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27/07/2017 | CAMEROUN | N°178/SOC

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, Chambre judiciaire section sociale, 27 juillet 2017, 178/SOC


Texte (pseudonymisé)
L’an deux mille dix sept et le vingt sept juillet;
La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;
En son audience publique de vacation a rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE
B C X, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître OUAFO Jean, avocat à Aa;
D’UNE PART
ET
TCHOUPE Eric Merlin, défendeur à la cassation;
D’AUTRE PART
En présence de Monsieur TJALLE II Jacques Fréderic, Avocat Général près la Cour Suprême ;

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L’an deux mille dix sept et le vingt sept juillet;
La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;
En son audience publique de vacation a rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE
B C X, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître OUAFO Jean, avocat à Aa;
D’UNE PART
ET
TCHOUPE Eric Merlin, défendeur à la cassation;
D’AUTRE PART
En présence de Monsieur TJALLE II Jacques Fréderic, Avocat Général près la Cour Suprême ;
Statuant sur le pourvoi formé par, Maître OUAFO Jean, avocat à Aa agissant au nom et pour le compte du B C X, suivant déclaration faite le 1er Juillet 2016 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, en cassation de l’arrêt n° 107/SOC rendu le 23 Mars 2016 par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance opposant son client à TCHOUPE Eric Merlin;

LA C O U R,
Après avoir entendu en la lecture du rapport le Conseiller SOCKENG Roger, substituant Monsieur YOSSA Christophe rapporteur initial ;
Vu les conclusions de Monsieur A Luc, Procureur Général près la Cour Suprême ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 1er Novembre 2016, par Maître OUAFO Jean, avocat à Aa ;
Sur le moyen unique de cassation l présenté comme suit :
« Le pourvoi, pour être recevable, doit être fondé sur l’une ou l’autre des causes suivantes prévues aux articles 35 (1) al.( a, b, c, d, e, f, g, h, i) et 2 de la loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême qui disposent :
« Les cas d’ouverture à pourvoi sont :
a-L’incompétence ;
b-La dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure ;
c-Le défaut, la contradiction ou l’insuffisance de motifs ;
d- Le vice de forme :
-Sous réserve des dispositions de l’article 470 (1) du code de procédure pénale, lorsque la décision attaquée n’a été rendu par le nombre de juges prescrit par la loi ou l’a été par des juges qui n’ont pas siégé à toutes les
audiences ;
-Lorsque la parole n’a pas été donnée au Ministère
Public ou que celui-ci n’a pas été représenté ;

-Lorsque la règle relative à la publicité de l’audience, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n’a pas été observée ;
e-La violation de la loi ;
f-La non réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère Public ;
g-Le détournement de pourvoi ;
h-La violation d’un principe général de droit ;
i-Le non respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en sections réunies d’une chambre ou en chambres réunies
(2) Ces moyens peuvent être soulevés d’office par la Cour Suprême ».
« En l’espèce, l’arrêt n°107/S du 23 Mars 2016 de la Cour d’Appel du Littoral dont la cassation est demandée, ne répond pas aux conclusions du recourant dans lesquelles il pose le problème avéré de différend collectif ;
« La Cour d’Appel n’en fait même pas allusion ;
Cf : Conclusions des 08/07 et 29/10/2015.
« Attendu que cette carence est sanctionnée par le texte visé au moyen en ses alinéas c et f, pour
insuffisance de motifs et non réponse aux conclusions des parties ;
« Que de même, aux termes de l’article 7 de la loi
n° 2006/015 du 29 Décembre 2015 portant organisation judiciaire : »toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit.
« L’inobservation de la présente disposition entraîne nullité d’ordre public de la décision »
« Attendu que la Cour Suprême cherchera vainement dans l’arrêt critiqué la moindre réponse aux questions des parties ;
« Qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel n’a pas motivé sa décision violant de ce fait les textes sus-visés ;
« Attendu en effet que les justiciables attendent des juridictions successives qu’elles les fixent sur l’attitude à adopter en face des difficultés juridiques et l’arrêt critiqué ne donne aucun renseignement sur la différence existent entre un différend collectif et un différend individuel, le justiciable restant malheureusement perplexe devant ce silence préjudiciable de la justice ;
PAR CES MOTIFS
En la forme
« Bien vouloir recevoir le présent mémoire ampliatif, la mise en demeure d’avoir à le déposer ayant été signifié le 20 Octobre 2016 ;
Au fond
« Vu les faits de la cause ;
« Vu les conclusions du recourant des 08/07 et 29/10/2015 ;
« Noter que la Cour d’Appel du Littoral n’a pas cru devoir en apporter la moindre réponse ;
« Vu les articles 35 (1) al. A, b, c, e, f, g, h, i) et 2 de la loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
« Vu l’article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 Décembre 2015 portant organisation judiciaire ;
« Noter que pareille décision qui ne répond pas aux conclusions des parties, n’est pas motivée en fait et en droit, toute chose qui justifie sa nullité d’ordre public ;
EN CONSEQUENCE
« Bien vouloir casser et annuler l’arrêt n° 107/S rendu le 23 Mars 2016 par la chambre sociale de la Cour d’Appel à Douala. »
Attendu en vertu de l’article 53 (2) de la loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit être articulé et développé.
Qu’il en résulte que le moyen de cassation doit non seulement indiquer de façon complète et non erronée le texte de loi ou le principe de droit prétendument violé et en préciser le contenu mais doit aussi montrer en quoi ledit texte ou principe de droit a été violé ou faussement
appliqué.
Attendu que tel que présenté en l’espèce le moyen n’indique pas en quoi l’insuffisance de motifs et la non réponse aux conclusions des parties violent l’article 7 de la loi n° 2006/ 2015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire.
Que ce faisant il n’est pas conforme à l’article 53(2) ci-dessus spécifié.
D’où il suit qu’il est irrecevable et que le pourvoi encourt le rejet.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour, pour mentions dans leurs registres respectifs.-
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique de vacation du vingt sept juillet deux mille dix sept en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :
MM :
JEATSA Jakob, Président de la section Sociale, PRESIDENT
IBRAHIMA HALILOU, CONSEILLER
SOCKENG Roger, CONSEILLER

POURVOIn°89/RP/16 du 1er Juillet 2016
DOSSIER n° 209/S/2016
RESULTAT : La Cour,
Rejette le pourvoi ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour, pour mentions dans leurs registres respectifs.-

PRESENTS :
MM : JEATSA Jakob, Président de la section Sociale, PRESIDENT
IBRAHIMA HALILOU, CONSEILLER
SOCKENG Roger, CONSEILLER
TJALLE II Jacques Fréderic, Avocat General
Me. ALIMETA Alain Sainclair, GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire section sociale
Numéro d'arrêt : 178/SOC
Date de la décision : 27/07/2017

Parties
Demandeurs : COLLEGE BILINGUE FULTANG
Défendeurs : TCHOUPE Eric Merlin

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2017-07-27;178.soc ?
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