La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2017 | CAMEROUN | N°310/CIV

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, Chambre judiciaire - section civile, 06 juillet 2017, 310/CIV


Texte (pseudonymisé)
NGOUHOUO

---- L’an deux mille dix sept et le six du mois de juillet ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Civile ;
---- En audience publique de vacation, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

---- ENTRE :
---- X Ag, demandeur en cassation, ayant pour conseil, Maître TOGUE Michel, avocat à Yaoundé ;
D’UNE PART
---- Et,

---- Dame Y Ac Ae, défenderesse à la cassation, ayant pour conseil, Maître TAMO SANDO Jules Bertaut, avocat à Yaoundé ;

D’AUTRE PART

---- En présence de Monsieur SUH Alf...

NGOUHOUO

---- L’an deux mille dix sept et le six du mois de juillet ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Civile ;
---- En audience publique de vacation, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

---- ENTRE :
---- X Ag, demandeur en cassation, ayant pour conseil, Maître TOGUE Michel, avocat à Yaoundé ;
D’UNE PART
---- Et,

---- Dame Y Ac Ae, défenderesse à la cassation, ayant pour conseil, Maître TAMO SANDO Jules Bertaut, avocat à Yaoundé ;
D’AUTRE PART

---- En présence de Monsieur SUH Alfred FUSI, Avocat Général près la Cour Suprême ;

---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 16 juin 2015 au Greffe de la Cour d’Appel du Sud, par X Ag, agissant en son nom et pour son propre compte, en cassation de l’arrêt n° 21/CIV rendu le 12 juin 2015 par la susdite juridiction, statuant en matière civile dans l’instance l’opposant à Dame Y Ac Ae ;

LA COUR ;
---- Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 octobre 2016 par Maître TOGNE Michel, avocat à Yaoundé ;
---- Après avoir entendu en la lecture du rapport, Monsieur Paul BONNY, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Monsieur Af Ab Ad Z, Conseiller-Rapporteur ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Aa A, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---- Sur le mémoire ampliatif de TOGNE Michel présenté comme suit :
---- « La présente cause et l'analyse des faits y afférents indiquent bien dans le cas d'espèce un défaut de qualité en raison de la contestation de la propriété de Dame Y Ac Ae sur la parcelle construite par Sieur X Ag.g.
---- « Défaut de qualité de Madame Y Ac Ae à solliciter le déguerpissement de sieur X Ag.g.
---- « En ce que, toute personne pour agir en justice doit justifier d'une qualité pour agir.
---- « Qu'ainsi, les débats n'ont pas déterminé que la parcelle querellée fait partie intégrante du titre foncier n° 1238/Ntem, au surplus, la copie dudit titre foncier n'a jamais été produite aux débats.
---- « Que les certificats de propriété produits en support à la preuve de la qualité de Dame MENGUE sont des documents apocryphes, des renseignements du service des domaines ayant indiqué sous anonymat que le titre foncier dont s'agit n'existe pas.
---- « Comment expliquer que pendant 5 années de présence sur les lieux, Dame MENGUE n'ait jamais constaté que le requérant était sur sa parcelle ?
---- « Pourquoi cette voisine a accepté de louer une petite parcelle de son immeuble à Sieur X Ag agrandir son fonds si celui-ci occupait déjà illégalement l'autre partie de sa propriété ?
---- « Les réponses à ces interpellations auraient conduit les juridictions inférieures à débouter dame MENGUE pour défaut de qualité.
---- « Occupation de Sieur TOKOUET en vertu du contrat de bail écrit passé avec l'administration occupant de bonne foi.
---- « Voulant faire échec aux arguments de défense de Sieur X Ag qui estime être dans son droit en vertu du contrat passé avec l'administration et des paiements effectués aux services des domaines, Dame Y Ac Ae a prétendu que le contrat de ce dernier avait été résilié !
---- « Comment l'administration a-t-elle pu résilier un contrat privé à l'insu de son cocontractant ? Cette interrogation est assez profonde dans la mesure où le requérant ayant découvert la résiliation par hasard, s'est rendu dans les services du préfet de la Mvila, pour s'entendre dire que la décision en question n'a pas été délivrée par les autorités compétentes, mais serait la pure fabrication de Dame Y Ac Ae pour servir les besoins de sa cause;
---- « Que le malheureusement, les services du préfet de la Mvila aurait souhaité une descente de la justice sur les lieux pour s'en convaincre au regard des registres des actes, se refusant de délivrer à Sieur X Ag tout document susceptible de prouver que ce document prétendument signé du préfet est un faux !
---- « Il s'ensuit que le propriétaire des constructions édifiées sur la base d'un contrat de bail avec l'administration ne s'aurait être déguerpi sans paiement d'une indemnité d'éviction.
---- « Qu'il échet en définitive que l'arrêt dont s'agit mérité cassation » ;

---- Attendu qu’en vertu de l’article 53 (2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi, doit à peine recevabilité, être articulé et développé ;
---- Qu’il en résulte que non seulement le moyen doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe a été violé ou faussement appliqué ;
---- Attendu que tels que présentés les moyens ci-dessus développés n’évoquent aucune disposition légale et aucun principe de droit violé ou faussement appliqué par l’arrêt attaqué ;
---- Que ce faisant, ils ne sont pas conformes à l’article 53(2) ci-dessus spécifié ;
---- D’où il suit qu’ils sont irrecevables ;
---- Attendu que l’arrêt attaqué étant par ailleurs régulier, le pourvoi encourt le rejet ;

PAR CES MOTIFS

---- Rejette le pourvoi ;
---- Condamne le demandeur aux dépens ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Sud et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs ;

---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique de vacation du six juillet deux mille dix sept, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :

---- Monsieur Daniel NJOCK KOGLA, Conseiller à la Cour Suprême .…….................................................PRESIDENT ;
---- Monsieur Paul BONNY ………….…………Conseiller ;
---- Monsieur Ad C ……………..…Conseiller ;
…..…. ……………………………………………Membres ;
---- En présence de Monsieur SUH Alfred FUSI, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;

---- Et avec l’assistance de Maître Mercy NJINDA, Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier


RESULTAT :
La Cour :
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne le demandeur aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Sud et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.

DOSSIER n° 32/CIV/2016
POURVOI n° 06/GCA/SU du 19 juin 2015


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire - section civile
Numéro d'arrêt : 310/CIV
Date de la décision : 06/07/2017

Parties
Demandeurs : TOKOUET Martin
Défendeurs : Dame MENGUE Cécile Josette

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2017-07-06;310.civ ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award