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20/07/2017 | CAMEROUN | N°111/P

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, Chambre judiciaire, section pénale, 20 juillet 2017, 111/P


Texte (pseudonymisé)
NGOUHOUO

---- L’an deux mille dix-sept et le vingt du mois de juillet ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Pénale, siégeant au Palais de Justice de Yaoundé ;
---- A rendu en audience publique de vacation, l’arrêt dont la teneur suit :

---- ENTRE

---- B AH Ab et Dame B née NGAH ZEH Marie, demandeurs en cassation, ayant pour conseil, Maître DJONKO Francis, avocat à Yaoundé ;
D’UNE PART

---- ET

---- A Ad, défendeur à la cassation, ayant pour conseil, Maître A. L. NDEM, avocat à Yaoundé ;
D’AUTRE PART

----

En présence de Monsieur SUH Alfred FUSI, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur le pourvoi formé su...

NGOUHOUO

---- L’an deux mille dix-sept et le vingt du mois de juillet ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Pénale, siégeant au Palais de Justice de Yaoundé ;
---- A rendu en audience publique de vacation, l’arrêt dont la teneur suit :

---- ENTRE

---- B AH Ab et Dame B née NGAH ZEH Marie, demandeurs en cassation, ayant pour conseil, Maître DJONKO Francis, avocat à Yaoundé ;
D’UNE PART

---- ET

---- A Ad, défendeur à la cassation, ayant pour conseil, Maître A. L. NDEM, avocat à Yaoundé ;
D’AUTRE PART

---- En présence de Monsieur SUH Alfred FUSI, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur le pourvoi formé suivant lettre datée du 21 février 2011 et reçue le même jour sous le n° 45 au Greffe de la Cour d’Appel du Centre, de Maître DJONKO Francis, avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de B AH Ab et Dame B née NGAH ZEH Marie, en cassation de l’arrêt n° 36/COR rendu le 18 février 2011 par la susdite juridiction statuant en matière correctionnelle dans l’instance opposant ses clients à A Ad, pour blessures simples, violation de domicile, injures et destruction ;

LA COUR ;
---- Vu le pourvoi formé ;
---- Après avoir entendu en la lecture du rapport, Monsieur Daniel NJOCK KOGLA, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Madame Marie Louise ABOMO, Présidente de la Section Pénale ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Aa X, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Vu les articles 53 (2), 493, 389 (3) et 449 (1) du code de procédure pénale ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---- Attendu que par lettre datée du 21 février 2011 et reçue le même jour sous le n° 45 au Greffe de la Cour d’Appel du Centre, Maître DJONKO Francis, avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de B AH Ab et Dame B née NGAH ZEH Marie, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 36/COR rendu le 18 février 2011 par la susdite juridiction statuant en matière correctionnelle dans l’instance opposant ses clients à A Ad, pour blessures simples, violation de domicile, injures et destruction ;
---- Que le pourvoi est recevable en la forme et quant au délai ;
---- Attendu que notifié par un exploit de Maître BILOA Marie Fidelia, sans date, mais parvenu au greffe de la Cour Suprême le 06 octobre 2014 sous le n° 1950, Maître DJONKO a déposé mémoire ampliatif le 30 octobre 2014 sous le n° 2246 au même greffe ; qu’il n’y a pas été répondu malgré les diligences ;
---- Attendu que des faits et de la procédure, il ressort que B ELOUNDOU et sa femme ont fait citer A Ad directement le Tribunal de Première Instance de Ntui, statuant en matière correctionnelle pour y répondre des faits de blessures simples, violation de domicile, injures et destruction, pour avoir est-il allégué, fait irruption sur la parcelle qu’il leur avait cédée et sur laquelle ils voulaient ériger une cuisine, et avoir coupé le matériel et roué de coups Dame C AG, d’où une incapacité temporaire de travail de 31 jours pour cette dernière ;

---- Que par jugement n° 140/ADD/COR du 11 janvier 2007, le Tribunal de Première Instance de Ntui, a ordonné une descente sur les lieux, puis par jugement n° 277/COR rendu le 19 juillet 2007, contradictoire, a renvoyé A Ad des fins de poursuites des chefs « de destruction, injures et violation de domicile au bénéfice du doute et pour infraction non constituée respectivement », l’a déclaré en revanche coupable de blessures simples de l’article 280 du code pénal, l’a condamné à dix mille (10.000) francs d’amende, a reçu B et NGAH en leur constitution de partie civile, a dit celle d’B non fondée et s’est déclaré incompétent à statuer sur son action civile ; a déclaré exagérée dans son quantum celle de NGAH ZEH Marie, lui alloué cinquante mille (50.000) francs et l’a débouté du surplus ; a condamné le prévenu aux dépens, avec contrainte par corps ;
---- Que sur appel des parties civiles, la Cour d’Appel du Centre a, par arrêt n° 36/COR rendu contradictoirement le 18 février 2011, reçu les appels et confirmé le jugement dans toutes ses dispositions ;

---- Sur l’unique moyen de cassation ainsi présenté :
---- « SUR L'UNIQUE MOYEN PRIS DU DEFAUT, DE LA CONTRADICTION OU L'INSUFFISANCE DE MOTIFS, DE L'ARTICLE 485 ALINEA 1.c DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE L'ARTICLE 35 ALINEA 1.C DE LA LOI N°2006/016 DU 29 DECEMBRE 2006 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI N°2006/015 DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE, QUI DISPOSE QUE TOUTE DECISION DE JUSTICE EST MOTIVEE EN FAITS ET EN DROIT ET QUE L'INOBSERVATION DE LADITE DISPOSITION ENTRAINE NULLITE D'ORDRE PUBLIC.

---- ENONCIATION DU MOYEN
---- « Constater qu'au terme de l'article 485 alinéa 1.c du code de procédure pénale, le défaut, la contradiction ou l'insuffisance des motifs constitue une cause d'ouverture à cassation ;
---- « Dire qu'il suit de ces faits que l'arrêt attaqué a violé l'article 485 alinéa 1.c du code de procédure pénale, le défaut, la contradiction ou l'insuffisance des motifs constitue une cause d'ouverture à cassation, ensemble la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême en son article 35 alinéa 1.c et l'article 7 de la loi n°2006/015 portant organisation judiciaire dispose que: "Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de cette disposition entraîne nullité d'ordre public de la décision." ;
---- « Constater que la Cour d'Appel du Centre, en confirmant le jugement du Tribunal de Première Instance de Ntui, s'est bornée à énoncer: "qu'au soutient de leur recours, les appelants n'apportent aucun élément nouveau susceptible de modifier la décision entreprise" (3ème rôle, 3ème considérant de l'arrêt critiqué) ;
----« Dire qu'en confirmant par adoption de motifs l'ordonnance n°240/C rendue le 12 mai 2012, sans décrire et dire par des motifs qui lui sont propres en quoi consiste la nature des procédures pendantes au fond évoquées par le premier juge, lesquelles viendraient consacrer à terme les droits des parties au fond quant aux biens litigieux, la Cour d'Appel n'a pas suffisamment motivé l'arrêt, l'exposant à une cassation certaine ;
---- « Dire qu'il suit de ces faits que l'arrêt attaqué a violé l'article 485 alinéa 1.c du code de procédure pénale, le défaut, la contradiction ou l'insuffisance des motifs constitue une cause d'ouverture à cassation, ensemble la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême en son article 35 alinéa 1.c et l'article 7 de la loi n°2006/015 portant organisation judiciaire dispose que: "Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de cette disposition entraîne nullité d'ordre public de la décision " ;
---- « Dire que cet arrêt est critiquable non seulement quant au poids de la responsabilité civile dérisoire, en ce que le montant alloué à la victime en guise de réparation du dommage subi n'a pas été ventilé, mais également en ce que le premier juge, alors que les éléments probants avaient été rapportés, a déclaré le prévenu non coupable des chefs de destruction, injures et violation de domicile, la Cour d'Appel du Centre s'est limitée tout simplement à confirmer le jugement entrepris; Dire qu'il convient de casser et annuler l'arrêt critiqué quant au poids de la responsabilité civile dérisoire, en ce que la somme de cinquante mille (50.000) francs allouée aux victimes en réparation du préjudice subi, outre qu'il ne spécifie pas la nature même du préjudice dont réparation est accordée, alors et surtout que les victimes ont souffert un préjudice dont le montant était estimé à deux millions sept cent mille (2.700.000) francs ;
---- « DISCUSSION DU MOYEN
---- « Constater que les infractions de blessures simples, violation de domicile, injures et destruction des articles 74, 280, 299, 307 et 316 du code pénal reprochés au prévenu sont constituées en ce que courant 2006, le prévenu, accompagné d'une bande de trois autres personnes tous armés de machettes, fusils de chasse et de gourdins ont pénétrer sur des terres occupées par les demandeurs au pourvoi et se sont opposés à l'évolution des travaux de la maison qu'ils avaient engagés, en découpant tout le matériel affecté à la réalisation de ces constructions ;
---- « Constater que par la même occasion, icelui a copieusement injurié et bastonné dame B née NGAH ZEH Marie, au point où cette dernière s'en est tirée avec une incapacité temporaire de 31 jours tel qu'en fait foi le certificat médico-légal qui avait été versé au dossier en son temps ;
---- « 1° Sur les faits de destruction, injures et violation de domicile, soutenus à la lumière des témoignages concordants, ensemble le procès verbal de constat produit au dossier de procédure.
---- « Constater qu'au cours des débats, les témoins se sont succédés pour soutenir que le prévenu a perpétré des actes de destruction, violé le domicile de sieur B AH Ab et proféré des injures sur les personnes de sieur B AH Ab et son épouse née NGAH ZEH Marie ;
---- « Dire qu'entre autres témoignages, Dame Y A Ac déclare sans ambigüité : "j'attendais le véhicule pour me rendre à Ntui et subitement sieur ZOBA, armé d'une machette, a pénétré le domicile de sieur B et a commencé à détruire les poteaux de soutènement qu'avait déjà implanté sieur B. Interrogé par Dame B, ZOBA s'est mis à la rouer de coups de poing, la roulant par terre.";
---- « Dire que ce seul témoignage, parmi tant d'autres, suffisait à retenir sieur A Ad dans les liens de la prévention de destructions et de violation de domicile, dès lors que sommé de se retirer, il s'y est opposé, allant jusqu'à rouer Dame B née NGAH ZEH Marie de coups de poing et à proférer des propos injurieux à l'endroit des demandeurs au pourvoi partie civile ;
---- « Dire que l'audition des témoins précédemment entendus devant le premier juge permettra de renseigner et d'édifier d'avantage l'auguste juridiction sur le bien fondé du pourvoi formé contre l'arrêt en cause, qui par son dispositif a manifestement dénaturé les faits en déclarant sieur A Ad non coupable des faits de destruction, injures et violation de domicile ;
---- « Dire qu'il est surprenant que sieur A Ad soit déclaré coupable des faits de blessures simples, et non coupable des faits de destruction, d'injures et de violation de domicile, alors que ces faits ont été commis concomitamment et par ailleurs soutenus et étayés par les mêmes témoins ;
---- « Dire qu'en tout état de cause, la cause telle que jugée mérite une relecture ;
---- « Dire qu'il y a lieu, à l'issue des débats, de casser l'arrêt entrepris, évoquant et statuant à nouveau, de retenir sieur A Ad dans les liens de la prévention d'avoir à Bikong par Ntui, en tout cas dans le temps légal des poursuites, détruit les biens et violé le domicile de sieur B AH Ab, non sans avoir proféré des propos injurieux à l'endroit des parties civiles, faits réprimés par les articles 74, 299,307 et 316 du code pénal ;
---- « Dire qu'il y a lieu de rentrer en voie de condamnation contre sieur A Ad, sur réquisition du Ministère Public dont l'intervention est vivement attendue ;
---- « Que suite à la cassation de l'arrêt entrepris, les parties civiles prient l'auguste juridiction de se déclarer compétente à se prononcer sur les dommages et intérêts tels qu'ils avaient sollicités - chacun en ce qui le concerne - devant le premier juge ;
---- « 2° Dame B née NGAH ZEH Marie, sollicite par ailleurs la cassation de l'arrêt en ce que le montant des dommages et intérêts alloué pour la réparation du préjudice subi consécutif aux faits de blessures simples dont sieur A Ad a été déclaré coupable n'a pas été suffisamment évalué.
---- « Constater que le délit de blessures simples a été constaté par un certificat médical régulièrement versé au dossier de procédure ;
---- « Dire qu'il s'en suit qu'en allouant seulement cinquante mille (50.000) francs à titre de dommages et intérêts à dame B née NGAH ZEH Marie, alors qu'elle avait demandé plus que ce montant, la Cour d'Appel, en confirmant le jugement n°277/COR rendu par le Tribunal de Première Instance de Ntui en date du 19 juillet 2007 n'a pas suffisamment réparé le préjudice subi par la demanderesse au pourvoi ;
---- « Dire qu'il y a lieu, statuant à nouveau, de lui allouer le montant des dommages et intérêts tels que sollicité devant le premier juge ;
---- « Dire qu'il suit donc de là qu'en ne motivant pas la réparation du dommage accordé à la victime, en se bornant tout simplement à confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sans aucune explication, " l'arrêt déféré a violé l'article 35 alinéa c de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, ensemble violation de l'article 7 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, qui dispose que toute décision de justice est motivée en fait et en droit et que l'inobservation de ladite disposition entraine nullité d'ordre public." ;
---- « Dire qu'il résulte de cet article que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à le justifier et que le défaut de ventilation de la réparation d'un dommage équivaut à un défaut de motifs ;
---- « Dire qu'en se contentant de confirmer la décision du juge d'instance sans toutefois en dire plus, la Cour d'Appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant par là les textes visés au moyen ;
---- « Dire que l'arrêt querellé encoure par conséquent la cassation et annulation d'ordre public de la Cour Suprême » ;
---- Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles 53 (2) et 493 du Code de Procédure Pénale, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé ;
---- Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué ;

---- Attendu en l’espèce que le moyen tel que présenté invoque entre autres la violation par la Cour d’Appel des articles 485 du code de procédure pénale et 35 de la loi n° 2006/16 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême qui ne comportent que des cas d’ouverture à cassation à l’intention des demandeurs au pourvoi, et que les juridictions de fond ne sauraient violer ; que le moyen est irrecevable et étant indivisible cette irrecevabilité entache son entièreté ;
---- Sur le moyen de cassation soulevé d’office en vertu des dispositions de l’article 498 du code de procédure pénale et sur la base de l’article 485 (1g) du même code , pris de la violation de la loi, violation des articles 389 (3) et 449 (1) du code de procédure pénale ;
---- En ce que l’arrêt dont pourvoi n’a énoncé ni les raisons de fait, ni les raisons de droit lui servant de base, ni répondu au mémoire d’appel, alors que l’article 389 (3) du code de procédure pénale énonce : « la partie du jugement appelée motifs » énonce les raisons de fait et de droit qui servent de base au jugement. Elle porte sur l’action publique et le cas échéant, sur l’action civile » ;
---- « Attendu que dans les motifs, le Tribunal doit discuter chaque chef de prévention et répondre aux conclusions dont il est saisi » ;
---- « Et que l’article 449 (1) du code de procédure pénale énonce : la procédure devant la Cour d’Appel est celle suivie devant les Tribunaux de Première et de Grande Instance » ;

---- Attendu en l’espèce que l’arrêt énonce : (3e rôle) :
---- « Considérant qu’au soutien de leur recours, les appelants n’apportent aucun élément nouveau susceptible de modifier la décision entreprise ; qu’il convient de la confirmer par adoption des motifs pertinents et suffisants du premier juge […] » ;
---- Que par ces énonciations qui ne renseignent pas sur les raisons de fait et de droit, l’arrêt a violé les dispositions visées au moyen ;
---- D’où il suit que le moyen est fondé et que l’arrêt encourt la cassation ;
---- Attendu sur l’évocation qu’il y a lieu de constater que les parties civiles soutiennent qu’il y a eu plusieurs témoignages en leur faveur, mais n’indiquent qu’Y A Ac dont ils rapportent les propos ;
---- Que cependant un principe de droit énonce que « testis unus, testis nullus » ; qu’ainsi les parties civiles ne rapportent pas la preuve de la commission des faits de destruction, injures et violation de domicile ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;
---- Qu’il y a lieu de relever en revanche que le Tribunal de Première Instance n’a pas ventilé les dommages-intérêts alloués à la partie civile NGAH ZEH Marie ; qu’il y a lieu de l’infirmer et statuant à nouveau à ce propos, constater que Dame NGAH ZEH Marie n’a produit aucun document prescrivant des soins médicaux, ni d’achat de médicaments ;
---- Mais attenu que le médecin a relevé une éraflure et une contusion, qu’il y a lieu de lui allouer la somme de cinquante mille (50.000) francs pour le pretium doloris ;
---- Attendu par ailleurs qu’il ya lieu d’infirmer également le jugement sur les intérêts civils de B AH Ab et statuant à nouveau, se déclarer incompétente et mettre les dépens à la charge du Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS
---- Sur le moyen de cassation soulevé d’office ;

---- Casse et annule l’arrêt n° 36/COR rendu le 18 février 2011 par la Cour d’Appel du Centre ;

---- Evoquant et statuant ;
---- Reçoit les appels ;
---- Confirme le jugement entrepris sur l’action publique ;

---- L’infirme sur les intérêts civils et statuant à nouveau sur ce point, alloue à Dame GAH ZEH Marie la somme de cinquante mille (50.000) francs au titre du pretium doloris, la déboute du surplus de sa demande comme non justifié ;
---- Se déclare incompétente à statuer sur les intérêts civils de B AH Ab ;
---- Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près ladite Cour sans délai, au Président de la Cour d’Appel du Centre, au Procureur Général près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;
---- Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du Greffe et ceux du Parquet de la Cour d’Appel du Centre et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en audience publique de vacation, le vingt juillet deux mille dix-sept, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :
---- Monsieur Daniel NJOCK KOGLA, Conseiller à la Cour Suprême ……………………………………………..Président ;
---- Monsieur Ae AI …...…………….Conseiller ;
---- Monsieur Af Z ………………...Conseiller ;
………………………………………………………...Membres
---- En présence de Monsieur SUH Alfred FUSI, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
---- Et avec l’assistance de Maître Georgette TCHOCK, Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier

RESULTAT :

La Cour :

- Sur le moyen de cassation soulevé d’office ;
- Casse et annule l’arrêt n° 36/COR rendu le 18 février 2011 par la Cour d’Appel du Centre ;
- Evoquant et statuant ;
- Reçoit les appels ;
- Confirme le jugement entrepris sur l’action publique ;
- L’infirme sur les intérêts civils et statuant à nouveau sur ce point, alloue à Dame GAH ZEH Marie la somme de cinquante mille (50.000) francs au titre du pretium doloris, la déboute du surplus de sa demande comme non justifié ;
- Se déclare incompétente à statuer sur les intérêts civils de B AH Ab ;
- Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près ladite Cour sans délai, au Président de la Cour d’Appel du Centre, au Procureur Général près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils;
- Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du Greffe et ceux du Parquet de la Cour d’Appel du Centre et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.

DOSSIER n° 616/P/2012
POURVOI n° 14/RVR du 21 février 2011


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire, section pénale
Numéro d'arrêt : 111/P
Date de la décision : 20/07/2017

Parties
Demandeurs : EFOUBA ELOUNDOU Armand et Dame EFOUBA née NGAH ZEH Marie
Défendeurs : ZOBA Gérémie

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2017-07-20;111.p ?
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