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03/05/2017 | CAMEROUN | N°106/Soc

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, Chambre judiciaire - section sociale, 03 mai 2017, 106/Soc


Texte (pseudonymisé)
Meyebe

L’an deux mille dix sept et le trois du mois de mai ;

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Sociale ;

En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

Aa B, demandeurs en cassation, ayant pour conseil, Maître NJANPOU Joseph, avocat à Ngaoundéré ;
D’UNE PART

ET,

ESKOUIDRISSOU BIYAWA, défendeur à la cassation .
D’AUTRE PART

En présence de Monsieur MBAH JEI Salomon, Avocat Général près la Cour Suprême ;

Statuant sur le p

ourvoi formé suivant déclaration faite le 04 juillet 2013 au greffe de la Cour d’Appel de l’Ac, Me NJANPOU Joseph, agissant et ...

Meyebe

L’an deux mille dix sept et le trois du mois de mai ;

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Sociale ;

En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

Aa B, demandeurs en cassation, ayant pour conseil, Maître NJANPOU Joseph, avocat à Ngaoundéré ;
D’UNE PART

ET,

ESKOUIDRISSOU BIYAWA, défendeur à la cassation .
D’AUTRE PART

En présence de Monsieur MBAH JEI Salomon, Avocat Général près la Cour Suprême ;

Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 04 juillet 2013 au greffe de la Cour d’Appel de l’Ac, Me NJANPOU Joseph, agissant et nom et pour le compte des Aa B, s’est pourvu en cassation de l’arrêt n° 15/Soc rendu le 1er juillet 2013 par la susdite juridiction, dans l’instance sociale opposant son client à ESKOU IDRISSOU ;

LA COUR,

Après avoir entendu en la lecture du rapport le Conseiller MAMAR PABA SALE ;

Vu les conclusions de Monsieur Ab A, Procureur Général près la Cour Suprême ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 02 juillet 2014, par Maître NJANPOU, avocat à Ngaoundéré ;

Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches ;

Sur la première branche du moyen pris de la violation de l’article 35 (1) (b) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, dénaturation des faits de la cause, ensemble violation de l’article 1315 du Code civil ;

En ce que l’arrêt attaqué viole les textes susvisés ;

Attendu que pour admettre l’existence du contrat de travail que l’exposant conteste, l’arrêt attaqué déclare : « mais considérant que dans les mêmes écritures, elle reproche au premier juge d’avoir lui-même sur la base de rien fixé aussi bien le salaire du demandeur que la période au cours de laquelle il a travaillé, en s’efforçant à faire qu’elle corresponde exactement à celle qui donne droit au préavis » pour conclure… »qu’aux travers de ces énonciations, l’exposant reconnaît implicitement, mais nécessairement avoir employé l’intimé… qui soutient avoir été verbalement embauché et perçu dix mneuf mille (19.000) francs de salaire mensuel sas bulletin de solde avant d’être licencié sans préavis ni lettre de licenciement, ni encore moins le paiement de ses droits » ;

Attendu qu’en fondant la preuve d’un contrat sur une prétendue reconnaissance de son existence par l’exposant qui soutient que le premier juge l’a condamné » sur la base de rien », l’arrêt attaqué dénature les faits de la cause ayant qu’il viole l’article 1315 du code Civil ;

Qu’aux termes de ce texte, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ;

Que la dénaturation des faits est sanctionnée par la Cour Suprême (CS. Arrêts n°s 117 du 05 juillet 1973 ; 8 du 22 novembre 1973 ; Bull n° 29 PP 4128 et 4140 ; 181 du 06 mars 1975 Bull n° 32 P. 4650) ;

Que la violation de la loi n’est pas moins sanctionnée ;

Sur la seconde branche du moyen pris de la violation de l’article 35 (1) (f) de la loi visée en la première branche, violation de la loi, non réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que l’arrêt attaqué ne répond pas aux conclusions de l’exposant ;

Attendu que l’exposant a versé aux débats en cause d’appel des conclusions du 02 novembre 2012 dans lesquelles il attirait l’attention de la Cour sur ce que le premier juge n’explique pas comment l’intimé est parti d’une demande de cinq cent mille (500.000) francs qu’il n’a pu justifier à celle de neuf millions cinq cent trente six mille six cent seize (9.536.616) francs ;

Que le juge d’appel n’a pas cru devoir répondre auxdites conclusions ;

Que la non réponse aux conclusions est sanctionnée par la haute juridiction (C.S. arrêts n°s22 du 23 janvier 1975 ; Bull n° 32 p 4757 ; 134 du 22 juin 1978, 49 du 22 juin 1978 ; 50 du 20 juillet 1978, pp 5751, 5825 et 5876 ; Bull n° 39) ;

Que comme la première, cette branche du moyen est fondée ;

Par ces motifs
Et tous autres à suppléer ou déduire d’office,

Plaise à la Cour Suprême ;
Bien vouloir casser et annuler l’arrêt attaqué » ;

Attendu que le moyen de cassation tel que présenté est irrecevable ; qu’en effet l’article 53(2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême dispose : « (2) le mémoire ampliatif, dûment timbré par feuillet doit articuler et développer les moyens de droit invoqués à l’appui du pourvoi » ;

Attendu qu’il résulte de cet article que les textes de loi visés au moyen doivent être intégralement reproduits ; qu’en l’espèce le demandeur au pourvoi fonde sa demande sur l’article 35 (1) (b) et (f) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême et sur l’article 1513 du Code civil ; que cependant il n’a reproduit aucun des textes visés au moyen ; que ce faisant il ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 53 alinéa 2 ci-dessus visé ; qu’en conséquence son pourvoi encourt le rejet.

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi ;

Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Ac et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour, pour mentions dans leurs registres respectifs.-

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du vingt trois mars deux mille dix sept, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :

MM :
MBALE Goethe, Conseiller à la Cour Suprême PRESIDENT
MAMAR PABA SALE, CONSEILLER
DJAM DOUDOU, CONSEILLER
MBA NJEI Solomon Avocat Général
Me. ALIMETA Alain Sainclair, GREFFIER

En présence de Monsieur MBAH JEI Salomon,
Avocat Général, occupant le banc du Ministère public ;

Et avec l’assistance de Maître ALIMETA Alain
Sainclair, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;
LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER.

RESULTAT :

La Cour :

Rejette le pourvoi ;

0rdonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Ac et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour d’Appel pour mention dans leurs registres respectifs.

DOSSIER N° 206/S/2013

POURVOI n° 06/GCA/AD/NG du 04 juillet 2013


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire - section sociale
Numéro d'arrêt : 106/Soc
Date de la décision : 03/05/2017

Parties
Demandeurs : Etablissements SATELLITE
Défendeurs : ESKOU IDRISSOU BIYAWA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2017-05-03;106.soc ?
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