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20/07/2017 | CAMEROUN | N°115/P

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, Chambre judiciaire, section pénale, 20 juillet 2017, 115/P


Texte (pseudonymisé)
NGOUHOUO

---- L’an deux mille dix-sept et le vingt du mois de juillet ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Pénale, siégeant au Palais de Justice de Yaoundé ;
---- A rendu en audience publique de vacation, l’arrêt dont la teneur suit :

---- ENTRE

---- Y X, demandeur en cassation, ayant pour conseil, Maître LONTSIE GLODOMER, avocat à Ac;
D’UNE PART

---- ET

---- Le Ministère Public et C Ae Ab, défendeurs à la cassation ;
D’AUTRE PART

---- En présence de Monsieur SUH Alfred FUSI, Avocat Général près la Cou

r Suprême ;

---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 10 mai 2013 au Greffe de la Cour d’Appel...

NGOUHOUO

---- L’an deux mille dix-sept et le vingt du mois de juillet ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Pénale, siégeant au Palais de Justice de Yaoundé ;
---- A rendu en audience publique de vacation, l’arrêt dont la teneur suit :

---- ENTRE

---- Y X, demandeur en cassation, ayant pour conseil, Maître LONTSIE GLODOMER, avocat à Ac;
D’UNE PART

---- ET

---- Le Ministère Public et C Ae Ab, défendeurs à la cassation ;
D’AUTRE PART

---- En présence de Monsieur SUH Alfred FUSI, Avocat Général près la Cour Suprême ;

---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 10 mai 2013 au Greffe de la Cour d’Appel du Nord, par Maître LONTSIE GLODOMER, Avocat à Ac, agissant au nom et pour le compte du prévenu Y X, en cassation de l’arrêt n° 27/P rendu le 03 mai 2013 par la susdite juridiction statuant en matière correctionnelle dans l’instance opposant son client au Ministère Public et à la partie civile C Ae Ab ;
LA COUR ;
---- Après avoir entendu en la lecture de son rapport, Monsieur Daniel NJOCK KOGLA, Conseiller à la Cour Suprême ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Aa A, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

---- Attendu que par déclaration faite le 10 mai 2013 au Greffe de la Cour d’Appel du Nord, Maître LONTSIE GLODOMER, Avocat à Ac, agissant au nom et pour le compte du prévenu Y X, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 27/P rendu le 03 mai 2013 par la susdite juridiction statuant en matière correctionnelle dans l’instance opposant son client au Ministère Public et à la partie civile C Ae Ab ;
---- Que le pourvoi est recevable comme fait dans les forme et délai de la loi ;
---- Attendu que Maître LONTSIE GLODOMER a déposé le mémoire ampliatif le 29 juin 2015 ;
---- Qu’en l’absence de la date de la notification de la mise en demeure audit conseil d’accomplir cette diligence dans les 30 jours à peine de déchéance, il y a lieu de présumer que ledit mémoire ampliatif a été déposé dans les délais ;
---- Qu’il n’y a pas été répondu malgré la diligence du greffe à cet effet ;
---- Attendu qu’il résulte des faits et la procédure que suivant procès-verbal d’interrogatoire au parquet en cas de flagrant délit en date du 21 mars 2006, le nommé Y X est traduit par devant le Tribunal correctionnel de Ac pour y répondre de la prévention d’avoir Ac ressort judicaire du Tribunal du lieu, courant 2005 en tout cas dans le temps légal des poursuites ; porté atteinte à la fortune d’autrui par abus de confiance, c’est-à-dire en détournant ou détruisant ou dissipant tout bien susceptible d’être soustrait et qu’il a reçu à charge de le conserver, de le rendre, de le représenter ou d’en faire un usage déterminé à savoir une somme de 4.000.000 de francs CFA appartenant au Sieur C Ae Ab ; faits prévus et réprimés par les articles 74 et 318 al 1 (b) du Code Pénal ;
---- Que vidant sa saisine, ledit Tribunal statuait en ces termes (jugement n°231/COR du 03 novembre 2006) :
---- « Par ces motifs
---- « Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière correctionnelle et en premier ressort ;
---- « Déclare le prévenu coupable du délit d’abus de confiance ;
---- « Accorde le bénéfice des circonstances atténuantes en raison de sa qualité de délinquant primaire et de ses aveux partiels ;
---- « Le condamne à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et à 100.000 francs d’amende ;
---- « Dépens en sus ;
---- « Reçoit C Jean-Pierre en sa constitution de partie civile ;
---- « Dit fondée ;
---- « Condamne le prévenu à lui payer la somme totale de 3.887.267 francs à titre de dommage et intérêts soit :
---- « Préjudice moral……………………….. 500.000 francs
---- « Préjudice matériel……………………. 3.387.267 francs
---- « Déboute la partie civile du sursis plus de sa demande comme non fondée…. » ;
---- Que sur appel de Maître NJIALEU, conseil du prévenu est intervenu l’arrêt confirmatif n°27/P rendu le 03 mai 2013 par la Cour d’Appel du Nord ;

---- Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 389 alinéa (4), et 7 du Code de Procédure Pénale
---- En ce que
---- « Attendu que l'article 389 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale dispose de manière exhaustive :
---- «La partie du jugement appelée « dispositif» indique la nature du jugement, le degré de la juridiction, la déclaration de culpabilité ou de non culpabilité.
---- « En cas de culpabilité, le dispositif énonce l'infraction retenue, les dispositions légales appliquées, la peine prononcée et, le cas échéant, les condamnations civiles.
---- « En cas de non culpabilité, les dispositions des articles 395 et 400 du présent Code sont applicables.
---- « En outre, le dispositif liquide les frais de justice et mentionne l'avertissement prévu à l'article 399 ».
---- « Attendu qu'une lecture attentive de ce jugement nous permet de relever que son dispositif n'a point énoncé les dispositions légales appliquées alors même qu'il s'agit d'une
obligation légale.
---- « Attendu qu'en confirmant simplement le jugement querellé, la Cour d'Appel a fatalement reconduit la violation du même texte visé au moyen.
---- « Attendu que la Cour d'Appel du Nord s'est contentée de confirmer le jugement attaqué sans même vérifier sa conformité avec la loi.
---- « D'où il s'en suit que l'arrêt entrepris a violé le texte visé au moyen et encourt cassation ;
---- « Attendu que cette violation est d'autant plus grave que l'article 389 alinéa 7 du Code de Procédure Pénale dispose à toutes fins utiles que :
---- « Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité du jugement ».
---- « Attendu qu'il est constant que tant le jugement n° 231/COR que l'arrêt n°27/P ne mentionnent les dispositions légales appliquées à l'infraction retenue contre le sieur Y X ;
---- « Attendu que le défaut de cette mention capitale pour la régularisation du dispositif de la décision entreprise équivaut à la violation dé l'alinéa 4- de l'article 395 du Code de Procédure Pénale.
---- « Attendu que l'alinéa 7 du même article sanctionne ce défaut par la nullité de la décision en question.
---- « Attendu que la jurisprudence constante de la Cour Suprême exige des Juges du fond s'agissant de la culpabilité qu'ils énoncent obligatoirement l'infraction retenue, les dispositions légales appliquées ainsi que la peine prononcée.
---- « Attendu que cette double exigence de la Loi et de la jurisprudence est d'autant plus justifiée qu'il s'agit d'un principe sacro-saint en droit pénal selon l'adage « nullum crimen nulla poena sine lege ». Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de crime, il n'y a pas de peine sans une loi qui les prévoie.
---- « Qu'en statuant au mépris de la disposition légale visée au moyen, la Cour d'Appel a fragilisé sa décision.
---- « Que l'arrêt n°27/P du 03 Mai 2013 encourt cassation pour ce moyen » ;
---- Attendu qu’il ne saurait être reproché au Tribunal de Première Instance de Ac auteur du jugement querellé n°231/COR du 03 novembre 2006, confirmé subséquemment en appel, d’avoir violé les dispositions du Code de Procédure Pénale qui lui sont postérieures ;
---- D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

---- Sur le second moyen présenté ainsi qu’il suit :

---- « SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI N°2006/0015 DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE: DEFAUT DE MOTIFS
---- Attendu que cette disposition légale exige que : toute décision judiciaire soit motivée en faits et en droit en ces termes:
---- « Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit l'inobservation de la présente disposition entraine nullité d'ordre public de la décision ».
---- « Attendu que l'arrêt attaqué s'est contenté de condamner Sieur Y X à verser au sieur C une somme de 3 887 267 F CFA soit 3 387 267 F.CFA au préjudice matériel et 500.000 F CFA préjudice moral, sans indiquer la base de calcul ayant abouti à un tel montant.
---- « Attendu qu'il ressort du dossier de procédure que sieur 'THOMEL ENDOSCRE par la plume de son conseil a produit un bordereau de pièces explicatif justifiant les dépenses effectuées pour le compte de la société YABOSA (PCAl8) ;
---- « Que l'arrêt attaqué ne fait nulle mention de ces pièces comptables, de même que le sort qui leurs a été réservé.
---- « Qu'il s'en suit que dans l'arrêt entrepris, l'on rechercherait vainement la motivation de la condamnation du Sieur Y X où paiement de la somme de 3 387 267 F CFA à titre de préjudice matériel.
---- « Que pour n'avoir pas indiqué comment est-ce qu'elle a procédé pour retenir ce montant, la Cour d'Appel n'a pas suffisamment motivée sa décision et a violé le texte visé
au moyen.
---- « Attendu que pour retenir l'infraction d'abus de confiance contre Sieur Y X, la Cour allègue le détournement des fonds de la société à des fins personnels.
---- Que lors de son audition, sieur C explique à la Police le 02 mars 2006 que depuis Avril 2005 qu'il est parti, le demandeur au pourvoi n'a effectué aucune des tâches à lui confiées (EP1).
---- « Mais attendu qu'il s'agissait d'un grossier mensonge que la Cour se devait de relever car toutes les démarches entreprises par Sieur Y X pour le compte de YABOSA ont effectivement abouti à l'avis public n°0306/AP/MINFOP /SG/DFAP/SDVEF/S du 30 Juin 2006 portant publication des résultats de la commission technique d'agrément aux métiers d'exploitation de la faune, duquel il ressort que le dossier de la société YABOSA a été accepté (PCA18).
---- « Attendu que cet avis est publié trois mois seulement après les poursuites engagées contre Sieur Y X pour n'avoir rien fait dans ce sens ;
---- « Qu'il faut retenir par là que l'infraction ne tenait plus dans la mesure où Sieur Y X a effectivement rempli toutes les exigences du Sieur C.
---- « Attendu qu'ne remarquant pas cet état de chose, la Cour a laissé de côté les éléments qui pouvaient lui permettre de rendre une bonne décision avec des motifs de fait et de droit.
---- « Qu'en l'état actuel, l'arrêt querellé manque de motifs pertinents.
---- « Attendu que l'insuffisance de motifs équivaut à leur défaut.
---- « D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation.
---- « Attendu par ailleurs que l'arrêt entrepris ayant retenue l'infraction d'abus de confiance contre le Sieur Y s'est borné à alléguer que les sommes reçues ont été détournées.
---- « Or il est de jurisprudence acquise que la constitution d'une infraction nécessite un élément matériel et un élément intentionnel.
---- « Attendu que ce serait peine perdu que de rechercher l'élément intentionnel dans l’arrêt entrepris.
---- « Attendu que Sieur Y X a effectivement exécute les obligations exigées par Sieur C qui ont abouti à l'avis du 30 juin 2006 et ce de bonne foi.
---- « Attendu que les éléments matériel et moral sont cumulatifs pour la constitution de l'infraction.
---- « Que n'ayant pas pu mettre en exergue ces deux éléments, l'arrêt entrepris ainsi que le jugement n°231/COR n'ont pas été suffisamment motivés, et ce au mépris du texte visé au moyen.
---- « Que cet arrêt encourt cassation pour les motifs sus visés » ;
---- Attendu que le moyen, qui vise l’article 7 sur le défaut de motifs s’étend dans son développement sur l’insuffisance de motifs sans montrer en quoi icelle viole ledit texte ;
---- D’où il suit que tel qu’articulé, le moyen n’est guère fondé et encourt le rejet.
---- Et attendu que l’arrêt est par ailleurs régulier ;

PAR CES MOTIFS
---- Rejette le pourvoi ;
---- Condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt sept mille deux cent vingt huit mille (187.228) francs ;
---- Fixe à neuf (09) mois la durée de la contrainte par corps
---- Décerne mandat d’incarcération contre lui à ce titre ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur
Général près ladite Cour sans délai, au Président de la Cour d’Appel du Nord, au Procureur Général près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;
---- Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du Greffe et ceux du Parquet de la Cour d’Appel du Nord et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en audience publique de vacation, le vingt juillet deux mille dix-sept, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :
---- Monsieur Daniel NJOCK KOGLA, Conseiller à la Cour Suprême ……………………………………………..Président ;
---- Monsieur Ad B …...…………….Conseiller ;
---- Monsieur Af Z ………………...Conseiller ;
………………………………………………………...Membres

---- En présence de Monsieur SUH Alfred FUSI, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
---- Et avec l’assistance de Maître Georgette TCHOCK, Greffier audiencier ;

---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier

RESULTAT :
La Cour :
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt sept mille deux cent vingt huit mille (187.228) francs ;
- Fixe à neuf (09) mois la durée de la contrainte par corps
- Décerne mandat d’incarcération contre lui à ce titre ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près ladite Cour sans délai, au Président de la Cour d’Appel du Nord, au Procureur Général près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;
- Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du Greffe et ceux du Parquet de la Cour d’Appel du Nord et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.

DOSSIER n° 165/P/2015
POURVOI n° 08 du 10 mai 2013



Parties
Demandeurs : THOMEL ENDOSCRE
Défendeurs : Ministère Public et SAMSON Jean Pierre

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire, section pénale
Date de la décision : 20/07/2017
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 115/P
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2017-07-20;115.p ?
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