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03/11/2016 | CAMEROUN | N°620/CIV

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 03 novembre 2016, 620/CIV


Texte (pseudonymisé)
NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION CIVILE ---------- DOSSIER n° 045/CC/04-05 ---------- POURVOI n° 13 du 13 novembre 2003 ---------- A R R E T  n° 620/CIV du 03 novembre 2016 --------- AFFAIRE :
Société BUDD CAMEROUN C et autres et Société GRIMALDI LINES C/ Dame AG Ah Ae
A :
La Cour :
- Déclare les Sociétés BUDD Ak Ab, GRIMALDI LINES, les capitaines commandants M/V Grande Af, M/V Grande Aa et Ag Ad déchus de leur pourvoi pour dépôt tardif de mémoire ampliatif ;
- Les

condamne aux dépens ;
- Condamne Ac Y et Associés à une amende civile de dix mill...

NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION CIVILE ---------- DOSSIER n° 045/CC/04-05 ---------- POURVOI n° 13 du 13 novembre 2003 ---------- A R R E T  n° 620/CIV du 03 novembre 2016 --------- AFFAIRE :
Société BUDD CAMEROUN C et autres et Société GRIMALDI LINES C/ Dame AG Ah Ae
A :
La Cour :
- Déclare les Sociétés BUDD Ak Ab, GRIMALDI LINES, les capitaines commandants M/V Grande Af, M/V Grande Aa et Ag Ad déchus de leur pourvoi pour dépôt tardif de mémoire ampliatif ;
- Les condamne aux dépens ;
- Condamne Ac Y et Associés à une amende civile de dix mille (10.000) francs ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
-----------------
PRESENTS : MM.
Mme Marie Louise ABOMO, Présidente de la Section Pénale……….PRESIDENTE Christophe YOSSA………….....Conseiller Charles ONDOUA OBOUNOU..Conseiller Salomon MBAH JEI….…Avocat Général Me Odile BINIGA…………....…. Greffier
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille seize et le trois du mois de novembre ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section civile ;
---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
---- ENTRE :
---- Les Sociétés BUDD CAMEROUN C et autres et Z X, demanderesses en cassation ayant pour conseil Ac Y et Asoociées, Avocats à Aj ; D’UNE PART  ---- Et,
---- Dame AG Ah Ae, défenderesse à la cassation, ayant pour conseil Ac VOUKENG Michel, avocat à Aj ;
D’AUTRE PART ---- En présence de Monsieur Salomon MBAH JEI, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 13 novembre 2003 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, par Ac Y et Associés, Avocats à Aj, agissant au nom et pour le compte des Sociétés BUDD CAMEROUN Sarl, GRIMALDI Lines et autres, en cassation de l’arrêt n°19/REF rendu le 12 novembre 2003 par la susdite Cour, statuant en matière civile dans l’instance opposant ses 1er rôle clientes à Dame Ae AG Ah ;
LA COUR,
---- Après avoir entendu en la lecture de son rapport Madame Marie Louise ABOMO, Présidente de la section pénale substituant Monsieur Dagobert BISSECK, Président de la Chambre Judiciaire à la Cour Suprême en congé ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Ai B, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---- Vu l’article 13 alinéa 2, 5 et 6 de la loi n°75/16 du 08 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
---- Attendu qu’il résulte de ce texte de la loi que l’Avocat du demandeur au pourvoi doit, à peine d’une amende civile à son encontre et de déchéance du demandeur au pourvoi, dans les trente (30) jours de l’avis qui lui est donné par le Greffier en Chef de la Cour Suprême, du dépôt du dossier à son greffe, lui faire parvenir un mémoire ampliatif en triple exemplaire, articulant et développant les moyens de droit produits à l’appui du pourvoi ;
---- Attendu que par déclaration faite le 13 novembre 2003 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, Maître PRISO et Associés, agissant au nom et pour le compte des Sociétés BUDD CAMEROUN Sarl, GRIMALDI Lines et autres, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 19/REF rendu le 2ème rôle 12 novembre 2003 par cette même juridiction, statuant en matière civile et commerciale, dans l’instance opposant ses clients à dame AG Ah Ae ;
---- Attendu que par lettre N°35/GCS/SCCDL du 30 décembre 2004, le Greffier en Chef de la Cour Suprême a avisé ces Conseils qu’ils disposaient de trente (30) jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure pour, à peine de déchéance, lui faire parvenir leur mémoire ampliatif en triple exemplaire articulant et développant les moyens de droit produits à l’appui du pourvoi ;
---- Attendu que bien qu’ayant accusé réception de la lettre susvisée le 08 février 2005, Ac Y et Associés n’ont déposé le mémoire réclamé que le 17 mars 2005 alors que le délai à eux imparti expirait le 08 mars 2005 ;
---- Qu’en conséquence les Sociétés BUDD CAMEROUN Sarl, GRIMALDI Lines et autres doivent être déclarés déchus de leur pourvoi pour dépôt tardif de mémoire ampliatif ;
PAR CES MOTIFS ---- Déclare les Sociétés BUDD CAMEROUN Sarl, GRIMALDI Lines, les capitaines commandants M/V Grande Af, M/V Grande Aa et Ag Ad déchus de leur pourvoi pour dépôt tardif de mémoire ampliatif ;
3ème rôle ---- Les condamne aux dépens ;
---- Condamne Ac Y et Associés à une amende civile de dix mille (10.000) francs ;
---- Ordonne qu’à la diligence de Monsieur le Greffier en Chef de la Cour Suprême une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour d’Appel pour mention sur les registres respectifs ;
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du trois novembre deux mille seize, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient : MM.
---- Madame Marie Louise ABOMO , Présidente de la Section Pénale……..…………….…...........PRESIDENTE ;
---- Christophe YOSSA…………………..……..Conseiller ;
---- Charles ONDOUA OBOUNOU.….………..Conseiller ; ---- En présence de Monsieur Salomon MBAH JEI, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
---- Et avec l’assistance de Maître Odile BINIGA, Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ; LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS et LE GREFFIER. 4ème et dernier rôle


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 620/CIV
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2016-11-03;620.civ ?
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