La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2017 | CAMEROUN | N°107/Soc

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, Chambre judiciaire - section sociale, 03 mai 2017, 107/Soc


Texte (pseudonymisé)
Meyebe

L’an deux mille dix sept et le trois du mois de mai ;

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Sociale ;

En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

Ac B, demandeur en cassation, ayant pour conseil, Maître Constant KOUM, avocat à Ab ;
D’UNE PART

ET,

Société SOLET défenderesse à la cassation, ayant pour conseil, le Cabinet ELUNDU & Partners, Avocat à Ab ;
D’AUTRE PART

En présence de Monsieur MBAH JEI Salomon, Avocat Géné

ral près la Cour Suprême ;

Statuant sur le pourvoi formé par Ac B, agissant en son nom et pour son propre compte, suivan...

Meyebe

L’an deux mille dix sept et le trois du mois de mai ;

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Sociale ;

En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

Ac B, demandeur en cassation, ayant pour conseil, Maître Constant KOUM, avocat à Ab ;
D’UNE PART

ET,

Société SOLET défenderesse à la cassation, ayant pour conseil, le Cabinet ELUNDU & Partners, Avocat à Ab ;
D’AUTRE PART

En présence de Monsieur MBAH JEI Salomon, Avocat Général près la Cour Suprême ;

Statuant sur le pourvoi formé par Ac B, agissant en son nom et pour son propre compte, suivant déclaration faite le 06 mai 2015 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, en cassation de l’arrêt n° 213/Soc rendu le 03 juillet 2010 par la susdite juridiction, dans l’instance sociale l’opposant à la Société SOLEX ;

LA COUR,

Après avoir entendu en la lecture du rapport le Conseiller NJILELE Salomon ;

LA COUR,
Après avoir entendu en la lecture du rapport le Conseiller NJILELE Salomon ;
Vu les conclusions de Monsieur Aa A, Procureur Général près la Cour Suprême ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 juin 2016, par Maître Constant KOUM, avocat à Ab ;

Sur les deux moyens de cassation qu’il convient de réunir et qui sont ainsi présentés :

« A –SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION

« Non réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère Public) ;

Attendu que en date du 22 mai 2013 le demandeur au pourvoi a produit aux débats des conclusions dans lesquelles ils sollicitent le paiement des dommages intérêts pour non remise de bulletin de paie 9000.000 FCFA, 13.000.000 FCFA pour défaut de non affiliation à la CNPS ;

Attendu qu’il transparaît de l’arrêt attaqué que la Cour d’Appel du Littoral n’a donné aucune réponse à ces conclusions ;

Mais attendu que le défaut de réponse aux conclusions constitue un cas d’ouverture à cassation tel que prévu par les dispositions de l’article 35 alinéas 1 (f) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême qui dispose « Non réponse aux conclusions des parties ou réquisitions du Ministère public » entraîne ipso facto la cassation de l’arrêt entrepris par la Cour d’Appel du Littoral ; ;

Qu’en omettant de réponse aux conclusions des parties, le juge de l’appel a violé l’article 35 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ci-dessus évoqué ;

Que l’arrêt entrepris encourt inéluctablement cassation ;

B- SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

(Le défaut, la contradiction ou l’insuffisance de motifs ;

Attendu que le juge du TRIBUNAL DE Grande Instance du Wouri dans son jugement n° 330/SOC du 26 septembre 2011, a au 11e rôle repris 2 fois les dommages intérêts pour le licenciement abusif alloués à l’employé et dans le dispositif, au 13e rôle ne fera pas allusion ;

Qu’en effet, la Cour d’Appel du Littoral a par son arrêt n° 91/SOC du 22 août 2015 confirmé ledit jugement sans en tenir compte de cette violation flagrante de la loi ;

Qu’en le faisant ainsi, le juge a violé l’article 35 alinéa 1 © de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;

Que compte tenu de ce qui précède ;

Qu’il échet de casser l’arrêt n° 91/Soc du 22 août 2015 par la Cour d’Appel du Littoral » ;

Attend qu’en vertu de l’article 53(2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen doit non seulement contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliquée ;

Attendu qu’en l’espèce tels que présentés, les moyens n’indiquent pas le contenu des textes visés ;
Que ce faisant ils ne sont pas conformes à l’article 53(2) ci-dessus spécifié ;
Qu’il s’ensuit qu’ils sont irrecevables.

Attendu que l’arrêt attaqué étant par ailleurs régulier, le pourvoi encourt le rejet ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi ;

Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour, pour mentions dans leurs registres respectifs.-

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du vingt trois mars deux mille dix sept, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :

MM :
MBALE Goethe, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT
MAMAR PABA SALE, CONSEILLER
DJAM DOUDOU, CONSEILLER
MBA NJEI Solomon, Avocat Général
Me. ALIMETA Alain Sainclair, GREFFIER

En présence de Monsieur MBAH JEI Salomon, Avocat Général, occupant le banc du Ministère public ;
Et avec l’assistance de Maître ALIMETA Alain Sainclair, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier

RESULTAT :

La Cour :

Rejette le pourvoi DE Ac B ;

0rdonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour d’Appel pour mention dans leurs registres respectifs.

DOSSIER N° 67/S/2016
POURVOI n° 31/RP/15 du 10 Août 2011


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire - section sociale
Numéro d'arrêt : 107/Soc
Date de la décision : 03/05/2017

Parties
Demandeurs : HASSAN BOUBA
Défendeurs : Société Solet

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2017-05-03;107.soc ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award