La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2017 | CAMEROUN | N°283/CIV

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, Chambre judiciaire - section civile, 06 juillet 2017, 283/CIV


Texte (pseudonymisé)
NGOUHOUO

---- L’an deux mille dix sept et le six du mois de juillet ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Civile ;
---- En audience publique de vacation, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

---- ENTRE :

---- L’Etude TELEP LIKONG, demanderesse en cassation, ayant pour conseil, Maître TCHANA Pierre, avocat à Ae ;
D’UNE PART
---- Et,

---- La Société AES-SONEL, défenderesse à la cassation, ayant pour conseil, Maître NKENKO Michel, avocat à Ae ;

D’AUTRE PART

---- En présence de Monsieur ...

NGOUHOUO

---- L’an deux mille dix sept et le six du mois de juillet ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Civile ;
---- En audience publique de vacation, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

---- ENTRE :

---- L’Etude TELEP LIKONG, demanderesse en cassation, ayant pour conseil, Maître TCHANA Pierre, avocat à Ae ;
D’UNE PART
---- Et,

---- La Société AES-SONEL, défenderesse à la cassation, ayant pour conseil, Maître NKENKO Michel, avocat à Ae ;
D’AUTRE PART

---- En présence de Monsieur SUH Alfred FUSI, Avocat Général près la Cour Suprême ;

---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 21 avril 2010 au Greffe de la Cour d’Appel de l’Extrême-Nord, par Maître TELEP LIKONG, Huissier de Justice à Ae, agissant au nom et pour le compte de l’Etude TELEP LIKONG, en cassation de l’arrêt n° 3/CIV rendu le 12 avril 2010 par la susdite juridiction, statuant en matière de référé dans l’instance opposant son étude à la société AES-SONEL ;

LA COUR ;

---- Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 juin 2016 par Maître TCHANA Pierre, avocat à Ae ;
---- Après avoir entendu en la lecture du rapport, Monsieur Charles ONDOUA OBOUNOU, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Madame Ab X B épouse MENGUE ME ZOMO ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Aa A, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---- Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l’article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, ensemble violation de l’article 185 du code de procédure civile et commerciale
---- En ce que
---- « Pour débouter l’Etude Maître TELEP LIKONG après avoir annulé l’ordonnance de référé rendue par le Premier Juge, l’arrêt énonce au dernier paragraphe du cinquième rôle que " considérant les pièces du dossier et des débats, il ressort que la décision dont l’Etude de Maître TELEP poursuit la liquidation des astreintes (ordonnance de référé n° 10 du 23 juillet 2004), confirmée par l’arrêt n° 19 du 21 avril 2005 de la Cour de céans est frappée de caducité avant même son exécution, la société AES-SONEL, condamnée par ladite décision à rétablir l’électricité à l’Etude Maître TELEP, sous astreintes de cinquante mille (50.000) francs par jour de retard, s’étant spontanément exécutée le 29 juillet 2004, avant que cette décision ne soit devenue définitive" ;
---- « Or il est constant au vu des pièces du dossier et des débats que la société AES n’a rétabli l’électricité à l’Ac C que le 15 septembre 2006 suite au rejet par la Cour Suprême de sa demande de sursis à exécution suivant ordonnance n° 533 rendue le 1er septembre 2006 par le Président de la dite Cour alors que pourtant l’arrêt indique une date imaginaire de rétablissement le 29 juillet 2004 ;
---- « Il appert que cet arrêt n’indique pas en quoi consiste la décision dont l’exécution est poursuivie serait frappée de caducité faisant en sorte qu’il n’est pas justifié en fait et en droit violant ainsi les dispositions de l’article 7 de la loi susvisée ;
---- « A admettre pour les besoins de discussion que le rétablissement s’est opéré le 29 juillet 2004 comme l’indique l’arrêt, il y a lieu de relever que le 23 juillet 2004, il s’est écoulé même six (06) jours ;
---- « L’arrêt attaqué encourt la censure de la Cour de céans d’autant plus qu’elle ignore carrément que l’ordonnance de référé n’a pas besoin d’être définitive pour être exécutoire dans la mesure où elle est exécutoire par provision ;
---- « Aux termes de l’article 185 du code de procédure civile et commerciale, "les ordonnances sur référé ne feront aucun préjudice au principal ; elles seront exécutoires par provision, sans caution, si le juge n’a pas ordonné qu’elle en sera fourni une" ;
---- « Il en résulte que l’ordonnance de référé n°10 du 23 juillet 2004 confirmée par la Cour est exécutoire dès son prononcé ne saurait être caduque comme l’ont à tort retenu les juges d’appel ;
---- « Il échet dès lors d’annuler l’arrêt attaqué pour violation des textes susvisés » ;

---- Attendu qu’en vertu de l’article 53 alinéa 2 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité, être développé ;
---- Qu’il en résulte que non seulement le moyen doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, des dispositions du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué ;
---- Attendu que tel que présenté, le moyen soulevé en l’espèce n’indique pas le contenu de l’article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 qu’il vise ;
---- Que ce faisant il n’est pas conforme à l’article 53 (2) ci-dessus spécifié ;
---- D’où il suit qu’il n’est pas recevable ;
---- Attendu que l’arrêt attaqué étant par ailleurs régulier, le pourvoi encourt le rejet ;

PAR CES MOTIFS
---- Rejette le pourvoi ;
---- Condamne la demanderesse aux dépens ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Extrême-Nord et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs ;
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son
audience publique de vacation du six juillet deux mille dix sept, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :
---- Monsieur Daniel NJOCK KOGLA, Conseiller à la Cour Suprême .…….................................................PRESIDENT ;
---- Monsieur Charles ONDOUA OBOUNOU …Conseiller ;
---- Monsieur Ad Y ……………..…Conseiller ;
…..…. ……………………………………………Membres ;
---- En présence de Monsieur SUH Alfred FUSI, Avocat
5ème rôle
Général, occupant le banc du Ministère Public ;
---- Et avec l’assistance de Maître Mercy NJINDA, Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier


RESULTAT :
La Cour :
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne la demanderesse aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Extrême-Nord et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.

DOSSIER n° 319/CIV/2010
POURVOI n° 09 du 21 avril 2010


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire - section civile
Numéro d'arrêt : 283/CIV
Date de la décision : 06/07/2017

Parties
Demandeurs : Etude TELEP LIKONG
Défendeurs : Société AES-SONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2017-07-06;283.civ ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award