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29/03/2017 | CAMEROUN | N°200

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 29 mars 2017, 200


Texte (pseudonymisé)
Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE



Dossier n° 200/S/2017

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Pourvoi N° 047/RP du 29 mars 2017

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AFFAIRE :



SOCIETE CAMEROUNAISE DES BRASSERIES (UCB) S.A

C/

AG Ad Ac



RAPPORT

Par déclaration faite le 29 mars 2017 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, par Maître Josette KADJI, Avocat à Ae, agissant au nom et pour le compte de la SOCIETE CAMEROUNAISE DES BRASSERIES (UCB) S.A, en cassation contre l

’arrêt n° 173/Soc rendu le 22 mars 2017 par la susdite juridiction statuant en matière sociale, dans l’instance opposant sa cliente à AG Ad Ac ;

Ledit pou...

Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

Dossier n° 200/S/2017

----------

Pourvoi N° 047/RP du 29 mars 2017

--------

AFFAIRE :

SOCIETE CAMEROUNAISE DES BRASSERIES (UCB) S.A

C/

AG Ad Ac

RAPPORT

Par déclaration faite le 29 mars 2017 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, par Maître Josette KADJI, Avocat à Ae, agissant au nom et pour le compte de la SOCIETE CAMEROUNAISE DES BRASSERIES (UCB) S.A, en cassation contre l’arrêt n° 173/Soc rendu le 22 mars 2017 par la susdite juridiction statuant en matière sociale, dans l’instance opposant sa cliente à AG Ad Ac ;

Ledit pourvoi a été admis par arrêt n° 378/EP rendu le 26 septembre 2019 par la formation des Sections Réunies de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême.

Les mémoires y afférents ont été déposés en temps opportun.

Le dossier est en état.

Les faits et la procédure peuvent être résumés comme suit :

Suivant déclaration faite au greffe du Tribunal de Premier Instance de X et à laquelle a été joint le procès verbal de non conciliation du 25 novembre 2010 de l’Inspection du travail de Wouri, AG Ad Ac a attrait son ex-employeur la SOCIETE CAMEROUNAISE DES BRASSERIES (UCB) S.A devant la susdite juridiction aux fins de lui payer diverses sommes suite à son licenciement abusif.

Par jugement n° 278/Soc du 27 août 2014, le Tribunal a

statuait ainsi qu’il suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard des parties, en matière sociale, en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi avec la participation des assesseurs;

---Reçoit sieur AG Ad Ac en sa demande;

---L’y dit partiellement fondé ;

---déclare son licenciement abusif;

---Se déclare incompétent à statuer  sur les dommages intérêts pour non versement des cotisations et sur la demande tendant à la délivrance des bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2010 comme non justifiée;

--- Condamne la SOCIETE CAMEROUNAISE DES BRASSERIES (UCB) S.A à lui payer les droits suivants : 

---Préavis………………………………156106 FCFA;

---indemnité de licenciement…………………………………..124885 FCFA ;

---indemnité de congés…………………………………..478075 FCFA ;

---Dommages intérêts…………………………………..624424 FCFA ;

---Arriérés de salaire…………………………………..208141 FCFA ;

---Soit au total…………………………………..1 591 631 FCFA ;

Rejette le surplus comme injustifié;

Sur appel de la SOCIETE CAMEROUNAISE DES BRASSERIES (UCB) S.A, la Cour d’Appel du Littoral a rendu l’arrêt n° 173/S du 23 mars 2017 a annulé la décision querellée pour contrariété entre les qualités et le dispositif ;

Evoquant et statuant à nouveau, a déclarer le licenciement abusif, a condamné la la SOCIETE CAMEROUNAISE DES BRASSERIES (UCB) S.A à payer les sommes de :

--- 156106 FCFA à titre d’indemnité de préavis;

--- 124885 FCFA  à titre d’indemnité de licenciement;

--- 478075 FCFA  à titre d’indemnité de congés;

--- 624424 FCFA à titre Dommages intérêts ;

--- 208141 FCFA  à titre d’arriérés de salaire;

---Soit au total de 1 591 631 FCFA ;

C’est l’arrêt dont pourvoi

Le mémoire ampliatif de Maître Josette KADJI, Avocat à Ae se prévaut d’un moyen unique de cassation divisé en deux branches réunies:

Sur le moyen unique de cassation divisé en deux branches réunies:

« SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI N°2006/015 DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE, MODIFIEE ET COMPLETEE

Attendu que le texte ci-dessus dispose que: «Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraine nullité d'ordre public de la décision. » ;

Qu'interprétant cette disposition la jurisprudence unanime conclut que la dénaturation des faits et des pièces, le défaut de réponse aux conclusions, la contrariété ou l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs;

DE LA PREMIERE BRANCHE PRIS DE LA DENATURATION DES FAITS ET DOCUMENTS DE LA CAUSE

Attendu qu'à travers cette branche, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir soutenu que la Société Union Camerounaise de Brasseries (U.C.B) a licencié Sieur AG Ad pour incompétence sans rapporter la preuve de ladite incompétence, alors qu'il ressort clairement des faits et pièces de la procédure que cet ex-employé a entre autre été licenciée pour inconscience professionnelle dont la preuve a été clairement rapportée;

Attendu en effet que pour aboutir à la qualification de licenciement abusif, le Juge d'appel reprenant les motifs du Premier Juge soutient que: « Considérant que recruté le 03 Mars 2006 à la Société Union Camerounaise de Brasseries (U.C.B) S.A en qualité de comptable, Sieur AG Ad a été licencié le 11 Mars 2010 pour incompétence professionnelle;

Considérant cependant que la Société Union Camerounaise de Brasseries (U.C.B) S.A a été incapable de rapporter la preuve de cette incompétence; » (Cf : 6ème et 7ème paragraphe, 7ème rôle arrêt attaqué)

Qu'il ressort cependant du dossier de la procédure que le bordereau de pièces produites par la Société concluante à l'audience d'Instance du 17 Août 2012 contient une demande d'explication datée du 25 Juillet 2009 mettant clairement en exergue l'inconscience professionnelle de Sieur AG Ad qui en sa qualité de comptable s'est permis d'accuser un retard injustifié de plus de trois (03) heures à une séance de travail dont il était informé concernant les comptables de la Société;

Que l'inconscience professionnelle de Sieur AG Ad ressort de sa lettre de licenciement contenue en pièce 02 du bordereau de pièces par lui produit à l'audience d'instance du 18 Mars 2011 lorsqu'elle indique: « Depuis plusieurs mois, nous n'avons cessé d'attirer votre attention sur votre mauvaise façon de servir» ;

Que bien plus, la Société concluante insistera sur cette inconscience professionnelle dans ses écritures produites à l'audience d'appel du 26 Octobre 2016 ;

Attendu qu'en faisant fi de tous ces faits et pièces pour soutenir que Sieur AG a été licencié pour incompétence professionnelle dont la Société Union Camerounaise de Brasseries (U.C.B) S.A n'a pas rapporté la preuve, le Juge d'Appel a dénaturé les faits et les pièces de la cause, lesquels indiquent clairement que Sieur AG s'est caractérisé par une inconscience professionnelle qui est aussi à l'origine de son licenciement;

Que la jurisprudence constante de la Haute Juridiction de Céans sanctionne de tels écarts.

C.S, Arrêt n092 du 16 Mai 1967 ;

AffaireAI A C/ C Ac;

ln répertoire chronologique de la Jurisprudence de la Cour Suprême du Cameroun, Tome III, Droit Social, P : 239 ;

Que la décision querellée encourt cassation pour cela;

DE LA DEUXIEME BRANCHE PRIS DU DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS

Attendu que cette branche reproche à l'arrêt dont pourvoi de s'être uniquement prononcé sur la contrariété entre les motifs et le dispositif du jugement d'instance au motif qu' « il est essentiellement reproché à la décision attaquée une contrariété entre les qualités et le dispositif », alors qu'il ressort clairement des conclusions produites à l'audience de la Cour d'Appel du 26 Octobre 2016, que la Société concluante reprochait entre autre au jugement déféré, la non reproduction du dispositif des conclusions, et le défaut de réponse aux conclusions;

Attendu que pour aboutir à la qualification de licenciement abusif, le Juge d'instance a soutenu que Sieur AG a été licencié pour incompétence professionnelle dont la Société Union Camerounaise de Brasserie (U.C.B) S.A n'a pas rapporté la preuve;

Que pourtant, dans ses conclusions produites à l'audience d'instance du 08 Août 2012, la Société concluante plaidait que Sieur AG avait aussi été licencié pour inconscience professionnelle dont une preuve était d'ailleurs produite le même jour;

Que le Juge d'instance n'ayant pas répondu à cet argument, celui-ci a été déféré au Juge d'Appel par conclusions datées du 26 Octobre 2016, lequel l'a également passé sous silence ;

Que ce silence coupable a d'ailleurs eu des répercussions sur la nature du licenciement qui a précipitamment été qualifié d'abusif;

Attendu que la correction de la Haute Juridiction de Céans est sans ambage lorsqu'elle rappelle dans son Arrêt n°6 du 06 Octobre 1970: « Attendu que l'arrêt, qui impute la rupture litigieuse à la S.P.R.O.A sans avoir répondu à ses conclusions de sa défense, n'a pas suffisamment motivée sa décision et, par suite, encourt la cassation. » ;

C.S, Arrêt N°6 du 13 Octobre 1970

Affaire: la S.P.R.O.A C/ Y Ai;

Répertoire chronologique de la Jurisprudence de la Cour Suprême du Cameroun, TOME III, Droit Social, P : 252 ;

Que c'est à bon droit que la Haute Cour cassera l'arrêt dont pourvoi;

DE LA TROISIEME BRANCHE PRIS DE LA CONTRARIETE ET INSUFFISANCES DES MOTIFS

Attendu que cette branche fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Union Camerounaise de Brasseries (U.C.B) S.A à payer la somme totale de 1 591 631 FCFA à Sieur AG Ad au motif que ce montant représenterait la somme de tous les montants à lui octroyé au titre des divers droits, alors que la somme des divers montants réellement octroyés par le Juge d'Appel est différente du montant total de la condamnation;

Qu'il en est ainsi dans la mesure où au huitième (8è) rôle de sa décision, le Juge d'Appel condamne la Société Union Camerounaise de Brasseries à payer à Sieur AG Ad les montants de 156 106 FCFA, 124885 FCFA, 624424 FCFA et 204141 FCFA représentant respectivement les indemnités de préavis et de licenciement, les dommages intérêts et les arriérés de salaires;

Qu'alors que la somme des montants octroyés au titre des droits sus ventilés se chiffre à 1 109556 FCFA, le Juge d'Appel, a dans une alchimie dont il détient seul la recette, aboutie à la condamnation de la Société Union Camerounaise de Brasseries (U.C.B) S.A au payement d'un montant total de 1 591 631 FCFA;

Attendu qu'il se dégage non seulement une contradiction entre les motifs de la décision dudit Juge, mais bien plus, ce dernier n'a pas suffisamment motivé sa décision;

Qu'il échet, fort de la jurisprudence constante de la Haute Cour, de casser l'arrêt n°173/S0C de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel du Littoral du 22 Mars 2017 dont pourvoi;

- CS, Arrêt n020 du 02 Juin 1977 ;

Affaire: Assemblée Nationale cI EBALE Samuel

- CS, Arrêt n053 du 16 Mai 1974 ;

Affaire: B Ag AJ Z

ln répertoire chronologique de la jurisprudence de la Cour Suprême du Cameroun TOME III, Droit Social, P : 298 et 301 ;

PAR CES MOTIFS

En la forme

- Bien vouloir recevoir tant le pourvoi que le présent mémoire de la Société Union Camerounaise de Brasseries (U.C.B) S.A comme fait dans la forme et délai de la loi;

Au fond

- Constater que l'arrêt dont pourvoi soutient que Sieur AG Ad a été licencié pour incompétence dont la Société Union Camerounaise de Brasseries (U.C.B) S.A ne rapporte pas la preuve, alors qu'il ressort clairement des faits de la cause que cet ex- employé a entre autre été licencié pour inconscience professionnelle dont la preuve a été rapportée par une pièce produite au dossier de procédure;

- Constater que le Juge d'Appel prétend qu'il est essentiellement reproché au jugement déféré, une contrariété entre les qualités et le dispositif, alors que la Société Union Camerounaise de Brasseries (U.C.B) S.A reprochait aussi au jugement d'instance, la non reproduction du dispositif et le défaut de réponse à ses conclusions produites le 08 Août 2012 ;

- Constater que ces grief, seront d'ailleurs déférés au Juge d'Appel qui va les passer sous silence; (Cf: conclusions produites par Ab Ah de Brasseries à l'audience Sociale de la Cour d'Appel du 26 Octobre 2016)

- Constater que le Juge d'Appel a condamné la Société Union Camerounaise de Brasseries (U.C.B) S.A à payer à Sieur AG Ad les montants de 156106 FCFA, 124885 FCFA, 624 424FCFA et 204 141 FCFA représentant respectivement les indemnités de préavis et de licenciement, les dommages intérêts et les arriérés de salaires;

- Constater qu'alors que la somme des montants octroyés au titre des droits sus ventilés se chiffre à 1 109 556 FCFA, le Juge d'Appel a dans une alchimie dont il détient seul la recette abouti à la condamnation de la Société Union Camerounaise (U.C.B)S.A au payement d'un montant total 1 591 631 FCFA;

En conséquence

Vu la jurisprudence constante de la Cour Suprême sur la dénaturation des faits et pièces de la procédure;

CS, Arrêt N°92 du 16 Mai 1967 ;

Affaire: NCCAD el C Ac;

- Vu la jurisprudence constante de la Haute Cour de Céans sur le défaut de réponse aux conclusions;

CS, Arrêt n° 6 du 13 Octobre 1970 ; Affaire: S.P.R.O.A el Y Ai;

- Vu la jurisprudence constante de la Cour Suprême sur la contradiction et l'insuffisance de motifs;

- CS, Arrêt N°20 du 02 Juin 1977 ;

- CS, Arrêt N°53 du 16 Mai 1974;

- Bien vouloir casser et annuler l'arrêt dont pourvoi pour violation de l'article 7 de la loi n°2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire, modifiée et complète;

- Renvoyer les parties devant telle Cour d'Appel qu'il appartiendra.»

En vertu de l’article 35 de la loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’Organisation et le Fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit indiquer le cas d’ouverture à pourvoi sur lequel il se fonde.

Il en résulte qu’un moyen qui ne vise pas le cas d’ouverture en vertu duquel il est soulevé ne peut être accueilli.

Tel que présenté, le moyen unique de cassation divisé en deux branches réunies n’indique pas si les violations alléguées constituent un cas d’ouverture à cassation prévus à l’article 35 de la loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême.

Il s’ensuit que ledit moyen est irrecevable et que le pourvoi encourt le rejet.

C’est la solution proposée aux éminents membres de la Haute Juridiction

dans le projet d’arrêt en annexe.

Fait à Yaoundé, le 26 mai 2020

Le Conseiller-Rapporteur

AK Af

Aa

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

PROJET D’ARRET

LA COUR ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 07 septembre 2017 par Maître Josette KADJI, Avocat à Ae;

Dossier n° 200/S/2017

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Pourvoi N° 047/RP du 29 mars 2017

--------

AFFAIRE :

SOCIETE CAMEROUNAISE DES BRASSERIES (UCB) S.A

C/

AG Ad Ac

Sur le moyen unique de cassation divisé en deux branches réunies:

« SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI N°2006/015 DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE, MODIFIEE ET COMPLETEE

Attendu que le texte ci-dessus dispose que: «Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraine nullité d'ordre public de la décision. » ;

Qu'interprétant cette disposition la jurisprudence unanime conclut que la dénaturation des faits et des pièces, le défaut de réponse aux conclusions, la contrariété ou l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs;

DE LA PREMIERE BRANCHE PRIS DE LA DENATURATION DES FAITS ET DOCUMENTS DE LA CAUSE

Attendu qu'à travers cette branche, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir soutenu que la Société Union Camerounaise de Brasseries (U.C.B) a licencié Sieur AG Ad pour incompétence sans rapporter la preuve de ladite incompétence, alors qu'il ressort clairement des faits et pièces de la procédure que cet ex-employé a entre autre été licenciée pour inconscience professionnelle dont la preuve a été clairement rapportée;

Attendu en effet que pour aboutir à la qualification de licenciement abusif, le Juge d'appel reprenant les motifs du Premier Juge soutient que: « Considérant que recruté le 03 Mars 2006 à la Société Union Camerounaise de Brasseries (U.C.B) S.A en qualité de comptable, Sieur AG Ad a été

licencié le 11 Mars 2010 pour incompétence professionnelle;

Considérant cependant que la Société Union Camerounaise de Brasseries (U.C.B) S.A a été incapable de rapporter la preuve de cette incompétence; » (Cf : 6ème et 7ème paragraphe, 7ème rôle arrêt attaqué)

Qu'il ressort cependant du dossier de la procédure que le bordereau de pièces produites par la Société concluante à l'audience d'Instance du 17 Août 2012 contient une demande d'explication datée du 25 Juillet 2009 mettant clairement en exergue l'inconscience professionnelle de Sieur AG Ad qui en sa qualité de comptable s'est permis d'accuser un retard injustifié de plus de trois (03) heures à une séance de travail dont il était informé concernant les comptables de la Société;

Que l'inconscience professionnelle de Sieur AG Ad ressort de sa lettre de licenciement contenue en pièce 02 du bordereau de pièces par lui produit à l'audience d'instance du 18 Mars 2011 lorsqu'elle indique: « Depuis plusieurs mois, nous n'avons cessé d'attirer votre attention sur votre mauvaise façon de servir» ;

Que bien plus, la Société concluante insistera sur cette inconscience professionnelle dans ses écritures produites à l'audience d'appel du 26 Octobre 2016 ;

Attendu qu'en faisant fi de tous ces faits et pièces pour soutenir que Sieur AG a été licencié pour incompétence professionnelle dont la Société Union Camerounaise de Brasseries (U.C.B) S.A n'a pas rapporté la preuve, le Juge d'Appel a dénaturé les faits et les pièces de la cause, lesquels indiquent clairement que Sieur AG s'est caractérisé par une inconscience professionnelle qui est aussi à l'origine de son licenciement;

Que la jurisprudence constante de la Haute Juridiction de Céans sanctionne de tels écarts.

C.S, Arrêt n092 du 16 Mai 1967 ;

AffaireAI A C/ C Ac;

ln répertoire chronologique de la Jurisprudence de la Cour Suprême du Cameroun, Tome III, Droit Social, P : 239 ;

Que la décision querellée encourt cassation pour cela;

DE LA DEUXIEME BRANCHE PRIS DU DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS

Attendu que cette branche reproche à l'arrêt dont pourvoi de s'être uniquement prononcé sur la contrariété entre les motifs et le dispositif du jugement d'instance au motif qu' « il est essentiellement reproché à la décision attaquée une contrariété entre les qualités et le dispositif », alors qu'il ressort clairement des conclusions produites à l'audience de la Cour d'Appel du 26 Octobre 2016, que la Société concluante reprochait entre autre au jugement déféré, la non

reproduction du dispositif des conclusions, et le défaut de réponse aux conclusions;

Attendu que pour aboutir à la qualification de licenciement abusif, le Juge d'instance a soutenu que Sieur AG a été licencié pour incompétence professionnelle dont la Société Union Camerounaise de Brasserie (U.C.B) S.A n'a pas rapporté la preuve;

Que pourtant, dans ses conclusions produites à l'audience d'instance du 08 Août 2012, la Société concluante plaidait que Sieur AG avait aussi été licencié pour inconscience professionnelle dont une preuve était d'ailleurs produite le même jour;

Que le Juge d'instance n'ayant pas répondu à cet argument, celui-ci a été déféré au Juge d'Appel par conclusions datées du 26 Octobre 2016, lequel l'a également passé sous silence ;

Que ce silence coupable a d'ailleurs eu des répercussions sur la nature du licenciement qui a précipitamment été qualifié d'abusif;

Attendu que la correction de la Haute Juridiction de Céans est sans ambage lorsqu'elle rappelle dans son Arrêt n°6 du 06 Octobre 1970: « Attendu que l'arrêt, qui impute la rupture litigieuse à la S.P.R.O.A sans avoir répondu à ses conclusions de sa défense, n'a pas suffisamment motivée sa décision et, par suite, encourt la cassation. » ;

C.S, Arrêt N°6 du 13 Octobre 1970

Affaire: la S.P.R.O.A C/ Y Ai;

Répertoire chronologique de la Jurisprudence de la Cour Suprême du Cameroun, TOME III, Droit Social, P : 252 ;

Que c'est à bon droit que la Haute Cour cassera l'arrêt dont pourvoi;

DE LA TROISIEME BRANCHE PRIS DE LA CONTRARIETE ET INSUFFISANCES DES MOTIFS

Attendu que cette branche fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Union Camerounaise de Brasseries (U.C.B) S.A à payer la somme totale de 1 591 631 FCFA à Sieur AG Ad au motif que ce montant représenterait la somme de tous les montants à lui octroyé au titre des divers droits, alors que la somme des divers montants réellement octroyés par le Juge d'Appel est différente du montant total de la condamnation;

Qu'il en est ainsi dans la mesure où au huitième (8è) rôle de sa décision, le Juge d'Appel condamne la Société Union Camerounaise de Brasseries à payer à Sieur AG Ad les montants de 156 106 FCFA, 124885 FCFA, 624424 FCFA et 204141 FCFA représentant respectivement les indemnités de préavis et de licenciement, les dommages intérêts et les arriérés de salaires;

Qu'alors que la somme des montants octroyés au titre des droits sus ventilés se chiffre à 1 109556 FCFA, le Juge d'Appel, a dans une alchimie dont il détient seul la recette, aboutie à la condamnation de la Société Union Camerounaise de Brasseries (U.C.B) S.A au payement d'un montant total de 1 591 631 FCFA;

Attendu qu'il se dégage non seulement une contradiction entre les motifs de la décision dudit Juge, mais bien plus, ce dernier n'a pas suffisamment motivé sa décision;

Qu'il échet, fort de la jurisprudence constante de la Haute Cour, de casser l'arrêt n°173/S0C de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel du Littoral du 22 Mars 2017 dont pourvoi;

- CS, Arrêt n020 du 02 Juin 1977 ;

Affaire: Assemblée Nationale cI EBALE Samuel

- CS, Arrêt n053 du 16 Mai 1974 ;

Affaire: B Ag AJ Z

ln répertoire chronologique de la jurisprudence de la Cour Suprême du Cameroun TOME III, Droit Social, P : 298 et 301 ;

PAR CES MOTIFS

En la forme

- Bien vouloir recevoir tant le pourvoi que le présent mémoire de la Société Union Camerounaise de Brasseries (U.C.B) S.A comme fait dans la forme et délai de la loi;

Au fond

- Constater que l'arrêt dont pourvoi soutient que Sieur AG Ad a été licencié pour incompétence dont la Société Union Camerounaise de Brasseries (U.C.B) S.A ne rapporte pas la preuve, alors qu'il ressort clairement des faits de la cause que cet ex- employé a entre autre été licencié pour inconscience professionnelle dont la preuve a été rapportée par une pièce produite au dossier de procédure;

- Constater que le Juge d'Appel prétend qu'il est essentiellement reproché au jugement déféré, une contrariété entre les qualités et le dispositif, alors que la Société Union Camerounaise de Brasseries (U.C.B) S.A reprochait aussi au jugement d'instance, la non reproduction du dispositif et le défaut de réponse à ses conclusions produites le 08 Août 2012 ;

- Constater que ces grief, seront d'ailleurs déférés au Juge d'Appel qui va les passer sous silence; (Cf: conclusions produites par Ab Ah de Brasseries à l'audience Sociale de la Cour d'Appel du 26 Octobre 2016)

- Constater que le Juge d'Appel a condamné la Société Union Camerounaise de Brasseries (U.C.B) S.A à payer à Sieur AG Ad les montants de 156106 FCFA, 124885 FCFA, 624 424FCFA et 204 141 FCFA représentant respectivement les indemnités de préavis et de licenciement, les dommages intérêts et les arriérés de salaires;

- Constater qu'alors que la somme des montants octroyés au titre des droits sus ventilés se chiffre à 1 109 556 FCFA, le Juge d'Appel a dans une alchimie dont il détient seul la recette abouti à la condamnation de la Société Union Camerounaise (U.C.B)S.A au payement d'un montant total 1 591 631 FCFA;

En conséquence

Vu la jurisprudence constante de la Cour Suprême sur la dénaturation des faits et pièces de la procédure;

CS, Arrêt N°92 du 16 Mai 1967 ;

Affaire: NCCAD el C Ac;

- Vu la jurisprudence constante de la Haute Cour de Céans sur le défaut de réponse aux conclusions;

CS, Arrêt n° 6 du 13 Octobre 1970 ; Affaire: S.P.R.O.A el Y Ai;

- Vu la jurisprudence constante de la Cour Suprême sur la contradiction et l'insuffisance de motifs;

- CS, Arrêt N°20 du 02 Juin 1977 ;

- CS, Arrêt N°53 du 16 Mai 1974;

- Bien vouloir casser et annuler l'arrêt dont pourvoi pour violation de l'article 7 de la loi n°2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire, modifiée et complète;

- Renvoyer les parties devant telle Cour d'Appel qu'il appartiendra.»

Attendu qu’en vertu de l’article 35 de la loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’Organisation et le Fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit indiquer le cas d’ouverture à pourvoi sur lequel il se fonde.

Qu’il en résulte qu’un moyen qui ne vise pas le cas d’ouverture en vertu duquel il est soulevé ne peut être accueilli.

Attendu que tel que présenté, le moyen unique de cassation divisé en deux branches réunies n’indique pas si les violations alléguées constituent un cas d’ouverture à cassation prévus à l’article 35 de la loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême.

D’où il suit que ledit moyen est irrecevable et que le pourvoi encourt le rejet.

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi ;

Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judicaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour d’appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 200
Date de la décision : 29/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2017-03-29;200 ?
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