret n°94199 du 7 Octobre 1994 portant statut de la Fonction Publique de l’Etat modifié et complété par le décret n°200287 du 12 Octobre 2000 interdit à tout fonctionnaire régi par le statut visé d’exercer à titre personnel une activité lucrative pièce n°5
--Ces infractions commises par [XXXXXX] [Xxx] n’étant pas qualifiée fautes par le décret n°93027 du 19 Janvier 1993 , [XXXXXX] ne pouvait pas saisir le conseil de discipline
mais il avait la possibilité de saisir le Conseil d’Université et de se prévaloir de l’article 49 du décret n°93030 du 19 Janvier 1993 portant organisation administrative et académique de l’Université de Douala
--L’article 49 suscité dispose en son alinéa 1 paragraphe 11 « Il le Recteur peut , en cas d’urgence , prendre les mesures propres au rétablissement de l’ordre et en référer sans délai au Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur »
--Que c’est à titre que [XXXXXX] a proposé la mesure conservatoire de suspension de salaire de [XXXXXX] [Xxx]
--Que le Ministre des Finances était libre d’accéder à
7ème rôle
cette demande comme il l’a fait , ou de ne pas y accéder comme il l’a fait par la suite
--Que cependant le fait pour le Ministre des Finances d’avoir rétabli le salaire de [XXXXXX] [Xxx] n’enlève en rien au pouvoir du Recteur qu’il tient de la loi
--Que si l’on peut reconnaitre à [XXXXXX] [Xxx] la liberté et le droit de promouvoir une IPES , il reste cependant obligé de demander une mise en disponibilité pour respecter les dispositions de l’article 37 nouveau du statut général de la fonction publique
--Qu’en conséquence , la Cour d’Appel du Littoral en se fondant sur les articles et suivants du décret n°93027 du 19 Janvier 1993 , dispositions relatives à la procédure de discipline et son conseil
3ème rôle
--Alors qu’en l’espèce , il s’agissait non de faute disciplinaire mais de violations de la loi , relevant du seul Conseil d’Université , la Cour n’a pas motivé sa décision qui de ce fait encourt cassation »
--Attendu qu’en vertu des articles 403 du code de procédure pénale et 53 2 de la loi n°2006016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême , le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit , à peine d’irrecevabilité , être articulé et développé
qu’il s’en suit que le moyen de cassation doit ,
8ème rôle
non seulement contenir les références ainsi que l’énoncé complets et exempts d’erreur , du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué , mais aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué
--Attendu en l’espèce que le moyen ne reproduit pas l’article 7 de la loi n°2006015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire , qu’il vise
qu’ainsi présenté , le moyen ne satisfait pas aux exigences de la loi
qu’il est dès lors irrecevable
--D’où il suit que le pourvoi de [XXXXXX] [XXX] [Xxxxx] et de l’Université de Douala encourt le rejet
--Sur le pourvoi de [XXXXXXX] [Xxx]
--Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation de la loi , violation de l’article 7 de la loi n°2006015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire , modifiée et complétée par la loi n°2011027 du 14 Décembre 2011 , en ses trois branches réunies , ainsi présenté
--« Sur le droit moyen unique , violation des dispositions de l’article 7 de la loi n°2006015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire modifiée et complétée par la loi n°2011027 du 14 Décembre 2011
--Attendu que le recourant rappelle une fois de
9ème rôle
plus qu’il a formé partiellement pourvoi contre l’arrêt n°474P du 10 Octobre 2012 , la Cour d’Appel du Littoral au simple et unique motif qu’il a été débouté de la réparation du préjudice moral subi par lui
--Qu’aux termes de l’article 7 de la loi n°206015 du 29 Décembre 2006 visé au moyen « Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit
--L’inobservation de la présente disposition entraine nullité d’ordre public de la décision »
--Que le présent moyen se décline en trois branches
notamment l’insuffisance de motivation , la contradiction de motivation et la violation de la loi »
--« A- Première branche insuffisance de motivation
--Attendu que pour rejeter la demande en réparation du préjudice moral sollicité par le recourant , la Cour d’Appel du Littoral énonce ce qui suit
--« Que cependant , aucun support n’ayant été produit au soutien de la demande de 250000000 F CFA , pour justifier la réalité du préjudice moral subi , il échet de rejeter icelle comme manifestement
10ème rôle
injustifiée »
--Que la Cour d’Appel prétend que le recourant n’aurait produit « aucun support … pour justifier la réalité du préjudice moral subi »
--Mais attendu que les seconds juges n’indiquent pas dans leur motivation ce qui constitue la preuve matérielle d’un préjudice moral
--Qu’une motivation aussi lapidaire ne renseigne pas si l’exposant a au moins apporté une quelconque preuve de son préjudice moral bien que n’ayant aucun support
--Que ne l’ayant pas fait , il s’ensuit que le second juge a insuffisamment motivé sa décision
--Que l’auguste juridiction casse toujours et annule les décisions dont les motivations sont insuffisantes
--« Deuxième branche contradiction de motivation
--Attendu qu’au huitième rôle deuxième attendu de son arrêt , la Cour d’Appel déclare « Que surabondamment , le désaveu de l’autorité de tutelle du recteur , le Ministre de l’Enseignement Supérieur , qui par courrier daté du 18 Juillet 2008 non seulement a demandé la reprise en solde de [Xxx] [XXXXXX] mais a affirmé la régularité de son activité de promotion d’un institut privé d’enseignement
11ème rôle
supérieur met en en exergue l’abus de fonction commis par sieur [XXXXXX] »
Que par la suite , la même juridiction prétend que l’exposant n’aurait produit aucun support au soutien de sa demande en réparation du préjudice moral
--Mais attendu qu’il est constant que ladite juridiction a déclaré Monsieur [XXXXXX] [XXX] [Xxxxx] coupable des faits d’abus de fonction
--Qu’il suffit simplement de s’arrêter sur le caractère alimentaire du salaire , il est aisé de se rendre compte qu’une suspension de salaire illégale est source de préjudice dans la mesure où la privation de salaire entraine une pression énorme tant sur le salarié que sur l’ensemble de sa famille avec cette circonstance que les relations familiales deviennent particulièrement tendues
--Qu’en outre , pour parfaire son forfait , sieur [XXXXXX] [XXX] [Xxxxx] a procédé à une publicité médiatique outrageuse relative à la suspension du recourant dans le but de ternir son image et bafouer son honneur
--Que c’est ainsi qu’il s’est livré à une publicité excessive de ladite suspension dans les alcanes du Ministère des Finances et du Ministère de
12ème rôle
l’Enseignement Supérieur dans le but de dénigrer l’exposant
--Que ladite propagande médiatique a également emprunté le canal des affichages et des communiqués de toute sorte y compris à l’intérieur des amphithéâtres où sieur [XXXXXX] [XXX] [Xxxxx] faisait savoir aux étudiants de l’exposant que ce dernier dispense ses enseignements avec légèreté blâmable au sein de l’Université dans le but d’attirer tous les étudiants dans son institut privé où il a le plus d’intérêt
--Que lesdits faits ont été révélés au Juge de fond avec tous les éléments probants qu’il porte atteinte à l’honorabilité et à l’estime de l’exposant tant dans la communauté académique que professionnelle
--Que le traumatisme subi par le recourant du fait de la propagande médiatique et cynique savamment orchestrée par son bourreau ne nécessite pas un support matériel tenant lieu de preuve
--Que le chagrin ressenti du fait de l’atteinte à l’honorabilité de l’exposant justifie à suffire la réparation du préjudice moral
13ème rôle
--Qu’il est contradictoire mieux paradoxale de déclarer sieur [XXXXXX] [XXX] [Xxxxx] coupable d’abus de fonction et de le condamner à réparer uniquement le préjudice matériel au détriment du préjudice moral inhérent de l’infraction
--Qu’il s’ensuit que la contradiction flagrante entre la reconnaissance de la culpabilité de sieur [XXXXXX] [XXX] [Xxxxx] et la non réparation du préjudice moral subi par le concluant constitue un moyen de cassation »
--« Troisième branche Violation de la loi
--Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 485 alinéa 1g et h du code de procédure pénale , « les cas d’ouverture à cassation sont notamment
--La violation de la loi
--La violation d’un principe général de droit »
--Que par ailleurs , il est de principe général de droit en matière de réparation du préjudice « que seul le dommage rien que le dommage et tout le dommage doit être réparé »
14ème rôle
--Que la réparation intégrale du dommage tant matériel que moral est un principe cardinal dont la violation entraine l’annulation de la décision attaquée
--Qu’en statuant comme ils l’ont fait , les seconds Juges se sont contredits dans leur motivation
--Qu’aux termes des dispositions des articles 7 de la loi 2006015 susvisée et 485 du code de procédure pénal , la contradiction ou l’insuffisance de motifs , la violation d’un principe général de droit sont des moyens de cassation »
--Attendu qu’en vertu des articles 493 du code de procédure pénale et 53 2 de la loi n°2006016 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême , le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit , à peine d’irrecevabilité , être articulé et développé
qu’il s’en suit que le moyen de cassation doit , non seulement reproduire sans erreur ni omission les références ainsi que l’énoncé du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué , mais aussi montrer en quoi le dit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué
--Attendu en l’espèce que le moyen , en sa première branche , n’indique pas en quoi l’insuffisance de
15ème rôle
motivation constitue une violation de l’article 7 de la loi n°2006015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire modifiée et complétée par la loi n°2011027 du 14 Décembre 2011 , mis en facteur à l’introduction du moyen avant la présentation des diverses branches
qu’en sa deuxième branche , qui parle de contradiction de motivation , il n’indique pas davantage en quoi une telle contradiction constitue une violation du même article 7
qu’en sa troisième branche , qui fait état d’une violation de la loi par contradiction de motifs en ce qui concerne le préjudice moral , il n’indique pas les motifs de la décision relatifs audit préjudice , qui entrent en contradiction l’un avec l’autre ou avec les autres
--Attendu que tel que présenté , le moyen ne répond en aucune de ses branches aux exigences de la loi
--D’où il suit qu’il est irrecevable en toutes ses trois branches et que le pourvoi de [XXXXXXX] [Xxx] encourt le rejet
--Attendu que pour être né le 14 Octobre 1950 , [XXXXXX] [XXX] [Xxxxx] est âgé de plus de soixante 60 ans et n’est pas contraignable
PAR CES MOTIFS
--Joint les pourvois
16ème rôle
--Les rejette
--Fait masse des dépens liquidés à la somme de 202822 f cfa et condamne chacune des parties à en supporter la moitié
soit la somme de 101411 f cfa à la charge de [XXXXXX] [Xxx] et 101411 f cfa cent un mille quatre cent onze francs cfa à la charge de l’université de Douala
--Fixe la dure de la contrainte par corps à 12 mois
--Décerne mandat d’incarcération contre [XXXXXX] [Xxx] à ce titre
--Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême , le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême sans delai , au Président de la Cour d’Appel du Littoral , au Procureur Général près ladite Cour , aux parties ou à leurs conseils
--Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe et ceux du Parquet de la Cour d’Appel du Littoral
--Et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée-
MM
--Mme Marie Louise ABOMO , Présidente de la Section Pénale ……………… …………PRESIDENT
17ème rôle
-- Daniel NJOCK KOGLA………… CONSEILLER
--MONGLO TODOU… ……… …CONSEILLER
--------------------------MEMBRES
--En présence de Monsieur Roger NKOUM , Avocat Général occupant le banc du Ministère Public
--Et avec l’assistance de Maître Ursule Céline ABAD , Greffier
--En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président , les Membres et le Greffier
LE PRESIDENT , LES MEMBRES ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 126P
Date de la décision : 17/08/2017
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2017-08-17;126p ?
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