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03/05/2017 | CAMEROUN | N°108/Soc

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, Chambre judiciaire - section sociale, 03 mai 2017, 108/Soc


Texte (pseudonymisé)
Meyebe

L’an deux mille dix sept et le trois du mois de mai ;
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Sociale ;

En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

COFINEST SA, demanderesse en cassation, ayant pour conseil, Maître MEMONG ETEME, avocat à Yaoundé ;
D’UNE PART

ET,

AH Ac, défendeur à la cassation, ayant pour conseil Maître ATANGANA OLAMA ? Avocat à Yaoundé ;
D’AUTRE PART

En présence de Monsieur MBAH JEI Salomon, Avocat Géné

ral près la Cour Suprême ;

Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 24 novembre 2014 au greffe de la...

Meyebe

L’an deux mille dix sept et le trois du mois de mai ;
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Sociale ;

En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

COFINEST SA, demanderesse en cassation, ayant pour conseil, Maître MEMONG ETEME, avocat à Yaoundé ;
D’UNE PART

ET,

AH Ac, défendeur à la cassation, ayant pour conseil Maître ATANGANA OLAMA ? Avocat à Yaoundé ;
D’AUTRE PART

En présence de Monsieur MBAH JEI Salomon, Avocat Général près la Cour Suprême ;

Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 24 novembre 2014 au greffe de la Cour d’Appel du Centre, Mes MEMONG & ETEME, agissant et nom et pour le compte de COFINEST S.A., se sont pourvus en cassation de l’arrêt n° 83/Soc rendu le 04 novembre 2014 par la susdite juridiction, dans l’instance sociale l’opposant à AH Ac ;

LA COUR,

Après avoir entendu en la lecture du rapport le Conseiller DJAM DOUDOU, substituant M. le Conseiller Jean Claude Robert FOE empêché ;

Vu les conclusions de Monsieur Aa A, Procureur Général près la Cour Suprême ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 août 2016, par Ae Z et ETEME, avocats à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation présenté ainsi qu’il suit :

« Premier moyen : composition irrégulière de la Cour ayant rendu l’arrêt attaqué (Violation de l’article 133(1,3) du Code du Travail ;

« En ce qu’en violation des prescriptions du texte susvisé, l’arrêt attaqué rendu en matière sociale par un collège de trois (03) magistrats, ne fait pas mention dans les qualités de sa décision que les assesseurs auraient été convoqués deux fois ;

« En effet, les textes visés au moyen énoncent notamment que :

« Article 133(3) Qu’au cas où l’un ou les deux assesseurs dûment convoqués ne se présentent pas, le Président leur adresse une seconde convocation, en cas de nouvelle carence de l’un ou des deux assesseurs, le Président statue seul » ;

« La jurisprudence fait savoir en outre que la preuve des convocations doit obligatoirement être versée dans le dossier de procédure ;

« Cour Suprême n° 74/S du 06 juin 1985 ;
« Cour Suprême n° 56/S du 047 avril 1985 ;

«Il en est rien en espèce ;

« Au premier rôle de l’arrêt dont pourvoi, la Cour d’Appel du Centre après avoir relevé qu’elle était composée de Monsieur C X, AG Ab Af et B Y Ad s’est contenté d’énoncer : « En l’absence des assesseurs, employeur et employé » ;

« Attendu qu’en parcourant les pièces du dossier de procédure et précisément la troisième liasse consacrée aux pièces d’appel, on retrouve les accusés de réceptions des convocations adressées aux assesseurs ainsi que les photocopies de celles-ci attestant à suffisance que la diligence relative à leur convocation a été effectuée conformément ) ma loi ;

« Qu’au surplus, l’arrêt attaqué énonce dans ses qualités ce qui suit :

« En l’absence des assesseurs employeur et employé régulièrement convoqués ;

« Attendu que par ces énonciations, la Cour d’Appel du Centre a fait mention dans la décision déférée de la carence dûment justifiée des deux assesseurs et a, de ce fait, justifié sa composition d’autant qu’aucune forme sacramentale n’est prévue à cet égard ;

« D’où il suit que ce moyen n’est pas fondé ;

« Sur le deuxième moyen de cassation présenté comme suit :

« Deuxième moyen : pris de la violation de l’article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, défaut de motifs, manque de base légale.

« Cet article énonce que « toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit » ; Or pour aboutir à l’arrêt querellé, les juges d’appel faisant siennes les motivations du juge d’instance se contentent d’affirmer au 6ème rôle de leur décision que « considérant qu’à l’état actuel de la cause, Monsieur AH Ac ne fait pas partie de la masse des créanciers ou des actions visées à l’alinéa 1er de l’article 75 de l’Acte Uniforme OHADA… , qu’il convient de confirmer le jugement entrepris par adoption des motifs pertinents du 1er juge qui a fait une saine appréciation des faits de la cause et en a tiré toutes les conséquences de droit » ;

« En confirmant la décision entreprise sans justifier leur arrêt par un motif propre, les juges d’appel ne lui ont pas donné de base légale et, n’ont pas mis la Cour Suprême en mesure d’exercer son contrôle ;

« L’alinéa 2 de l’article suscité dispose que « l’inobservation des dispositions du présent article entraîne nullité d’ordre public » ;

« Attendu que la Cour d’Appel qui confirme un jugement par adoption de motifs n’est pas tenue de justifier sa décision par un motif propre dès lors les motifs du jugement entrepris sont suffisants et pertinents ;

« Aucun grief n’ayant été enregistré relativement auxdits motifs, il s’en déduit que le moyen manque en fait.

« Sur le troisième moyen de cassation présenté comme suit :

« Le troisième moyen : Pris de la violation de l’article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006, défaut de ventilation, manque de base légale, défaut de motif.

« En ce que l’arrêt attaqué se borne à allouer des sommes à l’ex-employé de la COFINEST à titre de dommages-intérêts sans que nulle part dans sa décision, on ne relève avec précision la nature des dommages dont réparation ;

« Si le juge du fond possède des éléments d’appréciation souveraine qui lui permettent de fixer quantitativement le montant du préjudice subi comme le relève si bien l’arrêt querellé, il reste que pour se conformer à l’esprit de l’article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, ledit juge se doit de préciser si le préjudice subi est moral, matériel, corporel ou esthétique, obligation étant faite au juge de relever exactement les différents chefs de préjudicie pour lesquels les dommages-intérêts sont alloués ;

« L’obligation de spécification dont allusion a pour but visé de permettre à la Haute Cour de sanctionner la réparation des dommages fantaisistes, immoraux ou encore illicites ;

« En confirmant la décision entreprise, l’arrêt attaqué a alloué la somme de 680.529 FCFA à Monsieur AH Ac au titre des dommages-intérêts sans pour autant préciser la nature du pseudo préjudicie ;

« Or il est nécessaire de mettre la Cour Suprême en mesure de contrôler la juridicité des préjudices réparés par le juge du fond, pareille juridicité s’analyse tout simplement en ce que le dommage indemnisé soit réel, certain, sérieux, licite et légitime ;

« Il suit de là qu’en s’abstenant comme il l’a fit de préciser la structure du préjudice pour lequel il a alloué des dommages-intérêts, l’arrêt attaqué n’a pas suffisamment motivé sa décision et ce faisant, ne permet pas à la Haute Cour d’exercer son contrôle sur la nature des préjudices prétendument réparés ;

« Il est de jurisprudence constante et établie que le juge relève exactement dans sa décision les différents chefs de préjudice dont il ordonne la réparation ;

« D’où il suit que le moyen est fondé et que ledit arrêt ne saurait échapper à la cassation de la Haute Cour du moins au regard de la constance de sa propre jurisprudence ;

« Cour Suprême n° 112/P du 28 janvier 1982 » ;

« Attendu que pour condamner le demandeur au pourvoi des dommages-intérêts, le jugement entrepris énonce :

« Attendu qu’aux termes de l’article 39 alinéa 1 du Code du travail, toute rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant sans excéder un mois de salaire par année d’ancienneté dans l’entreprise ne peut être inférieur à trois mois de salaire ;

« Que le demandeur ayant accumulé une ancienneté de 06 mois, 10 mois 27 jours au sein de la COFINEST et ayant un salaire de 226.843 FCFA, il échet de lui allouer la somme de 680.529 FCFA soit trois mois de salaire représentant les dommages-intérêts pour licenciement abusif décidé à son préjudice » ;

« Attendu que par ces énonciations pertinentes et suffisantes, le juge d’instance a justifié sa décision ;

« D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.

« Attendu qu’aucun moyen n’étant susceptible d’être soulevé d’office, le pourvoi encourt le rejet

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi ;

Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour, pour mentions dans leurs registres respectifs.-

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du vingt trois mars deux mille dix sept, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :

MM :
MBALE Goethe, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT
MAMAR PABA SALE, CONSEILLER
DJAM DOUDOU, CONSEILLER
MBA NJEI Solomon, Avocat Général
Me. ALIMETA Alain Sainclair, GREFFIER

En présence de Monsieur MBAH JEI Salomon, Avocat Général, occupant le banc du Ministère public ;
Et avec l’assistance de Maître ALIMETA Alain Sainclair, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;

RESULTAT :

La Cour :

Rejette le pourvoi ;

0rdonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour d’Appel pour mention dans leurs registres respectifs.

DOSSIER N° 92/S/2016
POURVOI n° 49/CAY du 24 Novembre 2014


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire - section sociale
Numéro d'arrêt : 108/Soc
Date de la décision : 03/05/2017

Parties
Demandeurs : COFINEST SA
Défendeurs : FODOUOP Ferdinand

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2017-05-03;108.soc ?
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