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03/11/2016 | CAMEROUN | N°599CIV

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, Chambre judiciaire, 03 novembre 2016, 599CIV


COUR SUPREME
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CHAMBRE JUDICIAIRE
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SECTION CIVILE
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DOSSIER n° 154Civ015
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POURVOI n° 295 du 27 octobre 2014
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A R R E T n° 599CIV
du 03 novembre 2016
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AFFAIRE
Société Fortuna Cameroun Sarl
C
[XXXXXX] [XXXXXX] [Xxxx] [Xxxxxx]
RESULTAT
La Cour
- Se déclare incompétente
- Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
- Condamne la demanderesse aux dépens
- Ordonne qu’à la diligence d

u Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême , une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur G...

COUR SUPREME
----------
CHAMBRE JUDICIAIRE
----------
SECTION CIVILE
----------
DOSSIER n° 154Civ015
----------
POURVOI n° 295 du 27 octobre 2014
----------
A R R E T n° 599CIV
du 03 novembre 2016
---------
AFFAIRE
Société Fortuna Cameroun Sarl
C
[XXXXXX] [XXXXXX] [Xxxx] [Xxxxxx]
RESULTAT
La Cour
- Se déclare incompétente
- Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
- Condamne la demanderesse aux dépens
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême , une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs
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PRESENTS MM
Mme Marie Louise ABOMO , Présidente de la Section Pénale………PRESIDENTE
Christophe YOSSA………… Conseiller
Roger SOCKENG… …… Conseiller
Salomon MBAH JEI……Avocat Général
Me Odile BINIGA………… … Greffier
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN -
- AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS -
---- L’an deux mille seize et le trois du mois de novembre
---- La Cour Suprême , Chambre Judiciaire , Section civile
---- En audience publique ordinaire , a rendu l’arrêt dont la teneur suit
---- ENTRE
---- La Société Fortuna Cameroun , demanderesse en cassation ayant pour conseil Maitre YOTDA Jean Pierre , Avocat à Douala
D’UNE PART
---- Et ,
---- [XXXXXX] [XXXXXX] [Xxxx] [Xxxxxx] , défendeur à la cassation , ayant pour conseil Maitre Maxime VINAPON , avocat à Douala
D’AUTRE PART
---- En présence de Monsieur Salomon MBAH JEI , Avocat Général près la Cour Suprême
---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le
27 octobre 2014 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral , par Maitre TOTDA Jean Pierre , Avocat à Douala , agissant au nom et pour le compte de la Société Fortuna Cameroun , en cassation de l’arrêt n°210CC rendu le 1er septembre 2014 par la susdite Cour , statuant en matière civile et commerciale dans l’instance opposant sa cliente à [XXXXXX] [XXXXXX]
1er rôle
Jean Pierre
LA COUR ,
---- Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 juin 2015 par Maître YOTDA Jean Pierre , Avocat à Douala
---- Après avoir entendu en la lecture du rapport de Monsieur Roger SOCKENG , Conseiller à la Cour Suprême
---- Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO , Procureur Général près la Cour Suprême
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi
---- Attendu que par déclaration faite le 27 octobre 2014 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral , Maitre YOTDA Jean Pierre , Avocat à Douala , agissant au nom et pour le compte de la Société FORTUNA Cameroun Sarl , s’est pourvu en cassation contre l’arrêt 210CC rendu le 1er septembre 2014 par cette même juridiction statuant en matière civile et commerciale , dans la cause opposant sa cliente à [XXXXXX] [XXXXXX] [Xxxx] [Xxxxxx]
---- Sur la compétence
---- Attendu que les articles 14 et 15 du traité du 17 Octobre 1993 relatif à l’organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires disposent
---- Article 14 « La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure dans les états parties l’interprétation et l’application communes du présent Traité , des règlements pris pour son application et des Actes Uniformes
---- La Cour peut être consultée par tout Etat Partie ou par le
2ème rôle
Conseil des Ministres sur toutes questions entrant dans le champ de l’alinéa précédent La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus
---- Saisie par voie du recours en cassation , la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales
---- Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute Juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux… »
---- Article 15 « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage soit directement par l’une des parties à l’instance , soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes… »
---- Attendu que l’arrêt critiqué énonce
---- « Considérant qu’en réplique , la Société Fortuna Cameroun Sarl décline la compétence du Tribunal saisi en ce que sa chambre civile ne peut connaître d’une action en
3ème rôle
résiliation d’un bail à usage professionnel qui relève de la
compétence soit d’une juridiction statuant à bref délai , soit d’une juridiction commerciale »
---- Attendu que la demanderesse invite implicitement la Cour de céans à statuer sur des questions relatives à l’application des Actes Uniformes
---- Que la Cour doit se déclarer incompétente , en application des dispositions des articles 14 et 15 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des affaires
PAR CES MOTIFS
---- Se déclare incompétente
---- Renvoie la cause et parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
---- Condamne la demanderesse aux dépens
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la
Chambre Judiciaire une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour d’Appel pour mention sur les registres respectifs
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême , en son
audience publique ordinaire du trois novembre deux mille
seize , en la salle ordinaire des audiences de la Cour où
siégeaient
4ème rôle
MM
---- Madame Marie Louise ABOMO , Présidente de la Section Pénale…… ……………… PRESIDENTE
---- Christophe YOSSA………………… …… Conseiller
---- Roger SOCKENG……… ……………… Conseiller
---- En présence de Monsieur Salomon MBAH JEI , Avocat Général , occupant le banc du Ministère Public
---- Et avec l’assistance de Maître Odile BINIGA , Greffier audiencier
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président , les Conseillers et le Greffier
LE PRESIDENT , LES CONSEILLERS et LE GREFFIER
5ème et dernier rôle


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 599CIV
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2016-11-03;599civ ?
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