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21/04/2017 | CAMEROUN | N°224

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 21 avril 2017, 224


Texte (pseudonymisé)
Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE



Dossier n° 224/S/2017

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Pourvoi N° 06/RVR/GCAO du 21 avril 2017

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AFFAIRE :

SOCIETE AES SONEL devenue ENEO Cameroun

C/

AH Af





RAPPORT 

Par déclaration faite le 21 avril 2017 au greffe de la Cour d’Appel de l’Ouest, par Maître TEKAM SILATCHOM Roger, Avocat à Bafoussam, agissant au nom et pour le compte de la Société AES SONEL, en cassation contre l’arrêt n° 11/SOC rendu con

tradictoirement à l’égard des parties le 20 avril 2017, par la susdite juridiction statuant en matière Sociale dans la cause opposant sa cliente à AH Af.

Ledit...

Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

Dossier n° 224/S/2017

----------

Pourvoi N° 06/RVR/GCAO du 21 avril 2017

---------

AFFAIRE :

SOCIETE AES SONEL devenue ENEO Cameroun

C/

AH Af

RAPPORT 

Par déclaration faite le 21 avril 2017 au greffe de la Cour d’Appel de l’Ouest, par Maître TEKAM SILATCHOM Roger, Avocat à Bafoussam, agissant au nom et pour le compte de la Société AES SONEL, en cassation contre l’arrêt n° 11/SOC rendu contradictoirement à l’égard des parties le 20 avril 2017, par la susdite juridiction statuant en matière Sociale dans la cause opposant sa cliente à AH Af.

Ledit pourvoi a été admis par arrêt n° 574/EP rendu le 14 novembre 2019 par la formation des Sections Réunies de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême.

Les mémoires y afférents ont été déposés en temps opportun.

Le dossier est en état.

Les faits et la procédure peuvent être résumés comme suit :

Par déclaration faite le 16 mars 2010 au greffe du Tribunal de Grande Instance de la Menoua, Sieur AH Af a attrait son ex-employeur la Société AES SONEL devenue ENEO Cameroun, devant la susdite juridiction aux fins de lui payer diverses sommes suite à son licenciement abusif.

Le Tribunal a statué par jugement n° 02/Soc du 13 juin 2011 dont le dispositif suit :

PAR CES MOTIFS

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière sociale et en premier ressort, avec la participation des assesseurs;

---Reçoit GUOTSOP en son action ;

---L’y dit partiellement fondée ;

---Déclare son licenciement par AES SONEL, abusif ;

---Condamne celle-ci à lui payer la somme de 88.543.506 francs CFA soit ;

---reliquat préavis……………………………………..……….500.000FCFA ; 

---reliquat indemnités de licenciement…………………….1.500.000FCFA ; 

---reliquat congé payé……………………………..………….578.666FCFA ; 

---Frais de transport suite licenciement…………………….1.200.000FCFA ; 

---Frais de transport de Mora-Ebolowa……………………..957.000FCFA ; 

---Prime d’astreinte mars 2004 à juin 2005…………………432.000FCFA ; 

---Indemnité de logement………………………………..…10.516.345FCFA ; 

---Frais de mission suite prise de service à Yaoundé……11.515.750FCFA ; 

---Echelon automatique 11D à 11E…………………….……238.000FCFA ; 

---Indemnité de logement rappel suite introduction de l’IRPP….3.028.020FCFA ; 

---Différence retenue illégale du compte 420…………………1.571.000FCFA ; 

---Bonus construction………………………………………..…30.241.700FCFA ; 

---Bonus annuel 2009………………………………………..…1.496.400FCFA ; 

---Dommages intérêts pour licenciement abusif……………24.768.625FCFA ; 

---Déboute AH Af de sa demande relative aux dommages – intérêts de 80.000.000FCFA; 

Condamne AES SONEL à lui délivrer un certificat de travail conforme sous astreinte de 50.000 FCFA par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;

Sur appel de la Société AES SONEL devenue ENEO Cameroun, la Cour d’Appel de l’Ouest a rendu l’arrêt n° 29/S du 03 avril 2014 dont le dispositif suit :

PAR CES MOTIFS

«---Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en chambre sociale, en appel et en dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité des voix des membres;

EN LA FORME

---Reçoit les appels interjetés;

AU FOND

---Confirme le jugement entrepris; ---Dit n’y avoir lieu à dépens;

Par lettre adressée au Greffier en Chef de la Cour d’Appel de céans le 04 avril 2014 la Société

AES SONEL devenue ENEO Cameroun, s’est pourvu en cassation contre cette décision. La Cour Suprême après diligences accomplies, a rendu l’arrêt n°83/Soc du 26 mai 2016 dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS

Casse et annule l’arrêt n° 29/Soc rendu le 03 avril 2014 par la cour d’Appel de l’Ouest;

Remet la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision, et pour être fait droit, les renvoie devant la même Cour autrement composée ;

Après diligences accomplies, la Cour d’Appel de l’Ouest a de nouveau rendu l’arrêt n°11/Soc du 20 Avril 2017 dont le dispositif est le suivant :

«---Statuant publiquement, contradictoirement, en chambre sociale, en appel et en dernier ressort, avec la participation des assesseurs employeur et employé;

EN LA FORME

---Déclare Recevables les appels interjetés;

AU FOND

--- Déboute le Société AES SONEL devenue ENEO Cameroun de sa demande en annulation du jugement querellé comme non fondé ;

---Infirme ledit jugement;

Tel est le dispositif de l’arrêt dont pourvoi. Le mémoire ampliatif de Maître TEKAM SILATCHOM Roger, Avocat à Bafoussam se prévaut de trois moyens de cassation:

Sur les trois moyens de cassation réunis présentés comme suit :

1- SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 39 ALINEA 3 DU CODE DU TRAVAIL:

SUR LA PERTE DE CONFIANCE LIEE A LA DISSIMULATION D'INFORMATIONS CAPITALES AU PREJUDICE DE SON EMPLOYEUR

Attendu qu'en sa qualité de chef de projet à la direction du développement et de l'équipement, sieur AH Af s'est rendu dans certains villages de la Sanaga- maritime en compagnie de l'entreprise FABRILEC pour une visite des sites;

Que ces descentes se sont effectuées en 2008 et en février 2009 ;

Que lors de ces descentes, il ressort que beaucoup des travaux ont été réalisés entre les deux visites et certains villages électrifiés;

Que revenu à son lieu de service, sieur AH Af n'a pas cru devoir rendre compte fidèlement à sa hiérarchie des travaux réalisés sur le terrain par le Ministère des Mines, de l'Eau et de l'Energie;

Que ce comportement a eu pour effet de laisser la société AES SONEL poursuivre les évaluations du projet, ceci en mobilisant d'importantes ressources financières alors que beaucoup de travaux avaient déjà été effectués par le Ministère des Mines, de l'Eau et de l'Energie.

Attendu que la conséquence prévisible de cette dissimulation était la facturation à la société AES SONEL des travaux réalisés par le Ministère des Mines, de l'Eau et de l'Energie dont un coût supplémentaire non justifié;

Attendu qu'au cours de l'enquête sociale ordonné par le Tribunal de céans, sieur AH Af a prétexté que le refus de communiquer à sa hiérarchie les informations relatives à l'électrification des sites visités lui avait été recommandé par son supérieur hiérarchique, en l'occurrence Monsieur B Job;

Mais attendu que ce responsable entendu le 05 Août 2010 a réfuté ces allégations et, est même allé plus loin pour affirmer que non seulement la société AES SONEL n'avait pas reçu de compte rendu du sieur AH Af malgré l'insistance de sa hiérarchie, mais mieux encore, c'est la dénonciation d'un tiers en l'occurrence Monsieur Ae AI du consortium GEAC qui a alerté la société AES SONEL sur les manipulations du sieur AH Af;

Qu'au vu de cette dénonciation, la société AES SONEL a, en date du 08 Avril 2009, effectué une descente sur le terrain, en compagnie de Maître Jeannine Sarah BITEGYE TCHEKE, Huissier de Justice à Edéa, pour s'assurer de la véracité des faits dénoncés;

Que cette visite a permis de constater que certains sites étaient raccordés au réseau électrique depuis très longtemps, et certains abonnés de ces localités approvisionnés en énergie électrique et même facturés régulièrement par AES SONEL ;

Qu'un procès-verbal de constat de l'état des lieux a été dressé par l'huissier instrumentaire;

Qu'une demande d'explications a été adressée à sieur AH Af par rapport à cette situation ;

Qu'il a donné une réponse évasive et non convainquant;

Qu'entendu au cours de l'enquête sociale, sieur AH Af a reconnu qu'après une descente sur les lieux, il devait faire un rapport à sa hiérarchie;

Que par contre, il ne l'avait pas fait, s'agissant du cas d'espèce; Que son attitude a été hautement préjudiciable pour son employeur;

Qu'il s'agit d'une perte de confiance légitimant le licenciement pour faute lourde; Qu'aux termes de l'article 39 alinéa 3 du code de travail. « Dans tous cas de licenciement, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du caractère légitime du motif qu'il allègue» ;

Que le licenciement est justifié dès lors qu'il n'existe plus entre les parties la confiance mutuelle nécessaire pour que les relations de travail puissent être utilement maintenues;

Que la doctrine dominante approuve cette tendance; (Voir dans ce sens G.H. CAMERL YNCK in Traité, Vol l, mise à jour N° 201, Brun(A) et GALLANDCH) in droit du travail, 2e édition t. 1, P. 866, n° 674, professeur Paul Ab C in Jurisprudence Sociale Annotée;

Qu'une abondante jurisprudence a été élaborée dans le sens de cette théorie; voir dans ce sens:

Cour de Cassation Française, chambre sociale, 23 Juin 1976, BULL. N° 1976, P 317,

Cour Suprême du Cameroun arrêt N° 3 du 17 Octobre 1967, BULL 1967. P. 1924,

Cour Suprême du Cameroun arrêt N° 89/S du 17 Février 1983, inédit;

Que pour davantage marquer l'importance de la confiance dans les relations de travail, la doctrine et la jurisprudence soutiennent que le congédiement sera justifié même en cas de relaxe ou d'acquittement si le travailleur a été poursuivi pour les faits qui autorisent à douter de son honnêteté; voir dans ce sens:

Cour Suprême arrêt N° 24 du 25 Janvier 1973, BULL 1973. P. 3936, Cour Suprême arrêt N° 74 du 27 Juin 1974, BULL. 1974, P. 4405,

Cour Suprême arrêt N° 19/5 du 02 Juin 1977 inédit,

Cour de cassation, chambre sociale, SOC 19 Mars 1953. DR SOC 1953, P. 416.

Que c'est donc à tort que la Chambre Sociale du Tribunal de Grande Instance de la Menoua à Dschang a déclaré le licenciement du sieur AH Af abusif;

Que c'est également à tort que la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de l'Ouest a confirmé le jugement entrepris;

Qu'il y aura lieu d'annuler l'arrêt N°11/S0C rendu le 20 Avril 2017 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de l'ouest pour violation de la loi;

II - SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 39 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE

Attendu que par lettre en date du 16 Mars 2017 enregistrée à la présidence de la cour d'appel le 20 Mars 2017 sous le numéro 267, le conseil a sollicité le rabattement du délibéré et la réouverture des débats par la production des éléments nouveaux;

Que des écritures ont été versées aux débats et intégrées dans le dossier de procédure avant l'audience du 20 Avril 2017 ;

Que la chambre sociale de la cour d'appel de l'Ouest a vidé son délibéré en s'abstenant de reproduire le dispositif de ces conclusions;

Qu'aux termes de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale: « les jugements contiendront en outre les noms, profession, domicile des parties, l'acte introductif d'instance et le dispositif des conclusions ... »

Que le dispositif des conclusions pourtant pertinent du 18 Mars 2017 n'a pas été reproduit;

Que cette mention est prescrite à peine de nullité;

Que la jurisprudence et la doctrine sont assez claires sur ce point;

Voir dans ce sens C.S Arrêt N°31/CC du 24 Décembre 1981, RCD série 2, n°s 21- 22 p.132

C.S. Arrêts N°s 46 /CC du 05 Mars 1992,

N°80/CC du 18 Août 1994, N°32/CC du 10 Mars 1994, N°S8/CC du 02 Juin 1994,

Que cet arrêt encourt nullité pour violation de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale;

Qu'il y aura lieu d'annuler l'arrêt N°11/S0C rendu le 20 Avril 2017 par la chambre sociale de la cour d'appel de l'Ouest à Bafoussam ;

III - SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 07 DE LA LOI N°2006/01S DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE ET LA DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE

Attendu que pour déclarer le licenciement de sieur AH Af, abusif, les premiers juges soutiennent que même si l'employé peut être licencié pour perte de confiance, il n'en demeure pas moins vrai que les juges peuvent vérifier si cette perte de confiance existe;

Que pour le premier juge, le fait pour les supérieurs hiérarchiques de sieur AH d'avoir été informés verbalement de la situation sur le terrain même s'ils n'ont pas validé le rapport en le signant prouve à suffire qu'il n'ya pas eu dissimulation des informations;

Que curieusement le même juge va plus loin en affirmant que monsieur B Job, supérieur de sieur AH lui avait fait le reproche au cours de l'enquête: « ... que le rapport de cette mission a été fait, mais que la seule chose qu'il reproche à AH Af s'est de ne lui avoir pas rapporté« les éléments nouveaux» constatés sur le terrain (rubrique sur la nature du licenciement 8è rôle), 11è paragraphe» ;

Que ceci prouve à suffire que la hiérarchie avait des raisons de croire à la dissimulation des informations;

Que poursuivant sa démonstration, le premier juge a conclu que la dissimulation ayant entraîné la perte de confiance reprochée à AH Af n'a pas été prouvée

Que les supérieures hiérarchiques de sieur AH Af entendus lors de l'enquête sociale n'ont jamais fait de telles déclarations, que soutenir de telles allégations relèvent de la dénaturation des faits de la cause;

Que curieusement le juge d'appel l'a suivi dans cette dénaturation des faits en disant que les allégations de AES SONEL ne sont pas fondées au regard des pièces du dossier;

Que la dénaturation des faits est une cause de cassation devant la haute juridiction;

Voir dans ce sens,

CS Arrêt N°36/CC du 03 Janvier 1980, Affaire Société Saint-frères contre Société Commerciale Ad;

X Arrêt N°67/CC du 22 Mai 1980, Affaire A Aa contre Y Y;

X Arrêt N°106/CC du 14 Août 1980, Affaire AG Rose contre PEYEU Paul;

Qu'aux termes de l'article 7 de la loi N°2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire:

« Toute décision de justice est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente entraîne nullité d'ordre public de la décision»

Qu'il y aura donc lieu d'annuler l'Arrêt N°11/S0C rendu le 20 Avril 2017 par la chambre sociale de la cour d'Appel de l'Ouest pour dénaturation des faits de la cause, insuffisance de motifs et violation de l'article 7 de la loi 2006/015 ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 39 alinéa 3 du code de travail;

Vu l'article 39 du code de procédure civile et commerciale;

Vu l'article 7 de la loi N° 2006/015 du 29 Décembre 2006 fixant l'organisation judicaire;

Vu la jurisprudence et la doctrine précitées;

Voir constater qu'en sa qualité de chef de projet à la direction du développement et de l'équipement, sieur AH Af s'est rendu dans certains villages de la Sanaga-maritime en compagnie de l'entreprise FABRILEC pour une visite des sites;

Voir constater que revenu à son lieu de service, sieur AH Af n'a pas cru devoir rendre compte fidèlement à sa hiérarchie des travaux réalisés sur le terrain par le Ministère des Mines, de l'Eau et de l'Energie;

Voir constater que ce comportement a eu pour effet de laisser la société AES SONEL poursuivre les évaluations du projet, ceci en mobilisant d'importantes ressources financières alors que beaucoup de travaux avaient déjà été effectués par le Ministère des Mines, de l'Eau et de l'Energie.

Voir constater que la conséquence prévisible de cette dissimulation était la facturation à la société AES SONEL des travaux réalisés par le Ministère des Mines, de l'Eau et de l'Energie dont un coût supplémentaire non justifié;

Voir constater qu'il est constant qu'au cours de l'enquête sociale ordonné par le Tribunal de céans, sieur AH Af a prétexté que le refus de communiquer à sa hiérarchie les informations relatives à l'électrification des sites visités lui avait été recommandé par son supérieur hiérarchique, en l'occurrence Monsieur B Job;

Voir constater que ce responsable entendu le 05 Août 2010 a réfuté ces allégations et. est même allé plus loin pour affirmer que non seulement la société AES SONEL n'avait pas reçu de compte rendu du sieur AH Af malgré l'insistance de sa hiérarchie, mais mieux encore, c'est la dénonciation d'un tiers en l'occurrence Monsieur Ae AI du consortium GEAC qui a alerté la société AES SONEL sur les manipulations du sieur AH Af;

Voir constater qu'au vu de cette dénonciation, la société AES SON EL a, en date du 08 Avril 2009, effectué une descente sur le terrain, en compagnie de Maître Jeannine Sarah BITEGYE TCHEKE, Huissier de Justice à Edéa, pour s'assurer de la véracité des faits dénoncés;

Voir constater que cette visite a permis de constater que certains sites étaient raccordés au réseau électrique depuis très longtemps, et certains abonnés de ces localités approvisionnés en énergie électrique et même facturés régulièrement par AES SON EL ;

Voir constater qu'un procès-verbal de constat de l'état des lieux a été dressé par l'huissier instrumentaire;

Voir constater qu'une demande d'explications a été adressée à sieur AH Af par rapport à cette situation;

Voir constater qu'il s'agit d'une perte de confiance légitimant le licenciement pour faute lourde;

Voir constater qu'aux termes de l'article 39 alinéa 3 du code de travail. « Dans tous cas de licenciement, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du caractère légitime du motif qu'il allègue» ;

Voir constater que le licenciement est justifié dès lors qu'il n'existe plus entre les parties la confiance mutuelle nécessaire pour que les relations de travail puissent être utilement maintenues;

Voir constater que la doctrine dominante approuve cette tendance; (Voir dans ce sens G.H. CAMERL YNCK in Traité, Vol l, mise à jour N° 201, Brun(A) et GALLANDCH) in droit du travail, 2e édition t. 1, P. 866, n° 674, professeur Paul Ab C in Jurisprudence Sociale Annotée;

Voir constater qu'une abondante jurisprudence a été élaborée dans le sens de cette théorie; voir dans ce sens:

Cour de Cassation Française, chambre sociale, 23 Juin 1976, BULL. N° 1976, P 317,

Cour Suprême du Cameroun arrêt N° 3 du 17 Octobre 1967, BULL 1967. P. 1924,

Cour Suprême du Cameroun arrêt N° 89/5 du 17 Février 1983, inédit;

Voir constater que pour davantage marquer l'importance de la confiance dans les relations de travail, la doctrine et la jurisprudence soutiennent que le congédiement sera justifié même en cas de relaxe ou d'acquittement si le travailleur a été poursuivi pour les faits qui autorisent à douter de son honnêteté; voir dans ce sens:

Cour Suprême arrêt N° 24 du 25 Janvier 1973, BULL 1973. P. 3936, Cour Suprême arrêt N° 74 du 27 Juin 1974, BULL. 1974, P. 4405,

Cour Suprême arrêt N° 19/5 du 02 Juin 1977 inédit,

Cour de cassation, chambre sociale, SOC 19 Mars 1953. DR SOC 1953, P. 416.

Voir constater qu'il y aura lieu d'annuler l'arrêt N°11/S0C rendu le 20 Avril 2017 par la chambre sociale de la cour d'appel de l'Ouest à Ac pour violation de l'article 39 alinéa 3 du code du travail;

Voir constater en outre qu'aux termes de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale:

« les jugements contiendront en outre les noms, profession, domicile des parties, l'acte introductif d'instance et le dispositif des conclusions ... »

Voir constater que le dispositif des conclusions pourtant pertinent du 18 Mars 2017 n'a pas été reproduit;

Voir constater que cette mention est prescrite à peine de nullité;

Voir constater que la jurisprudence et la doctrine sont assez claires sur ce point;

Voir dans ce sens C.S Arrêt N°31/CC du 24 Décembre 1981, RCD série 2, n°s 21- 22 p.132 ;C.S. Arrêts N°s 46/CC du 05 Mars 1992,

N°80/CC du 18 Août 1994, N°32/CC du 10 Mars 1994, N°S8/CC du 02 Juin 1994,

Voir constater que cet arrêt encourt nullité pour violation de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale;

Voir constater enfin, que pour déclarer le licenciement de sieur AH Af, abusif, les premiers juges soutiennent que même si l'employé peut être licencié pour perte de confiance, il n'en demeure pas moins vrai que les juges peuvent vérifier si cette perte de confiance existe;

Voir constater que pour le premier juge, le fait pour les supérieurs hiérarchiques de sieur AH d'avoir été informés verbalement de la situation sur le terrain même s'ils n'ont pas validé le rapport en le signant prouve à suffire qu'il n'ya pas eu dissimulation des informations;

Voir constater que curieusement le même juge va plus loin en affirmant que monsieur B Job, supérieur de sieur AH lui avait fait le reproche au cours de l'enquête: « ... que le rapport de cette mission a été fait, mais que la seule chose qu'il reproche à AH Af s'est de ne lui avoir pas rapporté« les éléments nouveaux» constatés sur le terrain (rubrique sur la nature du licenciement 8è rôle), 11è paragraphe» ;

Que ceci prouve à suffire que la hiérarchie avait des raisons de croire à la dissimulation des informations;

Que poursuivant sa démonstration, le premier juge a conclu que la dissimulation ayant entraîné la perte de confiance reprochée à AH Af n'a pas été prouvée

Que les supérieures hiérarchiques de sieur AH Af entendus lors de l'enquête sociale n'ont jamais fait de telles déclarations, que soutenir de telles allégations relèvent de la dénaturation des faits de la cause;

Voir constater que curieusement le juge d'appel l'a suivi dans cette dénaturation des faits en disant que les allégations de AES SONEL ne sont pas fondées au regard des pièces du dossier;

Voir constater que la dénaturation des faits est une cause de cassation devant la haute juridiction;

Voir dans ce sens,

CS Arrêt N°36/CC du 03 Janvier 1980, Affaire Société Saint-frères contre Société Commerciale Ad;

X Arrêt N°67/CC du 22 Mai 1980, Affaire A Aa contre Y Y ;

X Arrêt N°106/CC du 14 Août 1980, Affaire AG Rose contre PEYEU Paul;

Voir constater qu'aux termes de l'article 7 de la loi N°2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire:

«  Toute décision de justice est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente entraîne nullité d'ordre public de la décision»

Voir constater qu'il y aura lieu d'annuler l'arrêt N°11/S0C rendu le 20 Avril 2017 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de l'ouest pour violation de la loi;

EN CONSEQUENCE

Bien vouloir annuler l'arrêt N°11/S0C rendu le 20 Avril 2017 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de l'ouest pour violation de la loi;

EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU

Constater que le licenciement du sieur AH Af est légitime;

Débouter sieur AH Af de toutes ses demandes comme non justifiées et non fondées;

En vertu de l’article 35 de la loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’Organisation et le Fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit indiquer le cas d’ouverture à pourvoi sur lequel il se fonde.

Il en résulte qu’un moyen qui ne vise pas le cas d’ouverture en vertu duquel il est soulevé ne peut être accueilli.

Tels que présentés, les trois (3) moyens de cassation n’indiquent pas si les violations alléguées constituent des cas d’ouverture à cassation prévus à l’article 35 de la loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême.

Il s’ensuit que lesdits moyens sont irrecevables et que le pourvoi encourt le rejet.

C’est la solution proposée aux éminents membres de la Haute Juridiction dans le projet d’arrêt en annexe.

Fait à Yaoundé, le 25 mai 2020

Le Conseiller-Rapporteur

BEKONG MBE ALEMKA

Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

Dossier n° 224/S/2017

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Pourvoi N° 06/RVR/GCAO du 21 avril 2017

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AFFAIRE :

SOCIETE AES SONEL devenue ENEO Cameroun

C/

AH Af

PROJET D’ARRET

LA COUR ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 Décembre 2018 par Maître TEKAM SILATCHOM Roger, Avocat à Bafoussam;

Sur les trois moyens de cassation réunis présentés comme suit :

1- SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 39 ALINEA 3 DU CODE DU TRAVAIL:

SUR LA PERTE DE CONFIANCE LIEE A LA DISSIMULATION D'INFORMATIONS CAPITALES AU PREJUDICE DE SON EMPLOYEUR

Attendu qu'en sa qualité de chef de projet à la direction du développement et de l'équipement, sieur AH Af s'est rendu dans certains villages de la Sanaga- maritime en compagnie de l'entreprise FABRILEC pour une visite des sites;

Que ces descentes se sont effectuées en 2008 et en février 2009 ;

Que lors de ces descentes, il ressort que beaucoup des travaux ont été réalisés entre les deux visites et certains villages électrifiés;

Que revenu à son lieu de service, sieur AH Af n'a pas cru devoir rendre compte fidèlement à sa hiérarchie des travaux réalisés sur le terrain par le Ministère des Mines, de l'Eau et de l'Energie;

Que ce comportement a eu pour effet de laisser la société AES SONEL poursuivre les évaluations du projet, ceci en mobilisant d'importantes ressources financières alors que beaucoup de travaux avaient déjà été effectués par le Ministère des Mines, de l'Eau et de l'Energie.

Attendu que la conséquence prévisible de cette dissimulation

était la facturation à la société AES SONEL des travaux réalisés par le Ministère des Mines, de l'Eau et de l'Energie dont un coût supplémentaire non justifié;

Attendu qu'au cours de l'enquête sociale ordonné par le Tribunal de céans, sieur AH Af a prétexté que le refus de communiquer à sa hiérarchie les informations relatives à l'électrification des sites visités lui avait été recommandé par son supérieur hiérarchique, en l'occurrence Monsieur B Job;

Mais attendu que ce responsable entendu le 05 Août 2010 a réfuté ces allégations et, est

même allé plus loin pour affirmer que non seulement la société AES SONEL n'avait pas reçu de compte rendu du sieur AH Af malgré l'insistance de sa hiérarchie, mais mieux encore, c'est la dénonciation d'un tiers en l'occurrence Monsieur Ae AI du consortium GEAC qui a alerté la société AES SONEL sur les manipulations du sieur AH Af;

Qu'au vu de cette dénonciation, la société AES SONEL a, en date du 08 Avril 2009, effectué une descente sur le terrain, en compagnie de Maître Jeannine Sarah BITEGYE TCHEKE, Huissier de Justice à Edéa, pour s'assurer de la véracité des faits dénoncés;

Que cette visite a permis de constater que certains sites étaient raccordés au réseau électrique depuis très longtemps, et certains abonnés de ces localités approvisionnés en énergie électrique et même facturés régulièrement par AES SONEL ;

Qu'un procès-verbal de constat de l'état des lieux a été dressé par l'huissier instrumentaire;

Qu'une demande d'explications a été adressée à sieur AH Af par rapport à cette situation ;

Qu'il a donné une réponse évasive et non convainquant;

Qu'entendu au cours de l'enquête sociale, sieur AH Af a reconnu qu'après une descente sur les lieux, il devait faire un rapport à sa hiérarchie;

Que par contre, il ne l'avait pas fait, s'agissant du cas d'espèce; Que son attitude a été hautement préjudiciable pour son employeur;

Qu'il s'agit d'une perte de confiance légitimant le licenciement pour faute lourde; Qu'aux termes de l'article 39 alinéa 3 du code de travail. « Dans tous cas de licenciement, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du caractère légitime du motif qu'il allègue» ;

Que le licenciement est justifié dès lors qu'il n'existe plus entre les parties la confiance mutuelle nécessaire pour que les relations de travail puissent être utilement maintenues;

Que la doctrine dominante approuve cette tendance; (Voir dans ce sens G.H. CAMERL YNCK in Traité, Vol l, mise à jour N° 201, Brun(A) et GALLANDCH) in droit du travail, 2e édition t. 1, P. 866, n° 674, professeur Paul Ab C in Jurisprudence Sociale Annotée;

Qu'une abondante jurisprudence a été élaborée dans le sens de cette théorie; voir dans ce sens:

Cour de Cassation Française, chambre sociale, 23 Juin 1976, BULL. N° 1976, P 317,

Cour Suprême du Cameroun arrêt N° 3 du 17 Octobre 1967, BULL 1967. P. 1924,

Cour Suprême du Cameroun arrêt N° 89/S du 17 Février 1983, inédit;

Que pour davantage marquer l'importance de la confiance dans les relations de travail, la doctrine et la jurisprudence soutiennent que le congédiement sera justifié même en cas de relaxe ou d'acquittement si le travailleur a été poursuivi pour les faits qui autorisent à douter de son honnêteté; voir dans ce sens:

Cour Suprême arrêt N° 24 du 25 Janvier 1973, BULL 1973. P. 3936, Cour Suprême arrêt N° 74 du 27 Juin 1974, BULL. 1974, P. 4405,

Cour Suprême arrêt N° 19/5 du 02 Juin 1977 inédit,

Cour de cassation, chambre sociale, SOC 19 Mars 1953. DR SOC 1953, P. 416.

Que c'est donc à tort que la Chambre Sociale du Tribunal de Grande Instance de la Menoua à Dschang a déclaré le licenciement du sieur AH Af abusif;

Que c'est également à tort que la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de l'Ouest a confirmé le jugement entrepris;

Qu'il y aura lieu d'annuler l'arrêt N°11/S0C rendu le 20 Avril 2017 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de l'ouest pour violation de la loi;

II - SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 39 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE

Attendu que par lettre en date du 16 Mars 2017 enregistrée à la présidence de la cour d'appel le 20 Mars 2017 sous le numéro 267, le conseil a sollicité le rabattement du délibéré et la réouverture des débats par la production des éléments nouveaux;

Que des écritures ont été versées aux débats et intégrées dans le dossier de procédure avant l'audience du 20 Avril 2017 ;

Que la chambre sociale de la cour d'appel de l'Ouest a vidé son délibéré en s'abstenant de reproduire le dispositif de ces conclusions;

Qu'aux termes de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale: « les jugements contiendront en outre les noms, profession, domicile des parties, l'acte introductif d'instance et le dispositif des conclusions ... »

Que le dispositif des conclusions pourtant pertinent du 18 Mars 2017 n'a pas été reproduit;

Que cette mention est prescrite à peine de nullité;

Que la jurisprudence et la doctrine sont assez claires sur ce point;

Voir dans ce sens C.S Arrêt N°31/CC du 24 Décembre 1981, RCD série 2, n°s 21- 22 p.132

C.S. Arrêts N°s 46 /CC du 05 Mars 1992,

N°80/CC du 18 Août 1994, N°32/CC du 10 Mars 1994, N°S8/CC du 02 Juin 1994,

Que cet arrêt encourt nullité pour violation de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale;

Qu'il y aura lieu d'annuler l'arrêt N°11/S0C rendu le 20 Avril 2017 par la chambre sociale de la cour d'appel de l'Ouest à Bafoussam ;

III - SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 07 DE LA LOI N°2006/01S DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE ET LA DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE

Attendu que pour déclarer le licenciement de sieur AH Af, abusif, les premiers juges soutiennent que même si l'employé peut être licencié pour perte de confiance, il n'en demeure pas moins vrai que les juges peuvent vérifier si cette perte de confiance existe;

Que pour le premier juge, le fait pour les supérieurs hiérarchiques de sieur AH d'avoir été informés verbalement de la situation sur le terrain même s'ils n'ont pas validé le rapport en le signant prouve à suffire qu'il n'ya pas eu dissimulation des informations;

Que curieusement le même juge va plus loin en affirmant que monsieur B Job, supérieur de sieur AH lui avait fait le reproche au cours de l'enquête: « ... que le rapport de cette mission a été fait, mais que la seule chose qu'il reproche à AH Af s'est de ne lui avoir pas rapporté« les éléments nouveaux» constatés sur le terrain (rubrique sur la nature du licenciement 8è rôle), 11è paragraphe» ;

Que ceci prouve à suffire que la hiérarchie avait des raisons de croire à la dissimulation des informations;

Que poursuivant sa démonstration, le premier juge a conclu que la dissimulation ayant entraîné la perte de confiance reprochée à AH Af n'a pas été prouvée

Que les supérieures hiérarchiques de sieur AH Af entendus lors de l'enquête sociale n'ont jamais fait de telles déclarations, que soutenir de telles allégations relèvent de la dénaturation des faits de la cause;

Que curieusement le juge d'appel l'a suivi dans cette dénaturation des faits en disant que les allégations de AES SONEL ne sont pas fondées au regard des pièces du dossier;

Que la dénaturation des faits est une cause de cassation devant la haute juridiction;

Voir dans ce sens,

CS Arrêt N°36/CC du 03 Janvier 1980, Affaire Société Saint-frères contre Société Commerciale Ad;

X Arrêt N°67/CC du 22 Mai 1980, Affaire A Aa contre Y Y;

X Arrêt N°106/CC du 14 Août 1980, Affaire AG Rose contre PEYEU Paul;

Qu'aux termes de l'article 7 de la loi N°2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire:

« Toute décision de justice est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente entraîne nullité d'ordre public de la décision»

Qu'il y aura donc lieu d'annuler l'Arrêt N°11/S0C rendu le 20 Avril 2017 par la chambre sociale de la cour d'Appel de l'Ouest pour dénaturation des faits de la cause, insuffisance de motifs et violation de l'article 7 de la loi 2006/015 ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 39 alinéa 3 du code de travail;

Vu l'article 39 du code de procédure civile et commerciale;

Vu l'article 7 de la loi N° 2006/015 du 29 Décembre 2006 fixant l'organisation judicaire;

Vu la jurisprudence et la doctrine précitées;

Voir constater qu'en sa qualité de chef de projet à la direction du développement et de l'équipement, sieur AH Af s'est rendu dans certains villages de la Sanaga-maritime en compagnie de l'entreprise FABRILEC pour une visite des sites;

Voir constater que revenu à son lieu de service, sieur AH Af n'a pas cru devoir rendre compte fidèlement à sa hiérarchie des travaux réalisés sur le terrain par le Ministère des Mines, de l'Eau et de l'Energie;

Voir constater que ce comportement a eu pour effet de laisser la société AES SONEL poursuivre les évaluations du projet, ceci en mobilisant d'importantes ressources financières alors que beaucoup de travaux avaient déjà été effectués par le Ministère des Mines, de l'Eau et de l'Energie.

Voir constater que la conséquence prévisible de cette dissimulation était la facturation à la société AES SONEL des travaux réalisés par le Ministère des Mines, de l'Eau et de l'Energie dont un coût supplémentaire non justifié;

Voir constater qu'il est constant qu'au cours de l'enquête sociale ordonné par le Tribunal de céans, sieur AH Af a prétexté que le refus de communiquer à sa hiérarchie les informations relatives à l'électrification des sites visités lui avait été recommandé par son supérieur hiérarchique, en l'occurrence Monsieur B Job;

Voir constater que ce responsable entendu le 05 Août 2010 a réfuté ces allégations et. est même allé plus loin pour affirmer que non seulement la société AES SONEL n'avait pas reçu de compte rendu du sieur AH Af malgré l'insistance de sa hiérarchie, mais mieux encore, c'est la dénonciation d'un tiers en l'occurrence Monsieur Ae AI du consortium GEAC qui a alerté la société AES SONEL sur les manipulations du sieur AH Af;

Voir constater qu'au vu de cette dénonciation, la société AES SON EL a, en date du 08 Avril 2009, effectué une descente sur le terrain, en compagnie de Maître Jeannine Sarah BITEGYE TCHEKE, Huissier de Justice à Edéa, pour s'assurer de la véracité des faits dénoncés;

Voir constater que cette visite a permis de constater que certains sites étaient raccordés au réseau électrique depuis très longtemps, et certains abonnés de ces localités approvisionnés en énergie électrique et même facturés régulièrement par AES SON EL ;

Voir constater qu'un procès-verbal de constat de l'état des lieux a été dressé par l'huissier instrumentaire;

Voir constater qu'une demande d'explications a été adressée à sieur AH Af par rapport à cette situation;

Voir constater qu'il s'agit d'une perte de confiance légitimant le licenciement pour faute lourde;

Voir constater qu'aux termes de l'article 39 alinéa 3 du code de travail. « Dans tous cas de licenciement, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du caractère légitime du motif qu'il allègue» ;

Voir constater que le licenciement est justifié dès lors qu'il n'existe plus entre les parties la confiance mutuelle nécessaire pour que les relations de travail puissent être utilement maintenues;

Voir constater que la doctrine dominante approuve cette tendance; (Voir dans ce sens G.H. CAMERL YNCK in Traité, Vol l, mise à jour N° 201, Brun(A) et GALLANDCH) in droit du travail, 2e édition t. 1, P. 866, n° 674, professeur Paul Ab C in Jurisprudence Sociale Annotée;

Voir constater qu'une abondante jurisprudence a été élaborée dans le sens de cette théorie; voir dans ce sens:

Cour de Cassation Française, chambre sociale, 23 Juin 1976, BULL. N° 1976, P 317,

Cour Suprême du Cameroun arrêt N° 3 du 17 Octobre 1967, BULL 1967. P. 1924,

Cour Suprême du Cameroun arrêt N° 89/5 du 17 Février 1983, inédit;

Voir constater que pour davantage marquer l'importance de la confiance dans les relations de travail, la doctrine et la jurisprudence soutiennent que le congédiement sera justifié même en cas de relaxe ou d'acquittement si le travailleur a été poursuivi pour les faits qui autorisent à douter de son honnêteté; voir dans ce sens:

Cour Suprême arrêt N° 24 du 25 Janvier 1973, BULL 1973. P.3936, Cour Suprême arrêt N° 74 du 27 Juin 1974, BULL. 1974, P. 4405,

Cour Suprême arrêt N° 19/5 du 02 Juin 1977 inédit,

Cour de cassation, chambre sociale, SOC 19 Mars 1953. DR SOC 1953, P. 416.

Voir constater qu'il y aura lieu d'annuler l'arrêt N°11/S0C rendu le 20 Avril 2017 par la chambre sociale de la cour d'appel de l'Ouest à Ac pour violation de l'article 39 alinéa 3 du code du travail;

Voir constater en outre qu'aux termes de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale:

« les jugements contiendront en outre les noms, profession, domicile des parties, l'acte introductif d'instance et le dispositif des conclusions ... »

Voir constater que le dispositif des conclusions pourtant pertinent du 18 Mars 2017 n'a pas été reproduit;

Voir constater que cette mention est prescrite à peine de nullité;

Voir constater que la jurisprudence et la doctrine sont assez claires sur ce point;

Voir dans ce sens C.S Arrêt N°31/CC du 24 Décembre 1981, RCD série 2, n°s 21- 22 p.132 ;C.S. Arrêts N°s 46/CC du 05 Mars 1992,

N°80/CC du 18 Août 1994, N°32/CC du 10 Mars 1994, N°S8/CC du 02 Juin 1994,

Voir constater que cet arrêt encourt nullité pour violation de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale;

Voir constater enfin, que pour déclarer le licenciement de sieur AH Af, abusif, les premiers juges soutiennent que même si l'employé peut être licencié pour perte de confiance, il n'en demeure pas moins vrai que les juges peuvent vérifier si cette perte de confiance existe;

Voir constater que pour le premier juge, le fait pour les supérieurs hiérarchiques de sieur AH d'avoir été informés verbalement de la situation sur le terrain même s'ils n'ont pas validé le rapport en le signant prouve à suffire qu'il n'ya pas eu dissimulation des informations;

Voir constater que curieusement le même juge va plus loin en affirmant que monsieur B Job, supérieur de sieur AH lui avait fait le reproche au cours de l'enquête: « ... que le rapport de cette mission a été fait, mais que la seule chose qu'il reproche à AH Af s'est de ne lui avoir pas rapporté« les éléments nouveaux» constatés sur le terrain (rubrique sur la nature du licenciement 8è rôle), 11è paragraphe» ;

Que ceci prouve à suffire que la hiérarchie avait des raisons de croire à la dissimulation des informations;

Que poursuivant sa démonstration, le premier juge a conclu que la dissimulation ayant entraîné la perte de confiance reprochée à AH Af n'a pas été prouvée

Que les supérieures hiérarchiques de sieur AH Af entendus lors de l'enquête sociale n'ont jamais fait de telles déclarations, que soutenir de telles allégations relèvent de la dénaturation des faits de la cause;

Voir constater que curieusement le juge d'appel l'a suivi dans cette dénaturation des faits en disant que les allégations de AES SONEL ne sont pas fondées au regard des pièces du dossier;

Voir constater que la dénaturation des faits est une cause de cassation devant la haute juridiction;

Voir dans ce sens,

CS Arrêt N°36/CC du 03 Janvier 1980, Affaire Société Saint-frères contre Société Commerciale Ad;

X Arrêt N°67/CC du 22 Mai 1980, Affaire A Aa contre Y Y ;

X Arrêt N°106/CC du 14 Août 1980, Affaire AG Rose contre PEYEU Paul;

Voir constater qu'aux termes de l'article 7 de la loi N°2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire:

«  Toute décision de justice est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente entraîne nullité d'ordre public de la décision»

Voir constater qu'il y aura lieu d'annuler l'arrêt N°11/S0C rendu le 20 Avril 2017 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de l'ouest pour violation de la loi;

EN CONSEQUENCE

Bien vouloir annuler l'arrêt N°11/S0C rendu le 20 Avril 2017 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de l'ouest pour violation de la loi;

EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU

Constater que le licenciement du sieur AH Af est légitime;

Débouter sieur AH Af de toutes ses demandes comme non justifiées et non fondées;

Attendu qu’en vertu de l’article 35 de la loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’Organisation et le Fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit indiquer le cas d’ouverture à pourvoi sur lequel il se fonde.

Qu’il en résulte qu’un moyen qui ne vise pas le cas d’ouverture en vertu duquel il est soulevé ne peut être accueilli.

Attendu que tels présentés, les trois (3) moyens de cassation n’indiquent pas si les violations alléguées constituent des cas d’ouverture à cassation prévus à l’article 35 de la loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême.

D’où il suit qu’ils sont irrecevables et le pourvoi encourt le rejet.

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi ;

Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judicaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour d’appel de L’Ouest et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 224
Date de la décision : 21/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2017-04-21;224 ?
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